ÉCOLES ILLÉGALES

Il faut d’abord adopter un régime juridique adéquat

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De démission en démission jusqu'à l'extinction

Le vieux problème des « écoles » clandestines ou illégales est revenu la semaine dernière dans l’actualité. Cette fois, il s’agissait d’une école hassidique. Il y a vingt ans déjà, c’était le cas des écoles évangéliques. Pour régler ce problème, il convient avant tout de se doter d’un régime juridique adéquat ce qui fait actuellement défaut.

Cela est possible, car les normes générales concernant l’éducation sont bien connues. Elles font partie à la fois du droit interne inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés et le droit international. Ces normes sont en résumé les suivantes :

Les enfants ont le droit à une éducation en vue du plein épanouissement de leur personnalité.

Les parents ont le devoir d’assurer l’obligation de fréquentation scolaire qui découle de ce droit.

Les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements privés, notamment en raison de leurs convictions religieuses.

Les écoles privées ont néanmoins l’obligation de respecter les normes minimales prescrites par l’État en vue d’assurer le droit à l’éducation.

Deux situations

Cela dit, il y a lieu de distinguer deux situations qui appellent des solutions différentes :

D’abord, celle des écoles détenant déjà un permis ministériel, mais qui ne respectent pas les règles inscrites dans la loi et le régime pédagogique, en particulier à l’égard des disciplines prescrites et les programmes ministériels qui s’y rattachent.

Ensuite, celle des écoles qui ne détiennent pas de permis et qui n’en sont pas au sens de la loi sur l’Enseignement privé.

Dans le premier cas, le gouvernement doit se montrer ferme. Il doit, le cas échéant, négocier un contrat de mise aux normes dans des délais convenus et prévoir que son non-respect entraînera sans plus la révocation du permis. Auquel, l’établissement va basculer dans la seconde catégorie.

Dans le second cas, soit celui des établissements sans permis ou clandestines, la sagesse commande de poursuivre non pas les parents, mais plutôt les individus et les organismes qui organisent ces écoles. À terme, il faudrait pouvoir légalement apposer les scellés sur les bâtiments où elles logent, sinon les saisir.

Cadre juridique

Pour ce faire, les lois appropriées devront être adoptées après en avoir vérifié la légalité au regard des chartes québécoise et canadienne en ce qui concerne la liberté de religion. Mais cela ne devrait pas soulever de difficulté. En effet, si la liberté de religion et de conscience y est garantie, on doit prendre aussi en compte le droit des enfants et les obligations des établissements privés. Il convient ici de rappeler cet article du Pacte international des droits politiques, économiques et sociaux des Nations unies auquel le Québec a souscrit :

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […]

2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :

a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ;

b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ;

[…]

3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État.

La mise en place d’un régime juridique adéquat constitue donc la première étape. Les citoyens doivent être au clair à cet égard. Ensuite viendra la mise en application d’un tel régime. Il n’entraînera probablement pas la fin totale de la désobéissance. L’intégrisme religieux, quelle que soit la confession en cause, posera toujours des difficultés sociales. Mais ce nouveau régime, clair dans ses dispositions et ferme dans son application, obligera les parents et les communautés à réfléchir plus avant à l’avenir de leurs enfants.

Pour le reste, il faudra sans doute pratiquer la tolérance civique, tout en se montrant extrêmement vigilant.


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