Dans l’article Réformes démocratiques - Des tentatives étouffées par le cadre canadien, paru dans le Devoir le 30 décembre 2011, Me A. Binette a défendu les positions traditionnelles du Parti québécois, à savoir qu’une assemblée constituante québécoise serait par définition inconstitutionnelle et que ses décisions ne pourraient être effectives que si la souveraineté était réalisée. Mais, aussi qu’il est impossible d'abolir le régime parlementaire de type britannique, et que la monarchie canadienne … sert de fondement au principe du gouvernement responsable et que c'est ce qui se dégage clairement d'un jugement de la Cour suprême rendu en 1987, etc.
Cependant, il persiste toujours un mystère : comment les penseurs du PQ envisagent-ils de faire accepter la souveraineté du Québec par le reste du Canada, s’ils affirment qu’une démarche pour adopter une Constitution du Québec par un référendum serait par définition inconstitutionnelle? En fait, ce n’est qu’un exemple de l’ambigüité canado-québécoise, que nos juristes et nos politiciens, à quelques exceptions près, s’efforcent de rendre encore plus tortueuse, voire opaque, pour un simple citoyen.
Pour y voir plus clair, il vaut toujours mieux de réexaminer les prémisses avant de procéder aux conclusions. Le mot démocratie signifie la souveraineté du peuple et désigne un régime politique où le peuple exerce lui-même sa souveraineté en élisant librement les représentants du pouvoir. La monarchie signifie un régime politique dans lequel le chef d’État est un membre de la royauté par hérédité et l’oligarchie un régime politique où le pouvoir est détenu par un petit nombre d’individus ou de familles.
De façon générale, un régime dit démocratique est en opposition à celui de monarchie et d’oligarchie.
Au Canada, on fait preuve d’une tolérance inouïe, en supportant un régime de démocratie parlementaire monarchique, contrôlé par l’oligarchie (le rôle symbolique du monarque étant détourné par ledit groupe).
Nos dirigeants affirment que le Canada est un État de droit (de primauté de droit) qui est très étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux.
Hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties d'un État de droit. Au sommet de la hiérarchie se situe la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements.
Égalité devant le droit constitue la deuxième condition ou garantie d'un État de droit. Par conséquent, les individus et les organisations (privées ou de l’État) reçoivent la qualité de personnalité juridique.
Indépendance judiciaire – une obligation qui émane des deux premières garanties d'un État de droit, pour appliquer à la fois le principe de légalité, qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes, et le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement discriminatoire des personnalités juridiques.
En 1982, M. Trudeau prétendait qu’il a rapatrié la Constitution du Canada. Mais, qu’a-t-il au juste rapatrié, puisque le chef, monarque du Canada se trouve toujours à Londres? De plus, la Charte ne contribue en rien à la hiérarchie des normes pour que la puissance publique soit limitée et soumise au droit. Au contraire, le gouvernement Trudeau a prévu un rôle spécial aux juges de la Cour suprême du Canada, pour mieux nous imposer des politiques inconstitutionnelles qui violent nos droits fondamentaux. En outre, le Québec n’a pas de Constitution proprement dite et son gouvernement a refusé de signer celle du Canada en 1982. Or, où et comment a-t-on établi la hiérarchie des normes qui est le garant d’un État de droit ?
L’une des prérogatives du monarque consiste en son impunité vis-à-vis du droit commun. Or, nos députés et nos chefs jonglent constamment, à l’instar de Sa Majesté, avec l’immunité, voire l’impunité. Une autre prérogative du monarque largement utilisée par nos élus et nos dirigeants se traduit en la distribution de privilèges indus et iniques, en prévision de leur réélection et d’enracinement de leur pouvoir. Comment peut-on alors prétendre à l’égalité devant la loi qui est la deuxième condition d’un État de droit ?
Séparation des pouvoirs – ne se porte pas mieux au Québec qu’au Canada. Le parti politique qui gagne la majorité de sièges est investi du pouvoir exécutif, détient la majorité décisive au législatif, impose la ligne du parti aux votes de ses députés, administre la justice et nomme les juges. C’est beau d’avoir une loi sur l’indépendance judiciaire, mais sans la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs dûment enchâssées dans la Constitution, garantissant aussi la prévisibilité des lois et la cohérence des jugements, le pouvoir exécutif, au service de l’oligarchie, va continuer à contrôler le législatif et le judiciaire.
Manifestement, la jungle impénétrable du « droit constitutionnel » au Québec (au Canada) représente un immense champ très fertile pour la rhétorique et les sophismes de nos avocats, elle fait le bonheur de nos corps juridique et politique, mais elle est gravement préjudiciable pour l’ensemble de la population.
Droits fondamentaux – prétendument protégés par nos Chartes, ils sont, dans cet état de fait, allégrement bafoués par nos tribunaux à l'exemple de la Cour suprême du Canada qui rejette 85 à 90 % de demandes d’autorisation d’appel sans motifs et par ce fait, elle commet autant de dénis de justice fondamentale.
C’est ainsi que le 13 octobre 2000, dix jours avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les crimes contre l’humanité, la Cour suprême du Canada a atteint le sommet de sa longue liste de déni de droit et de justice. Dans son jugement Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., elle a, en toute connaissance de cause, autorisé les DPJ à exercer des pouvoirs arbitraires, détruit les Garanties juridiques de la Charte et conseillé aux tribunaux à persécuter les familles dans le contexte de protection de l’enfant :
"‐ Appréhension de l’enfant ‐ … Les intérêts en jeu dans le contexte de la protection des enfants dictent une analyse quelque peu différente de celle entreprise dans le contexte criminel relativement aux droits garantis à l’accusé par les art. 7 et 8 de la Charte. … Du fait de ces distinctions, les tribunaux devraient hésiter à appliquer au contexte de la protection des enfants des protections procédurales élaborées dans le contexte criminel…" (Jugement, référence neutre : 2000 CSC 48)
La Cour suprême a textuellement substitué l’autorité de l’État à la personnalité juridique de l’enfant : "Du point de vue de l’enfant, l’action de l’État, sous forme d’appréhension, vise à assurer la protection, sinon la survie d’un autre droit d’une importance fondamentale: la vie de l’enfant et sa santé."
Par cette « astuce », la Cour suprême a détruit les Garanties juridiques de la Charte protégeant l’enfant contre une appréhension et détention arbitraire. Mais, le droit de chacun à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique est un droit fondamental et inviolable, garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Art. 4.2 et 16), ratifié par le Canada le 19 mai 1976, qui garanti aussi que tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation (Art. 9.5).
En considérant la déclaration des DPJ dans leur Bilan 2004 – Nous pouvons tout de même affirmer qu’au‐delà d’un million d’enfants ont bénéficié de la Loi sur la protection de la jeunesse depuis 25 ans (page 5), il n’y a pas de quoi s’étonner que nos instances s’enfoncent de plus en plus dans l’arbitraire.
La deuxième « astuce » de la Cour suprême, pour arriver à ce jugement, consiste à présenter le rôle de l’État, dans le contexte de protection de l’enfant dramatisé à outrance, comme d’une cavalerie qui doit délivrer l’enfant d’un état de siège dans sa famille. Toutefois, la Cour suprême a manifestement « omis » de considérer le rôle de l’État auquel l’engage le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Canada le 19 mai 1976 , qui stipule qu’une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge (Article 10.1).
Par conséquent, la Cour suprême du Canada, en cautionnant et encouragent la commission multiple d’actes visés par la Loi sur les crimes contre l’humanité, notamment, de privation grave de liberté physique des enfants en violation des dispositions fondamentales du droit international, a perdu toute autorité morale et légale, toute légitimité de s’opposer au droit du peuple québécois d’exercer sa souveraineté en adoptant la Constitution du Québec, rédigée et plébiscitée par ses citoyens.
Le même constat concerne la Chambre des communes réunie en Parlement et le gouvernement du Canada, qui ont refusé d’agir à la demande formelle du Groupe Droits de l’enfant et de la famille. Notre pétition a été présentée le 25 novembre 2010 par M. Thomas Mulcair, actuel chef du NPD, demandant de reconnaître aux enfants, à leurs parents et grands-parents, la pleine et entière protection de la Charte canadienne des droits et libertés et d’instituer une commission indépendante d’enquête sur la politique de protection de l’enfant et le comportement des DPJ et autres agents ou instances du Québec et du Canada, dans le respect des engagements internationaux du gouvernement responsable.
Incontestablement, la seule chose dont tout le monde reconnait l’existence et la validité au Canada est la démocratie, peu importe le degré de déficit qu’on peut lui attribuer. Puisque la souveraineté du peuple reste la seule autorité qui ne s’était jamais compromise, malmenée et étouffée par les autres autorités publiques, il est parfaitement légitime de faire appel à elle pour convoquer l’Assemblée Constituante afin d’adopter une Constitution du Québec. Bien sûr, le reste du Canada sera libre de rester emprisonné dans ce régime du 19e siècle, ou de suivre l’exemple du Québec pour enfin rentrer au 21e, d’humaniser notre société, la rendre plus respectueuse, raisonnable et équitable.
C’est précisément ce grand chantier démocratique que propose la Coalition pour la Constituante, qui, avec le mandat de l’électorat, convoquera une Assemblée constituante, dont les délégués seront désignés par tirage au sort, par souci d’indépendance. Elle aura deux ans pour redéfinir les structures démocratiques de l’État québécois et redonner ainsi le contrôle du pouvoir public au peuple.
La Coalition pour la Constituante sera dissoute immédiatement après qu’une Constitution du Québec soit adoptée par un référendum.
(À ce propos, voire aussi l’article de M. Roméo Bouchard, directeur de la Coalition pour la Constituante : "La souveraineté d'abord, la démocratie ensuite ! " Réponse à André Binette)
Coalition pour la Constituante
Légitimité d’une Assemblée Constituante
Jan Stohl, candidat de la Coalition pour la Constituante dans Bourget
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