Cette obscure clarté qui tombe des étoiles...
Corneille, Le Cid (1636)
Acte IV, Sc. 3, Rodrigue
Il y a quelque chose d'assez déconcertant à voir tant de personnes commenter l'avis rendu par la Cour Internationale de Justice sans s'être même donné la peine de le lire, uniquement sur la foi de quelques rapports de presse pour le moins sibyllins. Sans doute à cause de ma formation en droit, de mon expérience dans le monde des affaires et de celle que j'ai acquise pendant le référendum à titre de ministre responsable de la préparation des fameuses études, je suis habitué aux exigences de la rigueur, et à la nécessité de savoir précisément de quoi il s'agit avant d'ouvrir la bouche ou de prendre la plume.
Un bijou de précision langagière
C'est pourquoi, avant d'écrire le présent article, je me suis astreint à deux ou trois lectures de cet avis avant de le commenter. Ceux qui veulent prendre connaissance de cette décision peuvent se rendre sur le site de la Cour où ils trouveront un lien vers le texte de l'avis en format PDF.
Les lecteurs de Vigile trouveront aussi en bas du présent article certains extraits de l'avis que j'ai trouvé les plus pertinents à la compréhension de la démarche de la Cour, et au cas du Québec (les soulignés sont de moi).
Je précise que cet avis a été rédigé dans les deux langues officielles de la Cour, l'anglais et le français, le texte anglais faisant foi. Il y a encore une trentaine d'années, c'est le texte français qui aurait fait foi car le français était encore à l'époque considéré comme la langue de la diplomatie internationale.
Quoiqu'il en soit, il faut souligner l'excellente qualité du texte français de l'avis qui est un petit bijou de précision langagière, et l'on souhaiterait voir un tel style faire école dans nos tribunaux.
***
Venons-en maintenant à la substance de cet avis. Il faut d'abord noter que deux de ses cent vingt-deux paragraphes, 55 et 56, évoquent directement le cas du Canada et du Québec :
55. Bien que de nombreux participants à la présente procédure aient fait référence à l'avis donné par la Cour suprême du Canada dans l'affaire du Renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada ([1998] 2 R.C.S. 217 ; 161 D.L.R. (4e) 385 ; 115 Int. Law Reps. 536), la Cour fait observer que la question en la présente espèce est nettement différente de celle qui avait été posée à la Cour suprême du Canada.
Dans cette affaire, la question était la suivante :
« L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? A cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? »
56. La Cour suprême du Canada était priée de dire s'il existait un droit de « procéder à la sécession », et si une règle du droit international conférait à l'un des organes mentionnés un droit positif à cet égard. En revanche, l'Assemblée générale a demandé si la déclaration d'indépendance était « conforme au droit international ». Il s'agit donc de savoir si le droit international applicable interdisait ou non la déclaration d'indépendance. Si la Cour conclut que tel était le cas, elle doit alors répondre à la question posée en disant que la déclaration d'indépendance n'était pas conforme au droit international.
Autrement dit, tout rapprochement avec le cas du Québec est impossible, car il ne s'agit pas de la même question. Comme la Cour internationale se prononce sur le cas du Kosovo en notant que la Cour suprême du Canada s'est déjà prononcée sur le cas du Québec, et que, dans le cas du Kosovo, la question est différente, la CIJ se trouve à dire implicitement que sa réponse ne vaut que pour le Kosovo, et que le Québec, pour sa part, est pris avec la réponse de la Cour suprême du Canada.
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Avant que certains d'entre nous se mettent à déchirer leur chemise, ils auraient avantage à lire les deux décisions de la Cour suprême du Canada qui ont confirmé l'importance de la légitimité démocratique dans le cas du rapatriement de la Constitution, et de la préséance de cette légitimité dans le cas du droit du Québec à la sécession. Ils réaliseront que la Cour suprême du Canada, malgré certaines ressemblances qu'on lui connaît avec avec la Tour de Pise, a tout de même fait preuve de beaucoup plus de sagesse que les politiciens fédéraux qui, pour sauver la face au Canada anglais, ont adopté à la va-vite la loi sur la clarté pour tenter de colmater, bien en vain, les énormes brèches que la Cour avait ouvertes dans son dispositif de défense contre les aspirations sécessionistes du Québec.
Bien en vain parce qu'une loi, de quelque législature qu'elle émane, ne peut avoir d'effet que dans le cadre et à propos des compétences qui lui sont attribuées, et le gouvernement fédéral ne dispose d'aucun pouvoir constitutionnel quelconque qui aurait pour effet d'empêcher les Québécois de quitter la fédération canadienne si tel est leur bon vouloir.
C'est une question que j'ai déjà abordée dans un texte précédent intitulé « Clarté, quand tu nous tiens ». Comme je l'écrivais alors : « Réglons tout d'abord le cas de la Loi fédérale sur la clarté. C'est assez facile à faire, car cette loi n'a aucune portée juridique sauf quant au gouvernement fédéral lui-même. Elle ne lie en aucune façon le Gouvernement du Québec. En ce qui le concerne, elle est ultra vires... ». Elle est donc à l'égard du Québec, non avenue, nulle et de nul effet, comme on dit en droit.
***
L'avis de la Cour Internationale de Justice a tout de même un certain intérêt pour le Québec. Comme le souligne aujourd'hui Louis Bernard dans Le Devoir, le principe même de la déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas contraire au droit international. La CIJ prend même la peine de faire l'historique de l'exercice de ce droit (voir plus bas les paragraphes 79 à 83 de l'avis) pour conclure qu'il est bien enraciné dans le droit international. Mais là où Louis Bernard fait oeuvre vraiment utile, c'est en précisant à quel moment ce droit pourra s'exercer s'il y a lieu :
« Toutes les pièces du processus d'accession à la souveraineté du Québec sont maintenant en place. »
« Il reviendra au peuple du Québec de prendre la décision de devenir souverain au moyen d'un référendum tenu suivant la Loi sur la consultation populaire. La constitutionnalité de cette loi a d'ailleurs été reconnue par la Cour suprême du Canada. Puis se tiendront des négociations entre le Québec et le Canada sur les moyens de donner suite à la volonté des Québécois : le Canada aura alors l'obligation constitutionnelle de participer à ces négociations et d'y négocier de bonne foi. »
« Le pouvoir de négociation du Québec à cette table de négociation sera fortement renforcé par la pression internationale qui découlera de la possibilité légale qu'aura le Québec, en cas d'échec, de déclarer unilatéralement son indépendance. Tous auront alors intérêt à ce que cette question se règle rapidement par la voie de la négociation et, évidemment, feront des pressions en conséquence sur le Canada. »
Le fardeau de l'incertitude
En ce qui me concerne, ce dernier paragraphe est presque de trop. En préparant les études sur la restructuration en 1995, j'ai pris conscience que, contrairement à ce que les fédéralistes essayaient de nous faire depuis les années 1970, ce ne serait pas le Québec qui aurait en premier lieu à supporter le fardeau de l'incertitude si les Québécois devaient décider de se séparer du reste du Canada, mais bien le Canada lui-même.
En fait, j'aurais même souhaité pouvoir faire de cette question l'objet d'une étude, mais la liste des sujets était déjà arrêtée et le processus était déjà trop embourbé dans la controverse quand l'idée m'en est venue.
En effet, tant que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ne se seront pas entendus sur les conditions de la séparation du Québec, et notamment sur le transfert au Québec de sa part de la dette fédérale, ce sont les finances du Canada, les obligations fédérales, et le dollar canadien qui seront le plus à risque pour les investisseurs, et c'est le Gouvernement du Québec qui disposera de la plus grande marge de manoeuvre pour s'ajuster sur le plan budgétaire en prenant le temps qui lui conviendra pour assumer les services qu'il n'assume pas à l'heure actuelle, selon sa conception et ses priorités. C'est le genre de luxe dont rêve tout gouvernement et qui ne survient jamais, sauf dans des circonstances comme celles-là.
Non seulement le gouvernement fédéral canadien fera-t-il tout pour nous faciliter les choses, mais encore il nous poussera dans le dos pour que le processus soit complété le plus vite possible.
EXTRAITS DE L'AVIS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DANS L'AFFAIRE DU KOSOVO
6. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des exposés écrits ont été déposés, selon l'ordre de réception, par : la République tchèque, la France, Chypre, la Chine, la Suisse, la Roumanie, l'Albanie, l'Autriche, l'Égypte, l'Allemagne, la Slovaquie, la Fédération de Russie, la Finlande, la Pologne, le Luxembourg, la Jamahiriya arabe libyenne, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, la Serbie, l'Espagne, la République islamique d'Iran, l'Estonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Slovénie, la Lettonie, le Japon, le Brésil, l'Irlande, le Danemark, l'Argentine, l'Azerbaïdjan, les Maldives, la Sierra Leone et la Bolivie. Les auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance ont déposé une contribution écrite. Le 21 avril 2009, le greffier a communiqué des copies des exposés écrits et de la contribution écrite à tous les États ayant présenté un exposé écrit, ainsi qu'aux auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance.
17. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis consultatif, la Cour doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l'avis demandé et, dans l'affirmative, examiner s'il existe une quelconque raison pour elle, sur la base de son appréciation discrétionnaire, de refuser d'exercer une telle compétence en l'espèce (Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232, par. 10 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 144, par. 13).
18. La Cour commencera donc par rechercher si elle a compétence pour donner l'avis consultatif demandé par 1'Assemblée générale le 8 octobre 2008.
26. Certains participants à la présente procédure ont néanmoins laissé entendre que la question posée par l'Assemblée générale n'était pas, en réalité, de nature juridique. Selon eux, l'acte consistant à proclamer l'indépendance n'est pas régi par le droit international et devrait être considéré comme un acte politique, relevant uniquement du droit constitutionnel interne, alors que la compétence consultative de la Cour se limite aux questions de droit international. En l'espèce, toutefois, la Cour n'a pas été priée de déterminer si la déclaration d'indépendance était conforme à une quelconque règle de droit interne, mais seulement si elle était conforme au droit international. La Cour peut donc répondre à cette question en se fondant sur le droit international sans avoir à
examiner aucun système de droit interne.
28. La Cour estime donc qu'elle a compétence pour donner un avis consultatif en réponse à la demande de l'Assemblée générale.
29. Que la Cour ait compétence ne signifie pas, cependant, qu'elle soit tenue de l'exercer :
« La Cour a maintes fois eu par le passé l'occasion de rappeler que le paragraphe 1 de l'article 65 de son Statut, selon lequel « [l]a Cour peut donner un avis consultatif… » (les italiques sont de la Cour), devait être interprété comme reconnaissant à la Cour le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions pour qu'elle soit compétente sont remplies. » (Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44) Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d'avis consultatif vise à protéger l'intégrité de la fonction judiciaire de la Cour et sa nature en tant qu'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies (Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5, p. 29 ; Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1973, p. 175, par. 24 ; Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 334, par. 22 et Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44-45).
30. La Cour n'en garde pas moins à l'esprit que sa réponse à une demande d'avis consultatif « constitue [sa] participation … à l'action de l'Organisation et, en principe, … ne devrait pas être refusée » (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44). Ainsi, conformément à sa jurisprudence constante, seules des « raisons décisives » peuvent la conduire à opposer un refus à une demande d'avis relevant de sa compétence (Jugements du Tribunal
administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44).
35. La Cour n'estime pas davantage qu'elle devrait refuser de répondre à la demande de l'Assemblée générale sur la base d'arguments, avancés par certains participants à la présente procédure, selon lesquels son avis risquerait d'avoir des conséquences politiques négatives. De même que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation de l'utilité de l'avis demandé pour l'organe requérant à celle de ce dernier, elle ne peut, tout particulièrement en l'absence d'éléments sur lesquels fonder cette appréciation, faire prévaloir son propre point de vue sur les conséquences négatives que risquerait d'emporter son avis.
Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, alors qu'il avait été avancé qu'une réponse de sa part risquerait d'être préjudiciable aux négociations sur le désarmement, et que des positions contraires s'exprimaient à ce sujet, la Cour a indiqué qu'« il n'[était] pas de critère évident qui [lui] permettrait de donner la préférence à une position plutôt qu'à une autre ». (Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17 ; voir aussi,
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73 ; et Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159-160, par. 51-54).
51. En la présente espèce, la question posée par l'Assemblée générale est clairement formulée. C'est une question circonscrite et précise, visant à obtenir l'avis de la Cour sur la conformité ou la non-conformité de la déclaration d'indépendance du Kosovo au droit international. Cette question ne porte pas sur les conséquences juridiques de la déclaration en cause. En particulier, la Cour n'est pas priée de dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité d'Etat, ni de se prononcer sur la validité ou les effets juridiques de la reconnaissance du Kosovo comme Etat indépendant par certains Etats. La Cour relève que, par le passé, lorsque l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont sollicité son avis sur les conséquences juridiques d'une action, ces deux organes ont formulé leur question de sorte que cet aspect soit expressément indiqué (voir par exemple, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Suden Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16 et Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136). Dès lors, la Cour n'estime pas nécessaire, pour répondre à la question de l'Assemblée générale, d'examiner le point de savoir si la déclaration d'indépendance a ou non conduit à la création d'un Etat, ou de se prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance. La Cour ne voit donc pas de raison de redéfinir la portée de la question posée.
55. Bien que de nombreux participants à la présente procédure aient fait référence à l'avis
donné par la Cour suprême du Canada dans l'affaire du Renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada ([1998] 2 R.C.S. 217 ; 161 D.L.R. (4e) 385 ; 115 Int. Law Reps. 536), la Cour fait observer que la question en la présente espèce est nettement différente de celle qui avait été posée à la Cour suprême du Canada.
Dans cette affaire, la question était la suivante :
« L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? A cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? »
56. La Cour suprême du Canada était priée de dire s'il existait un droit de « procéder à la
sécession », et si une règle du droit international conférait à l'un des organes mentionnés un droit positif à cet égard. En revanche, l'Assemblée générale a demandé si la déclaration d'indépendance était « conforme au droit international ». Il s'agit donc de savoir si le droit international applicable interdisait ou non la déclaration d'indépendance. Si la Cour conclut que tel était le cas, elle doit alors répondre à la question posée en disant que la déclaration d'indépendance n'était pas conforme au droit international. Partant, la tâche qui incombe à la Cour consiste à déterminer si la déclaration d'indépendance a été adoptée en violation ou non du droit international. La Cour n'est
pas tenue, par la question qui lui est posée, de prendre parti sur le point de savoir si le droit international conférait au Kosovo un droit positif de déclarer unilatéralement son indépendance, ni, a fortiori, sur le point de savoir si le droit international confère en général à des entités situées à l'intérieur d'un Etat existant le droit de s'en séparer unilatéralement. Il se pourrait parfaitement, en effet, qu'un acte - tel qu'une déclaration unilatérale d'indépendance - ne soit pas en violation du droit international, sans constituer nécessairement l'exercice d'un droit conféré par ce dernier. La Cour est invitée à se prononcer sur le premier point, non sur le second.
79. Les déclarations d'indépendance ont été nombreuses au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, suscitant souvent une vive opposition de la part des Etats à l'égard desquels elles étaient faites. Certaines d'entre elles ont conduit à la création de nouveaux Etats, d'autres non. Dans son ensemble, toutefois, la pratique des Etats ne semble pas indiquer que la déclaration de l'indépendance ait jamais été considérée comme une transgression du droit international. Au contraire, il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit international n'interdisait nullement les déclarations d'indépendance. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le droit international, en matière d'autodétermination, a évolué pour donner naissance à un droit à l'indépendance au bénéfice des peuples des territoires non autonomes et de
ceux qui étaient soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères (cf. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88).
Un très grand nombre de nouveaux Etats sont nés par suite de l'exercice de ce droit. Il est toutefois également arrivé que des déclarations d'indépendance soient faites en dehors de ce contexte. La pratique des Etats dans ces derniers cas ne révèle pas l'apparition, en droit international, d'une nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient faites
80. Plusieurs participants à la procédure devant la Cour ont soutenu qu'une interdiction des déclarations unilatérales d'indépendance était implicitement contenue dans le principe de l'intégrité territoriale.
La Cour rappelle que le principe de l'intégrité territoriale constitue un élément important de l'ordre juridique international et qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 4 de l'article 2, ainsi libellé :
« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
Dans sa résolution 2625 (XXV), intitulée « Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies », qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193), l'Assemblée générale a réaffirmé « [l]e principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force … contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ». Cette résolution
met ensuite à la charge des Etats différentes obligations leur imposant de ne pas violer l'intégrité territoriale d'autres Etats souverains. Dans le même ordre d'idées, l'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 (la conférence d'Helsinki) prévoit que « [l]es Etats participants respecte[ront] l'intégrité territoriale de chacun des autres Etats participants » (Article IV). La portée du principe de l'intégrité territoriale est donc limitée à la sphère des relations interétatiques.
81. Plusieurs participants ont invoqué des résolutions par lesquelles le Conseil de sécurité a condamné certaines déclarations d'indépendance : voir, notamment, les résolutions 216 (1965) et 217 (1965) du Conseil de sécurité concernant la Rhodésie du Sud, la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité concernant le nord de Chypre et la résolution 787 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Republika Srpska. La Cour relève cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s'est prononcé sur la situation telle qu'elle se présentait concrètement lorsque les déclarations d'indépendance ont été faites ; l'illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite à la force ou avec d'autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens). Or, dans le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n'a jamais
pris une telle position.
Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées semble confirmer qu'aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d'indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité.
82. Un certain nombre de participants à la présente procédure ont fait valoir, seulement, il est vrai, à titre d'argument secondaire dans presque tous les cas, que la population du Kosovo avait le droit de créer un Etat indépendant, soit au nom d'un droit à l'autodétermination, soit en vertu de ce qu'ils ont présenté comme un droit de « sécession-remède » appliqué à la situation au Kosovo. La Cour a déjà relevé (voir paragraphe 79 ci-dessus) que l'évolution du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes était l'un des principaux développements du droit international au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La question de savoir si, en dehors du contexte des territoires non autonomes ou de celui des peuples soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères, le droit international relatif à l'autodétermination autorise une partie de la population d'un Etat existant à se séparer de cet Etat a cependant suscité des réponses radicalement différentes parmi les participants à la présente procédure qui se sont prononcés à ce sujet. Des divergences similaires se sont fait jour sur les questions de savoir si le droit international prévoit un droit de « sécession-remède » et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances celui-ci s'appliquerait. Des vues très différentes ont également été exprimées sur le point de savoir si les circonstances présentées par certains participants comme donnant naissance à un droit de « sécession-remède » étaient effectivement réunies dans le cas du Kosovo.
83. La Cour ne juge pas nécessaire de trancher ces questions en l'espèce. L'Assemblée
générale n'a demandé l'avis de la Cour que sur le point de savoir si la déclaration d'indépendance du Kosovo était conforme au droit international. Or, les controverses relatives à la portée du droit à l'autodétermination ou à l'existence d'un droit de « sécession-remède » se rapportent en réalité à la question du droit de se séparer d'un Etat. Ainsi que Cour l'a déjà indiqué (voir paragraphes 49 à 56 ci-dessus), cette question sort du cadre de celle qui a été posée par l'Assemblée générale, et presque tous les participants en conviennent. Pour répondre à cette dernière, il suffit à la Cour de déterminer si la déclaration d'indépendance a violé le droit international général ou la lex specialis créée par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
122. La Cour a conclu ci-dessus que l'adoption de la déclaration d'indépendance du
17 février 2008 n'a violé ni le droit international général, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre constitutionnel. En conséquence, l'adoption de ladite déclaration n'a violé aucune règle applicable du droit international
Auteur : Richard Le Hir
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9 commentaires
Archives de Vigile Répondre
29 juillet 2010Comme ailleurs en Occident les immigrants ont un taux de natalité plus élevée au Québec que la population d'origine. Mais somme toute ce taux très peu plus élevé que le reste de la population.
En 2009, sur 88,600 enfants nés au Québec, 12,033 avaient une mère qui n'avait pas le français ou l'anglais comme langue maternelle, soit 13,6% de toutes les mères. C'est à peine plus élevé que le % d'immigrants au Québec (13%).
C'est un mythe de penser que la babyboom actuel est dû à l'immigration même si les immigrantes font effectivement plus d'enfants
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/naisn_deces/naissance/412.htm
Archives de Vigile Répondre
28 juillet 2010À Robert Barberis-Gervais,
C’est sciemment que j’ai parlé de référendum et d’élection référendaire, pour bien exprimer le fait que je comprenais que cette manière de procéder était la plus sûre pour obtenir la reconnaissance internationale.
Mais je pense aussi, qu’une déclaration unilatérale d’indépendance, en respectant un certain nombre des paramètres mentionnés par Monsieur Le Hir, peut, doit réussir, même si le gouvernement est élu avec, disons 45% des voix. La tibétisation (vous voyez, professeur, je respecte votre compétence en français… ensemble, nous aurons peut-être créé un néologisme) doit nous dispenser du 50% + 1, d’autant plus que l’immigrant acquiert le droit de vote au Québec, trop rapidement, sans être intégré, et qu’en plus le dernier référendum a été volé.
Pour ce qui est du taux de natalité, j’espère que Monsieur Noël et vous, avez raison, mais je me demande si nous devons attribuer cette augmentation du taux de natalité aux Québécois, ou à l’immigration récente… À titre d’exemple, cet après-midi, ma conjointe voyait à Mont-Tremblant, une musulmane enceinte, avec le déguisement approprié, conduisant un pousse-pousse et accompagnée de ses deux enfants… Je ne vois pas beaucoup de jeunes Québécoises, mères de quatre enfants. N’est-ce pas le propre des religions fanatiques d’avoir un taux de natalité élevé.
Il faudrait instaurer un moratoire sur l’immigration. Il faudrait aussi mieux choisir nos immigrants. Je n’ai pas l’impression que l’ensemble des immigrants qui nous vient des pays arabes, même si la majorité d'entre eux, parle français, s’intègre à nous, au point de voter comme les autres Québécois. Les sud américains, par leur culture, nous ressemblent beaucoup plus et s’intègrent mieux.
Michel Rolland
Archives de Vigile Répondre
28 juillet 2010Qu'y a-t-il de si intéressant au Kossovo pour que ce pays attire sur sa souffrance tous les autres pays.
Des génocides, dans l'Histoire du monde, il y en a eu tant et tant. Et qui s'y en est intéressé ?
Archives de Vigile Répondre
28 juillet 2010A Michel Rolland et Gilles
Salut Michel, ça va? Deux mises au point.
Vous parlez d'élection référendaire. A la suite de Claude Bariteau, il est préférable de parler d'élection décisionnelle pour éviter la confusion car référendaire implique 50% plus un tandis que décisionnelle ne l'implique pas: on peut former un gouvernement avec un parti qui a obtenu 40% des votes et ce gouvernement est légitime et peut agir. D'accord.
Ensuite, vous parlez de "taux de natalité au plus bas". C'est une remuer corrigée brillamment par Jacques Noël dans ses articles sur l'immigration. Avec ses 86,000 naissances en 2009 le taux de natalité au Québec est élevé. Et ça continue.
Mais quand vous parlez des 55,000 immigrants, votre concept de "tibétisation" du Québec est saisissant.
A Gilles
( "Dans ce renvoi, notre cour suprême a elle-même reconnu qu’une sécession de facto demeurait une option pour le Québec, mais que les chances que celle-ci réussisse dépendraient de la reconnaissance de la communauté internationale. » Benoît Pelletier)
Gilles, merci d'avoir cité Pelletier et merci de la clarté fulgurante de vos deux phrases que je dédie à André Vincent.
"On est entré dans la Canada par un simple vote des députés. Pourquoi n’en sortirions nous pas par un simple vote des députés ?"
Oui, pourquoi?
Robert Barberis-Gervais, 28 juillet 2010
Archives de Vigile Répondre
28 juillet 2010Nonobstant tout l'intérêt de l'article de monsieur Le Hir, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'écrit Benoît Pelletier dans la Presse ce matin : «dans ce renvoi, notre cour suprême a elle-même reconnu qu’une sécession de facto demeurait une option pour le Québec, mais que les chances que celle-ci réussisse dépendraient de la reconnaissance de la communauté internationale.»
Vous avez bien lu, la Supreme Court reconnaît que la sécession de facto est une option pour le Québec. Tout est dans la capacité du Québec de recevoir une reconnaissance Internationale.
On est entré dans la Canada par un simple vote des députés. Pourquoi n'en sortirions nous pas par un simple vote des députés?
Faudrait-il recréer le RIN ?
Archives de Vigile Répondre
28 juillet 2010Monsieur Le hir,
Merci pour cet avis juridique. La déclaration unilatérale d’indépendance implique donc, de respecter un certain processus, faute de quoi nous pourrions y perdre.
À la lumière de ce qu’en dit Monsieur Bernard, il semble bien que nous ne puissions pas échapper au référendum, ou du moins, à une élection référendaire. Si un référendum était tenu par le PQ actuel, il ne pourrait nous conduire qu’à un cul-de-sac. Ou bien la question posée, du genre souveraineté-association, ne serait que manipulation pour utiliser la menace de sécession comme pouvoir de marchandage pour négocier la place congrue du Québec dans le Canada occupant ; ou bien, elle porterait sur l’indépendance du Québec sans association avec le Canada et lancerait le référendum vers la défaite, parce que les Québécois sont désinformés.
Dans les deux cas, le résultat permettrait aux péquistes nationalistes, autonomistes, ainsi qu’aux opportunistes, majoritaires dans ce parti, de mettre au pas, la frange indépendantiste de leur parti, en éludant à tout jamais la question de l’indépendance du Québec
À l’heure où la dictature tripartite de l’Assemblée nationale ouvre les portes, chaque année, à 55 000 immigrants qui se croient redevables au Canada, procédant ainsi à la tibétainisation du Québec alors que notre taux de natalité est au plus bas, j’en déduis que le plus pressant, est de se donner les moyens de sensibiliser les Québécois à l’idée de se donner un pays, sans association avec le Canada, pour faire passer l’appui à l’indépendance nationale du Québec, de 20 à 60 %.
Le problème est que l’occupant canadien contrôle « notre » médiasserie. Il faudra donc, tout en dénonçant la propagande canadienne, faire avancer l’idée, avant, pendant, et après les élections, par une diffusion de l’information, indépendante de la médiasserie et provoquer une mobilisation massive des indépendantistes.
Michel Rolland
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28 juillet 2010«tant que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ne se seront pas entendus sur les conditions de la séparation du Québec, et notamment sur le transfert au Québec de sa part de la dette fédérale, ce sont les finances du Canada, les obligations fédérales, et le dollar canadien qui seront le plus à risque pour les investisseurs,»
Ca fait longtemps que je dis ça! Avez-vous idée de la pression sur les obligations canadiennes?
Je n'ai jamais pas compris pourquoi que les chefs péquistes, de Lévesque à Marois, se sont toujours fait rentrer dedans sans jamais riposter, sans jamais mettre de la pression de l'autre coté, ne serait-ce qu'en disant qu'on ne paiera pas notre part de la dette canadienne puisque c'est une dette son seul Ottawa est responsable.
Pourquoi qu'on n'a jamais menacé d'acheter nos autos aux USA, beaucoup moins chères qu'en Ontario?
Pourquoi qu'on n'a pas menacé de bloquer la voie maritime où encore exigé des frais élevés de passage?
Bref, la politique de nos leaders a toujours été d'encaisser les coups d'Ottawa (qui réussissent à faire peur à nos peureux) sans jamais répliquer
@ Richard Le Hir Répondre
27 juillet 2010M. Barberis-Gervais,
Ma référence à "tant de personnes' dans le premier paragraphe indique nécessairement qu'elles sont nombreuses. Vous m'en nommez deux. De plus, je parlais de personnes qui n'avaient pas lu l'avis de la CIJ, et je ne sais pas si Louise Beaudoin et Gérald Larose l'avaient ou non lu.
Quant aux personnes qui pourraient ne pas l'avoir lu, elles sauront se reconnaître. Si le chapeau leur fait, qu'elles le portent.
Et pour ce qui est de ce que déciderait éventuellement la CIJ advenant que la question de la conformité d'une éventuelle déclaration unilatérale d'indépendance du Québec lui soit adressée, je vous trouve bien téméraire d'avancer que vous le savez. Je vous dirai que je ne le sais pas plus que vous, car tout dépendrait des circonstances.
Cela dit, et même s'il faut se préparer à toute éventualité, je crois qu'un Québec qui manifesterait démocratiquement son désir de se séparer pourrait le faire sans difficultés,et sans même qu'on en vienne jamais à une déclaration unilatérale d'indépendance, pour les raisons que j'évoque à la fin de l'article.
Richard Le Hir
Archives de Vigile Répondre
27 juillet 2010"Le pays délivré d'un si rude ennemi"
"Le flux les apporta; le reflux les emporte."
(Le Cid, acte IV, scène 3, Corneille)
Fort intéressant M. Le Hir.
Il me reste à vous demander une précision: de quelles interprétations simplistes parlez-vous? Pourriez-vous donner un ou deux exemples de simplisme.
Je ne suis pas avocat même si en plaidant dans mon collège quelques griefs syndicaux que le syndicat a gagnés, la partie adverse a cru que j'étais avocat et m'en félicitait croyant me faire plaisir. Je répondais: je sais seulement un peu de français.
La Cour Internationale évoque des concepts qui méritent l'examen comme:
1- le droit international à l'autodétermination qui, pour un quidam comme moi, s'applique sûrement à la nation québécoise
2- le cas d'un peuple soumis à la subjugation (commentaire: qui vient du mot "joug"), à la domination et à l'exploitation étrangères. Le déséquilibre fiscal au point de vue économique et la Charte à Trudeau qui affaiblit systématiquement la loi 101 votée pour garantir le développement du français, fondement culturel de la nation québécoise sont la preuve que la nation canadienne anglaise de cherche pas l'épanouissement de la nation québécoise mais cherche plutôt à la dominer, à la soumettre à un joug et à l'exploiter. Sans parler de l'indifférence totale de la nation canadienne anglaise devant le fait que l'Assemblée nationale refuse de signer la Constitution de 1982 parce qu'elle ne respecte pas la spécificité québécoise.
3- Vient alors le concept de sécession-remède qui donne le droit de se séparer d'un Etat.
Trois concepts: droit à l'autodétermination; peuple soumis et non respecté; sécession-remède, trois concepts applicables au Québec.
Dans ce contexte et avec ces concepts, si la Cour internationale devait se prononcer sur une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec faite par un gouvernement élu démocratiquement avec le mandat de réaliser la souveraineté, la CIJ ne dirait-elle pas: l'adoption de la dite déclaration n'a violé aucune règle applicable de droit international.
C'est, me semble-t-il, ce qu'ont dit Louise Beaudoin et votre ami Gérald Larose. J'espère que ce n'est pas eux, M. Le Hir, que vous accusez de simplisme. Alors c'est qui?
Robert Barberis-Gervais, 27 juillet 2010