Un châtiment plus sévère réclamé pour Bissonnette en appel

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La sentence de Bissonnette est insatisfaisante pour tout le monde


Après les avocats du tueur de la grande mosquée de Québec, la Couronne porte aussi en appel la peine imposée à Alexandre Bissonnette. Elle réclame un châtiment plus sévère, soit la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans.  


Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la Procureure générale du Québec (PGQ) ont déposé leur avis d’appel conjoint à la toute fin de la période pour le faire, lundi.     


Les appelants jugent insuffisante la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans rendue le 8 février par le juge de la Cour supérieure, François Huot. Ils demandent à la Cour d’appel de casser cette peine [la plus sévère de l’histoire récente du Québec, NDLR] et de la remplacer par une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans.     


Pas proportionnelle au crime  


Le DPCP estime que le juge a commis « plusieurs erreurs de principe qui ont eu une incidence sur sa décision ». Selon lui, la peine est « non indiquée », « se démarque de manière déraisonnable du principe de proportionnalité » et ne reflète pas « la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’intimé, exceptionnellement élevés dans la présente affaire ».     


« Sa considération des facteurs aggravants et atténuants pour en arriver à sa décision est erronée », est-il écrit.     


Selon les appelants, le juge Huot, qui a réécrit l’article 745.51 du Code criminel pour pouvoir imposer une peine consécutive autrement que par bonds de 25 ans, aurait dû appliquer le cumul « conformément à l’article 745.51 » et ainsi condamner Bissonnette à deux périodes d’inéligibilité à la libération conditionnelle, pour un total de 50 ans.     


Alors que le juge a lui-même écrit que la Couronne avait réclamé 150 ans (25 ans pour chaque meurtre), le DPCP laisse entendre qu’il avait demandé l’application du cumul des peines « en laissant la pleine discrétion au tribunal sur combien de chefs d’accusation l’appliquer ».     


50 ans, pas « exagérément disproportionné »  


La PGQ s’attaque à l’analyse du juge quant à la validité constitutionnelle de l’article 745.51, qu’elle estime « viciée dans ses fondements ». Rappelons que le magistrat avait choisi de réécrire l’article de loi après avoir statué qu’une période de 25 ans était trop peu, mais qu’une peine de 50 ans violerait certains des droits de l’accusé protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.     


« Outre le fait qu’il souligne d’emblée qu’il est d’avis qu’une période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle pour une durée de 50 ans serait cruelle et inusitée, le juge n’explique aucunement en quoi une période de 50 ans serait exagérément disproportionnée » [voir extraits de l'avis d'appel ci-dessous], écrit la PGQ.     


La Cour d’appel entendra la cause dans les prochains mois. Vendredi, les avocats du meurtrier de 29 ans ont aussi porté la peine en appel, la jugeant « déraisonnable ». Ils demandent une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.    


Extraits de l'avis d'appel de la Couronne 


Bissonnette aussi en appel   



  • Il juge la peine « illégale, manifestement déraisonnable et non indiquée »

  • Il estime que le juge Huot a commis des erreurs de droit en lien avec l’application de l’article 745.51 du Code criminel permettant le cumul des peines

  • Il juge que le magistrat a rendu une peine cruelle et inusitée, qui ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés

  • Il soutient que le juge aurait dû déclarer l’article 745.51 inconstitutionnel

  • Il demande à la Cour d’appel de déclarer l’article inconstitutionnel et de prononcer une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans