Depuis le rapatriement de la Constitution du Canada en 1982 et l’inclusion dans celle-ci d’une procédure de modification constitutionnelle complexe, tout changement à la charge de la reine, de gouverneur général et de lieutenant-gouverneur requiert le consentement du Parlement du Canada et des dix assemblées législatives provinciales, selon l’alinéa 41a) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Récemment, le Parlement du Canada a adopté, à la demande des autorités britanniques, la Loi de 2013 sur la succession au trône, dans laquelle il donne son assentiment à la loi britannique sur le même sujet et qui a pour principal objectif de permettre dorénavant que l’aîné(e) de la famille royale puisse accéder au trône sans égard au sexe. L’autre objectif de cette loi est de maintenir l’interdiction pour toute personne de foi catholique de devenir roi ou reine du Royaume-Uni et, par conséquent, du Canada. Le premier objectif de cette loi de 2013 ne pose pas de problème sur le fond, mais en pose un majeur au sujet de la forme de son adoption. Le second objectif constitue une violation flagrante des droits à la liberté de conscience et de religion des Canadiens, de même que du droit à l’égalité, respectivement garantis par l’alinéa 2a) et l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La succession au trône et la «charge»
La succession au trône de l’aîné(e) de la famille royale sans égard au sexe est une modification tout à fait louable et salutaire, même si nous ne sommes pas d’accord avec les principes et les fondements mêmes de la monarchie. Il importe par ailleurs de rappeler que la charge de reine, de gouverneur général et de lieutenant-gouverneur comprend notamment les pouvoirs et fonctions suivants : convocation et dissolution du Parlement, nomination des sénateurs et des juges des tribunaux supérieurs et leur révocation, désignation du premier ministre, proclamation de l’état d’urgence, nomination du président du Sénat, sanction des projets de loi, etc. Les conventions constitutionnelles ont rendu l’exercice de ces pouvoirs et fonctions essentiellement symboliques et ils sont désormais exercés sur avis du premier ministre. La décision délicate et controversée qu’a prise l’ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, d’accéder à la demande formulée par le premier ministre Stephen Harper en 2008 de proroger le Parlement témoigne néanmoins de l’importance du rôle qu’est appelé à jouer le ou la titulaire de cette charge, et ce, en dépit des conventions constitutionnelles.
Les experts sont divisés sur la portée de la modification proposée. Ceux qui pensent qu’une modification constitutionnelle impliquant le Parlement du Canada et les 10 assemblées législatives provinciales n’est pas requise se fondent sur les précédents de 1937, 1947 et 1952 et s’en tiennent à la lettre de l’alinéa 41a), en particulier à la notion de « charge » ; les autres, dont nous sommes, pensent que nous ne pouvons pas faire abstraction de l’esprit et du contexte de la modification proposée, que les précédents ne sont d’aucune utilité, car l’alinéa 41a) n’était pas en vigueur à l’époque et que la charge englobe l’identité et les qualités de celui ou celle qui l’exerce.
Dans l’hypothèse où le gouvernement du Canada a raison et qu’il ne s’agit pas d’une modification qui requiert le consentement des provinces, l’effet direct de la loi britannique est d’interdire de façon absolue à toute personne de foi catholique de devenir roi ou reine du Royaume-Uni et du Canada ; cela touche directement le Canada et constitue une violation de l’alinéa 2a) de la Charte, lequel garantit la liberté de conscience et de religion. Cette interdiction porte aussi atteinte aux droits à l’égalité protégés par l’article 15 de la Charte, lequel prévoit spécifiquement qu’une loi ne peut pas autoriser de discrimination fondée sur la religion.
Dans les deux cas, l’interdiction ne pourrait se justifier sous l’article 1 de la Charte car elle ne constitue pas une limite raisonnable. En effet, la Cour suprême du Canada a mentionné plusieurs fois qu’il est très difficile de justifier une interdiction absolue. Par conséquent, à moins de permettre aux personnes de foi catholique de devenir reine ou roi du Royaume-Uni et du Canada, la Loi de 2013 sur l’accession au trône est aussi inconstitutionnelle parce qu’elle contrevient à l’alinéa 2a) et à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il revient donc au gouvernement du Canada d’agir et de refaire ses devoirs, dans le respect des institutions canadiennes. Sinon, ce sera encore une fois aux tribunaux de le rappeler à l’ordre et de lui indiquer ses obligations constitutionnelles. En ce sens, nous appuyons la démarche de nos confrères de l’Université Laval, les professeurs Motard et Taillon.
Pierre Thibault - Doyen adjoint de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa, Sophie Thériault, David Robitaille et Marie-Ève Sylvestre - Professeurs à l’Université d’Ottawa
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