Les traités de Westphalie, genèse du Droit international

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Un peu d'histoire pour tout comprendre ce qui se passe aujourd'hui

Comme tous les écoliers de France, nous avons retenu que les Traités de Westphalie (1648) avaient mis fin à la Guerre de trente ans entamée par la Défénestration de Prague en 1618, et qu’ils accordaient à la France les Trois Évêchés : Metz, Toul et Verdun, aux dépens du Saint Empire Romain Germanique. Mais examinons les choses plus en détails car il s’agissait en fait de bien plus que cela.
Ces traités sont constitués de plusieurs accords signés entre les parties aux différents conflits :
-* le 30 janvier 1648, à Münster, le traité entre l’Espagne et les Provinces-Unies, mettait fin à la guerre de Quatre-Vingts Ans.
-* le 24 octobre 1648, à Münster, le traité entre la France et le Saint-Empire, mettait fin à la guerre de Trente Ans, complété par l’acte de cession à la France des trois évêchés de l’Alsace, de Brisach et de Pignerol par l’Empire et par celui de la cession de l’Alsace à la France par l’Empereur Ferdinand III et les archiducs d’Autriche, Charles, Ferdinand et Sigismond.
-* le 24 octobre 1648, à Osnabrück, mettait aussi fin à la guerre de Trente Ans.
-* le 2 juillet 1650, à Nuremberg, les deux conventions entre le Saint-Empire et la France, et entre le Saint-Empire et la Suède, relatives à l’exécution de la paix.
Ces traités furent la base de l’organisation de l’Allemagne jusqu’à la suppression du Saint-Empire romain germanique en 1806.
Hélas, la plupart des manuels scolaires omettent de signaler que c’est à l’occasion de leur signature que le droit international vit le jour.
L’objet de cet article n’est pas de décrire le déroulement fort complexe de la Guerre de trente ans (1618- 1848) où de multiples conflits opposèrent le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire germanique, soutenus par l’Église catholique romaine, aux États allemands protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines à majorité protestante, Provinces-Unies et pays scandinaves, ainsi que la France qui entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen. Mais il faut retenir que ce fut la plus épouvantable tuerie de tout le 17ème siècle au cours de laquelle plusieurs millions d’hommes, de femmes et d’enfants perdirent la vie.
La démographie de l’Europe étant gravement atteinte, les belligérants recherchèrent donc les voies et moyens d’éviter le renouvellement de tels massacres. Les négociations de ces traités furent fort longues (de 1644 à 1648), car il fallait instituer de nouveaux modes de relations entre États, afin limiter les guerres et renforcer « le droit des gens ».
Dans son ouvrage « Les Six livres de la République » publié en 1576, le grand jurisconsulte français, Jean Bodin (1529- 1596) avait exposé sa réflexion sur les affaires publiques « res publica » et sur les pouvoirs du roi, aboutissant à une première théorie juridique de la souveraineté : « La souveraineté est le pouvoir absolu et perpétuel de l’État, ce qui est le plus grand pouvoir de commandement. L’État, en la personne du monarque, disait-il, était suprême à l’intérieur de ses territoires, indépendant de toute haute autorité, et légalement égal aux autres États. »
De son côté, le Hollandais Hugo Grotius avait publié en 1623 un ouvrage intitulé « De Jure Belli et Pacis », proposait de constituer une « société mutuelle » entre les nations, c’est-à-dire une organisation internationale, jetant ainsi les bases d’un code de droit international public. Leurs réflexions devaient guider les négociateurs de ces traités pour aboutir à ce qu’il est convenu d’appeler depuis « le système westphalien », introduisant les concepts directeurs des relations internationales modernes :
-* l’équilibre des puissances, c’est-à-dire que tout Etat, petit ou grand, à la même importance sur la scène internationale (Voir ci-après, par exemple ci après l’article CXXII du traité de Munster, en vieux français).
-* l’inviolabilité de la souveraineté nationale (Voir ci-après, l’article CXII du Traité.).
-* le principe de non-ingérence dans les affaires d’autrui (Voir ci après, l’article LXIV du Traité).
Depuis les traités de Westphalie, un acteur nouveau succède au morcellement du pouvoir entre villages, duchés, comtés : l’État moderne. Le monde s’organise entre États dont la souveraineté doit être respectée par les États limitrophes en vertu de la conception westphalienne de la frontière. Les relations internationales deviennent interétatiques et les frontières respectées garantissent la paix.
Ces traités marquent l’émergence de la souveraineté absolue des États comme un principe fondamental du droit international.
L’Europe devient un ensemble d’États, disposant de frontières précises et reconnues par les autres, sur lesquels le prince ou le monarque exerce sa pleine et entière souveraineté. Parmi les caractéristiques de ces États modernes figurent la constitution d’armées permanentes et l’expression par les élites du fait national. La langue y apparaît comme un facteur d’unité.
Les principes westphaliens contribuèrent par la suite à l’émergence de l’idée de Nation, puis au 19ème siècle ainsi qu’au principe des nationalités où chaque État National disposait, à l’intérieur de ses frontières d’une indépendance assortie de la plus grande forme de souveraineté possible avec son armée, sa monnaie, sa justice, sa police et une économie lui permettant de vivre en dépendant au minimum des autres États.
Plus tard, l’article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, sur les Droits et Devoirs des États, introduira quatre éléments essentiels : « Pour un être souverain, un État doit disposer : d’une population permanente, d’un territoire défini et d’un gouvernement opérationnel et la capacité d’entrer en relation directe avec les autre États ».
Il ajoutait une clause fondamentale:
L’existence politique d’un État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États.
Horrifiée, sans doute, par cette disposition jugée trop westphalienne à son goût, des lors qu’elle ouvrait la voie à l’émergence de multiples nouveaux États grands ou petits, l’Organisation des Nations Unies s’empressa d’introduire les notions de « souveraineté interne » et « souveraineté externe » de sorte que, pour être souverains, non seulement les États devront avoir en plus la capacité d’exercer leur pouvoir sur les populations à l’intérieur de leur territoire sans aucune contrainte extérieure, mais aussi , ils doivent bénéficier d’une reconnaissance externe en tant qu’État souverain par les autres États qui composent le système international.
Le droit des gens (Jus gentium) ou droit international public
Issu des traités de Westphalie, ce droit régit les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations internationales.
Un sujet de droit international est assujetti à ce droit et doit pouvoir s’en prévaloir. À l’origine, l’État était le seul sujet du droit international, mais cette conception est révolue, car depuis 1815, les États ont ressenti la nécessité de se grouper en organisations internationales qui peu à peu vont atteindre le statut de sujets de droit. Ainsi, l’ONU l’est devenue de même que l’Union Européenne et autres aux autres organisations internationales comme sujets de droit dérivé.
L’introduction du droit d’ingérence dans les relations internationales
Hélas, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la multiplication des traités entre les États du monde occidental tendirent à fait disparaître les principes westphaliens en en développant considérablement leur interdépendance militaire, économique et financière.
À la fin de la guerre froide, les États-Unis d’Amérique, gros consommateurs d’énergie et de matières premières, soucieux d’étendre leur hégémonie sur l’ensemble de la planète pour s’en procurer au meilleur compte, prirent conscience que l’interdiction westphalienne du droit d’ingérence contrariait leurs desseins.
Il leur fallait trouver le moyen de contourner l’alinéa 7 de l’article 2 de la Charte de l’ONU : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État », reprenant le très westphalien article 8 de la Convention de Montevideo, qui prévoyait l’interdiction de l’ingérence dans les affaires intérieures d’un État.
S’appuyant sur les réflexions de personnages tels que le philosophe Jean-François Revel en 1979, et de Bernard Kouchner, il fut imaginé un nouveau droit dit « Droit d’ingérence », qui est la reconnaissance du droit qu’ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d’un autre État, dans le cadre d’un mandat accordé par une autorité supranationale.
Fantastique invention qui permettait :
-* d’abolir les principes westphaliens,
-* d’introduire la notion de supranationalité,
-* d’intervenir sur le territoire de tout État même contre le gré de celui-ci,
-* d’instaurer une gouvernance mondiale sous l’égide d’organisations internationales ad hoc,
-* d’asservir les États les plus faibles à un ou plusieurs États plus forts.
-* d’asseoir l’hégémonie des États-Unis d’Amérique.
L’organisation internationale ad hoc, aux mains des États-Unis d’Amérique était toute trouvée : l’ONU. Il ne restait plus qu’à trouver les prétextes. Facile :
-* Les USA dépêchent dans l’État cible à déstabiliser une équipe de la CIA.
-* Cette équipe, s’appuyant sur une opposition existante ou à créer au régime en place, y développe un « Front de Libération Nationale » ou équivalent.
-* Elle l’équipe de l’armement voulu et le renforce d’effectifs le plus souvent puisés dans la mouvance islamique.
-* Grâce aux mass média qu’elle contrôle, elle inonde l’opinion publique d’informations et d’images le plus souvent truquées accablantes pour le gouvernement en place.
-* Il ne reste plus qu’à faire voter par l’ONU une « résolution » permettant aux forces armées d’un ou de plusieurs Etats, de venir soutenir le jeune Front de Libération Nationale afin d’abattre le régime en place.
-* Ce système a remarquablement fonctionné pour les interventions d’ingérence, en Roumanie, eau Kosovo, en Afghanistan, en Irak, au Darfour, en Côte d’Ivoire, en Lybie, en Syrie, etc…
Le Droit des Banquiers substitué au droit des gens
Disposant de la « légalité » issue de la résolution ad hoc de l’ONU, les forces armées détachées sur place détruisent un maximum d’infrastructures, telles que centrales de production d’énergie, usines, ponts, routes, etc…de sorte que la paix revenue, les entreprises américaines se partagent les juteux contrats de reconstruction. Le nouvel homme fort du régime, la plupart du temps mis en place par les « libérateurs » ne voyant aucun inconvénient à ce que ces contrats soient attribués de préférence à ces derniers. Les États-Unis contrôlent alors cet État, sa population et ses ressources.
Ces dispositions sont pilotées en sous mains par les grande banques, le plus souvent américaines. Elles prêtent aux deux belligérants imposant au vainqueur d’honorer les dettes du vaincu. Elles financent les lobbys militaro-industriels engagés dans le conflit et s’arrangent pour que celui-ci dure aussi longtemps que possible.
Ainsi les banques gagnent à tout les coups !
La prééminence du Droit des Banquiers sur le Droit des Gens fut institué en Europe par le traité de Maastricht de 1992 par l’introduction d’une monnaie unique en gérée par une banque centrale européenne indépendante des gouvernements des Etats Membres conformément à l’article 108 de ce traité.

Article 108

« Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. ».


Tous les traités européens, depuis lors, n’ont fait que renforcer ces dispositions avec comme conséquences l’appauvrissement des populations assujetties à cette monnaie unique et leur complète soumission à un nouvel esclavage au profit des banquiers.
Ce ne sont plus les États qui contrôlent les banques, mais les banques qui contrôlent les États.

Cette évidence éclate maintenant partout au grand jour et encore tout récemment dans l’île de Chypre.
L’objectif de Mayer Amschel Rothschild, fondateur de la dynastie des banquiers Rothschild :
« Laissez moi produire et contrôler l’émission de la monnaie d’un Etat, et je me moque bien de qui peut y faire les lois » est atteint !


Conclusion
Le système westphalien ici décrit démontre à l’évidence, que celles ceux qui, en France comme ailleurs, s’en réclament, c’est-à-dire les patriotes et les souverainistes, sont les militants de la paix ! Ce sont eux qui constituent l’avenir des nations du monde. C’est pourquoi les mass média aux ordres s’acharnent à soit les contredire par des mensonges éhontés, soit à les faire taire.
Pour assurer la paix dans le monde, les principes wesphaliens doivent être rétablis !
L’Histoire montre en effet qu’aussi longtemps que ces principes ont été respectés, le monde (c’est à dire l’Europe au départ puis l’ensemble de la planète à partir du 19e siècle) connut globalement la stabilité. Mais lorsqu’ils ont été abandonnés par un État ou un ensemble d’États, des conflits monstrueux se produisirent de nouveau.
Nombreux sont les historiens qui estiment que c’est en violant les principes westphaliens, pour y substituer une sécurité collective, que le traité de Versailles de 1919 fut à l’origine de la seconde guerre mondiale.
***
C’est pourquoi j’invite tous les patriotes et souverainistes français et d’abord la jeunesse française à entrer en Résistance.
Je les invite s’allier à la jeunesse d’Europe et à celle du reste du monde, pour combattre par tous les moyens afin que soient restaurés partout les principes westphaliens basés sur le respect imprescriptible de la souveraineté et de l’indépendance des États.
Car il y va, non seulement de l’absolue nécessité de retrouver leurs libertés, leur façon de vivre, le type de société auquel ils aspirent, d‘échapper à ce nouvel esclavage, mais aussi et surtout de celle de préserver leurs biens, leurs vies et celle de leur descendance, qui sont, nous le voyons bien aujourd’hui, physiquement menacées.
En ce qui me concerne, je demeure à leur disposition pour les y aider, jusqu’à ce que me manquent ou les forces ou la vie.
Patriotes Français !
Le vent de l’espoir se lève ! Il nous rapporte la France ! Il nous rapporte la Liberté !
Bernard CHALUMEAU
***
Extraits du traité de Müntser du 24 octobre 1648
CXXIII.
Que néanmoins la paix conclue demeure en force et vigueur, et que tous ceux qui ont part à cette transaction, soient obligez de défendre et protéger toutes et chacunes des loix ou conditions de cette paix contre qui que ce soit sans distinction de religion ; et s’il arrive que quelque point en soit violé, l’offensé tâchera premièrement de détourner l’offensant de la voye de fait en soumettant sa cause à une composition amiable, ou aux procédures ordinaires de la justice.
CXVII.
Et qu’au reste tous leurs droits et privilèges en ce qui regarde le spirituel et le temporel, dont ils ont joui avant ces troubles, leur soient conservez ; sauf toutefois les droits de souverainteté avec ce qui en dépend pour chacun de ceux qui en sont les Seigneurs.
LXIV.
Et afin de pourvoir à ce que dorénavant il ne naisse plus de differens dans l’état politique ; que tous et chacun soient tellement établis et confirmez en leurs anciens droits, prerogatives, privileges, libre exercice du droit territorial, tant au spirituel qu’au temporel, seigneuries, droits regaliens, et dans la possession de toutes ces choses en vertu de la presente transaction , qu’ils ne puissent jamais y être troublez de fait par qui que ce soit, sous aucun pretexte que ce puisse être.


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