« Bien que l’on puisse valablement plaider que la Charte des valeurs québécoises est respectueuse des droits et libertés de la personne suivant une conception sociale républicaine du peuple québécois, vu l’orientation ouvertement multiculturelle dont sont teintés les actuels courants interprétatifs et jurisprudentiels en la matière au sein de la pensée juridique canadienne, sur lesquels la société québécoise n’a que peu ou pas d’influence, il apparait déraisonnable de laisser le pouvoir décisionnel ultime sur une question systémique aussi fondamentale dans les mains de tribunaux non élus, confinés dans leur liberté d’action au respect de paramètres dont l’applicabilité même à la société québécoise est remise en question. Ceci ne saurait être sans gravement compromettre la souveraineté sociale du peuple québécois. »
— Me François Côté, avocat
Plusieurs grands acteurs juridiques issus des milieux institutionnels, comme la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[[1]] et le Barreau du Québec[[2]], nous livrent depuis les derniers mois des analyses juridiques qui prétendent condamner sans équivoque le projet de Charte des valeurs québécoises. S’appuyant sur une série de décisions de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada, les avis juridiques ainsi rendus affirment à plus d’une occasion que le projet de loi ne passerait pas le test des tribunaux. Est-ce une raison pour conclure hors de tout doute que la Charte serait effectivement contraire aux droits et libertés fondamentaux? Loin de là, et c’est au surplus une raison pour conclure à la pertinence de recourir aux clauses dérogatoires pour protéger le projet de loi contre les tentatives d’invalidation judiciaire soutenues par un courant d’interprétation politiquement polarisé de ces droits et libertés fondamentaux.
Dès lors qu’on sort des milieux institutionnels, de nombreux juristes de la société civile (avocats, professeurs de droit, anciens juges) affirment, avec analyses sérieuses et professionnelles à l’appui[[3]], que le projet de loi serait non seulement légitime, mais surtout parfaitement légal au regard des droits et libertés fondamentaux. Pourtant, les opinions juridiques issues des milieux institutionnels à l’encontre de la Charte ne manquent certainement pas de sérieux non plus. Même en s’inscrivant en désaccord fondamental avec les opinions présentées par le Barreau ou la Commission des droits de la personne, on ne peut faire autrement que de reconnaitre que le travail effectué est traversé d’un professionnalisme indéniable. Comment donc des analyses aussi sérieuses les unes que les autres peuvent-elles en arriver à des conclusions aussi différentes? À cause des cadres de référence employés.
Des cadres de référence fondés sur des prémisses différentes
En effet, une étude des analyses juridiques présentées en opposition au projet de loi révèle un recours presque systématique au cadre intellectuel du multiculturalisme judiciaire canadien, à ses prémisses relativistes de base, et à toutes les références qu’il emporte : renversement du devoir d’intégration[[4]], calendriers de travail spéciaux[[5]], agents de la GRC portant le turban[[6]], kirpan à l’école[[7]], témoignages voilés dans des procès criminels[[8]], etc. En suivant de tels exemples, le Barreau du Québec n’hésite pas à se prononcer même en faveur du port de signes religieux ostentatoires par les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions[[9]]. Des juges voilées seraient donc une bonne chose, à laquelle il serait au surplus légalement mal venu de s’opposer? Si on circonscrit les seuls paramètres acceptables de l’analyse au respect du cadre politique et intellectuel du multiculturalisme canadien, cela parait aisément la seule réponse recevable.
Sauf que, et on ne saurait assez le souligner, un des objectifs de la Charte des valeurs québécoises est justement de dire « non » à de tels exemples et de s’extraire du cadre de référence qui leur a permis d’être, en proclamant le « ça suffit »; de remettre en question l’adhésion même à une doctrine du multiculturalisme dont l’application qui en a été faite jusqu’ici et les courants jurisprudentiels qui en découlent semblent entrer en conflit direct avec la réalité sociale québécoise, mais sur lequel tout le cadre de référence juridique employé pour contester le projet de loi se fonde.
Alors que le relativisme multiculturel de la pensée juridique canadienne n’accorde que peu de légitimité au concept même de culture nationale collective et prétend assujettir la souveraineté du législateur québécois à un contrôle judiciaire permanent de son respect de l’idéologie politique du régime constitutionnel de 1982, les règles intrinsèques de vivre-ensemble de la société québécoise sont fondées sur les principes fondamentalement républicains de l’égalité de tous devant la loi et de la primauté démocratique de l’affirmation nationale collective. Elles reposent sur des conceptions sociales différentes de celles sur lesquelles se fonde la pensée juridique canadienne multiculturaliste (et sa doctrine sœur, l’interculturalisme) dans ses rapports face à la chose publique et au devoir d’intégration de l’individu envers sa société[[10]].
Ces deux conceptions sociales peuvent bien évidemment trouver nombre de points de convergence sur des questions non-contentieuses ou ne remettant pas en cause leurs prémisses structurantes, mais, comme c’est le cas pour les analyses juridiques présentées au sujet de la Charte des valeurs québécoises, lorsque les fondements mêmes des courants de pensée s’affrontent, l’incompatibilité entre les deux cadres de référence se révèle indiscutable.
Une analyse intellectuellement ni indépendante, ni impartiale
Évidemment, les sociétés modernes disposent toutes, à divers degrés, de mécanismes de contrôle judiciaire de l’action législative et gouvernementale pour s’assurer que ces actions s’inscrivent bien dans les limites de leur droit et des principes directeurs déterminés par leurs populations. Mais la détermination de ces règles systémiques et principes fondamentaux en fonction desquelles les tribunaux sont appelés à rendre jugement doit ultimement relever du pouvoir démocratique de la population, et non l’inverse.
Lorsque ce sont les règles de fonctionnement fondamentales du multiculturalisme canadien qui sont remises en question quant à leur applicabilité à la société québécoise en matière d’accommodements raisonnables et de relativisme normatif face au principe de neutralité de l’État, on ne saurait les employer pour analyser la légitimité même de cette remise en question sans sérieusement porter atteinte — au plan intellectuel à tout le moins — aux caractères indépendants et impartiaux d’une telle évaluation.
« Est-ce à l’individu de s’adapter à sa société et à ses règles – ou à la société et à ses règles de s’adapter à l’individu? »; « La volonté démocratique d’une population devrait-elle être souveraine dans la détermination de ses règles fondamentales – ou devrait-elle être assujettie au respect de principes supérieurs dont les tribunaux sont les gardiens? » Les conceptions républicaines et multiculturelles s’avèrent en incompatibilité irréductible sur ces points; placer la seconde en position de supériorité pour analyser la première s’avère on ne peut plus discutable. L’on pourrait même avancer qu’une telle approche semble faire fi de la spécificité nationale et culturelle de la société québécoise et de son droit fondamental de décréter par elle-même ses propres règles de fonctionnement conformément au principe souverain du droit des peuples à l’autodétermination, au nom d’une conception juridique qui érigerait le multiculturalisme canadien en « seule vérité possible ».
Une analyse juridique intellectuellement neutre permet tout à fait de justifier le projet de loi; nombre de références s’appuyant sur la jurisprudence internationale et les principes républicains de la démocratie populaire[[11]] s’entendent pour dire qu’il entre tout à fait dans le pouvoir d’un législateur s’exprimant au nom de la population de décréter des règles neutres d’affichage dans sa fonction publique, y compris par l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires chez les employés de l’État[[12]]. Plusieurs autres démocraties occidentales ont par ailleurs déjà adopté de telles mesures encadrant le port de signes religieux ostentatoires au sein de leurs fonctions publiques, telles que la France[[13]], les Pays-Bas[[14]], l’Allemagne[[15]] et la Belgique[[16]]. La question y engendre certes (et légitimement) un débat social, qui peut emporter critiques et mécontentement de la part des opposants à ces mesures (comme pour toute question sociale), mais personne ne saurait sérieusement remettre en question le caractère libre et démocratique des ces juridictions. Toutefois, la pensée juridique canadienne est à ce point traversée par le multiculturalisme, jusqu’à être consacré comme règle d’interprétation à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés[[17]], se lisant comme suit :
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
qu’il lui apparait impossible de l’admettre sans entrer en contradiction avec elle-même.
Fusent alors les accusations les plus graves. « Exclusion », « négation des droits », « atteinte à la dignité humaine », « discrimination ethnoculturelle »; des attaques parmi les plus politiquement et légalement chargées fusent contre la Charte pour la disqualifier et en réclamer la censure judiciaire.
Mais, objectivement, ne peut-on pas avancer que : « Non, de demander à un employé de l’État de s’abstenir de porter des signes religieux ostentatoires au travail, ce n’est pas de la discrimination ni une atteinte à ses droits fondamentaux »? Politiquement, oui : et d’où d’ailleurs toute la pertinence du grand débat de société traversant le Québec au sujet de la Charte des valeurs québécoises et de notre rapport collectif face à la neutralité de l’État, au devoir d’intégration et à la primauté du droit — dont l’issue ultime devrait uniquement résider dans les mains de la population s’exprimant au travers du législateur.
Sauf que selon une analyse strictement ancrée dans les paramètres du multiculturalisme canadien, cette question semble apparaitre comme ne devant même pas avoir le droit d’être posée; et sans égard aucun à l’assise démocratique que recevrait une mesure en découlant, elle serait susceptible d’être annulée au nom d’un jugement de valeur judiciaire.
Pour la défense de l’intégrité du droit québécois : le recours aux clauses dérogatoires
Ultimement, en démocratie, la détermination des règles internes de fonctionnement d’un système de droit doit relever de la souveraineté populaire – dont le pouvoir d’un législateur démocratiquement élu représentant la volonté de sa population en est l’expression directe. Naturellement, advenant changement du contexte social, il serait toujours loisible aux électeurs québécois d’élire un autre gouvernement et de lui confier le mandat de revoir, voire d’abroger la Charte des valeurs québécoises, mais, bien que l’on puisse valablement plaider que la Charte des valeurs québécoises est respectueuse des droits et libertés de la personne suivant une conception sociale républicaine du peuple québécois, vu l’orientation ouvertement multiculturelle dont sont teintés les actuels courants interprétatifs et jurisprudentiels en la matière au sein de la pensée juridique canadienne[[18]], sur lesquels la société québécoise n’a que peu ou pas d’influence, il apparait déraisonnable de laisser le pouvoir décisionnel ultime sur une question systémique aussi fondamentale dans les mains de tribunaux non élus, confinés dans leur liberté d’action au respect de paramètres dont l’applicabilité même à la société québécoise est remise en question. Ceci ne saurait être sans gravement compromettre la souveraineté sociale[[19]] du peuple québécois.
Et c’est précisément pour cette raison que le gouvernement aurait avantage à protéger la Charte des valeurs québécoises par le recours aux droits de dérogation reconnus par l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés[[20]] et l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne[[21]] (dont les courants interprétatifs s’avèrent aujourd’hui soumis au respect de ceux de la Charte canadienne) pour protéger la future Charte des valeurs contre les tentatives d’invalidation devant les tribunaux canadiens. Non pas parce qu’elle se révèlerait en fait réellement contraire aux droits fondamentaux au sens objectif, mais bien parce qu’elle s’oppose à une interprétation confisquée de ces droits fondamentaux par un système de règles qui s’inscrivent en faux avec à la réalité québécoise, mais que l’on prétendrait pourtant invoquer pour en bâillonner l’expression démocratique.
Conséquemment, l’Assemblée nationale, et au travers elle toute la société québécoise, aurait grand avantage à recourir aux clauses dérogatoires pour faire savoir que sur cette question, ça sera à elle seule d’avoir le dernier mot.
Il en va de l’intégrité même de notre droit – et de notre pouvoir à titre de société de déterminer par nous-mêmes les règles de notre vivre-ensemble.
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[1]]Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commentaires sur le document gouvernemental « Parce que nos valeurs, on y croit – Orientations gouvernementales en matière d’encadrement des demandes d’accommodements religieux, d’affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l’État », 16 octobre 2013, en ligne : [http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Commentaires_orientations_valeurs.pdf (consulté le 16 octobre 2013).
[2]]Barreau du Québec, Projet de loi n°60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement – Mémoire du Barreau du Québec, décembre 2013, en ligne : [http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2014/20140116-pl-60.pdf(consulté le 16 janvier 2014).
[3]]V. notam. Ligue d’Action Nationale, Le Québec est maître de ses choix de société – Mémoire de la Ligue d’Action Nationale présenté à la Commission des institutions concernant le projet de loi n° 60, décembre 2013, en ligne [http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_78555&process=Default& token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (consulté le 16 janvier 2014); présenté devant la Commission des institutions par Denis Monière et Robert Laplante le 15 janvier 2014, en ligne http://www.youtube.com/watch?v=sYTYEGFMxKA (consulté le 16 janvier 2014); et Juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l’État, Mémoire sur le projet de loi n°60, Québec, décembre 2013, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspxMediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_78689&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (consulté le 7 février 2014), présenté devant la Commission des institutions par Julie Latour, l’Hon. Claire L’Heureux-Dubé, et Henri Brun le 7 février 2014, en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=RnVo8dl1iK8 (consulté le 8 février 2014).
[[4]]Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 149. et Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
[[5]]Notons que le Barreau du Québec, dans son mémoire, s’inspire de la jurisprudence ontarienne pour justifier les dérogations en matière de calendrier de travail pour motifs religieux en droit québécois : Ontario (Ministry of Community and Social Services) v. Ontario (Grievance Settlement Board), 2005 CanLII 4848 (ON SCDC).
[[6]]Grant c. Canada (Procureur général) (1re inst.), [1995] 1 CF 158, 1994 CanLII 3507 (CF) (cause originant d’Alberta; décision rendue en Ontario).
[[7]]Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256.
[[8]]R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726.
[[9]]Mémoire du Barreau du Québec, op. cit. note 2, pp. 20 ss.
[[10]]Guillaume Rousseau (dir.) et François Côté, Vers une politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises, Institut de Recherche sur le Québec, Montréal, novembre 2013.
[[11]]V. notam. Kurtulmus c. Turquie, Cour européenne des droits de l’Homme, deuxième section, Requête no 65500/01, décision du 24 janvier 2006.; Dalhab c. Suisse, Cour européenne des droits de l’Homme, 15 février 2001, RFDA 2003.
[[12]]François Côté et Daniel Turp, « Charte des valeurs québécoises — Objection juridique à un argumentaire politique », 2013, L’Action Nationale, Vol CIII, nos 9-10, p. 56.
[[13]]Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, J.O.R.F. N°65, 17 mars 2004, 5190; Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, J.O.R.F. 12 octobre 2010, 18344.
[[14]]Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden der 1815 (revisie 2002), art. 6 (1) & 23 (Interprétation du droit constitutionnel des Pays-Bas par les tribunaux et la Commission Néerlandaise de l’Égalité de Traitement).
[[15]]Lois de divers Länders allemands — v. par ex. : Gesetz zur Schaffung eines Gesetzes zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin und zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 27 Januar 2005(GVBl. S. 92) (Berlin); Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 23 November 2004(GVBl. S. 443) (Bavière); Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität vom 18 Oktober 2004(GVBl. I S.306) (Hesse).
[[16]]Arrêt n° 40/2011 du 15 mars 2011, Cour constitutionnelle de Belgique.
[[17]]Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.), 1982, ch. 11.
[[18]]Op. cit., note 4.
[[19]]C’est-à-dire la capacité d’une société, au-delà de sa capacité d’exercice positif d’un pouvoir démocratique, de pouvoir revêtir par elle-même sa propre identité collective, fondée sur un partage de, ou une adhésion à, un ensemble de valeurs communes fondamentales et un patrimoine culturel collectif envers lesquels ses membres se définissent dans un rapport d’appartenance. Autrement dit, il s’agit de la capacité pour un peuple de déterminer qui il est et comment il souhaite être.
[[20]]Supra, note 17.
[[21]]L.R.Q., c. C-12.
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