Croyances religieuses : les trois illusions du jugement de la Cour suprême

ECR - Éthique et culture religieuse


Le 17 février, la Cour suprême du Canada a rejeté, à l'unanimité, la plainte de parents québécois d'obédience catholique qui estimaient que l'obligation imposée à leurs enfants de suivre le programme d'Éthique et culture religieuse (ECR) à l'école publique portait atteinte à leur liberté de religion. De prime abord, cette décision de la plus haute cour de justice canadienne semble donner des munitions aux individus et groupes de pression militant en faveur d'une laïcisation croissante de la sphère publique et d'une contraction, conséquente, de la portée octroyée à la liberté de religion individuelle au sein des institutions et espaces à usage commun qui composent notre société.
La Cour ne vient-elle pas, en effet, de valider le refus d'accorder une exemption pour motifs religieux en ce qui concerne la fréquentation d'un cours non confessionnel ayant notamment pour vocation de permettre aux étudiants « de s'épanouir dans une société où se côtoient plusieurs valeurs et croyances »?
Pourtant, une seconde lecture devrait plutôt nous inciter à voir, dans ce jugement, un certain renforcement de la position antérieure de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la reconnaissance (et protection) de la diversité religieuse au pays. Cette lecture de l'arrêt Commission scolaire Des Chênes nous semble pouvoir être fort bien mise en relief à travers une analyse de trois grands impacts laïcisants qu'il n'est pas possible de lui imputer.
Première illusion : la Cour suprême permettrait désormais une évaluation objective de la liberté de religion.
L'arrêt C.S. Des Chênes ne remet pas en cause le principe de la conception purement subjective des convictions religieuses pouvant être protégées par la liberté de religion au Canada, lesquelles doivent toujours être définies en fonction de la conception que se font les individus/plaignants de leur « obligation de se conformer à une pratique religieuse ». La Cour met toutefois l'emphase sur l'importance d'évaluer « objectivement » si la règle commune contestée (en l'espèce, l'obligation faite aux enfants fréquentant l'école publique québécoise de suivre le cours ECR) porte atteinte aux convictions religieuses personnelles des individus.
Or, les principes qui ont mené bien des observateurs à critiquer la portée trop large qui serait actuellement conférée à la liberté de religion au Canada touchaient justement à la définition purement subjective des convictions religieuses protégées. La portée de ces principes n'est pas affectée par le rappel de la nécessité que soit évaluée objectivement l'atteinte aux convictions religieuses, jalon procédural dont ont par ailleurs toujours joui les tribunaux canadiens lorsqu'ils traitaient des revendications fondées sur l'exercice de la liberté de religion. Témoigne par ailleurs de cet état de fait, le raisonnement de la Cour dans l'arrêt C.S. Des Chênes, où c'est la définition des convictions religieuses des parents catholiques qui a permis à la Cour suprême d'en venir à la conclusion qu'elles n'étaient pas incompatibles avec les objectifs généraux sous-tendant le programme ECR.
Il nous semble plausible de croire que la Cour aurait plus difficilement pu en venir à la conclusion qu'il n'y avait pas d'atteinte objective à la liberté de religion des parents si leurs convictions avaient été définies comme : « l'obligation d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses » plutôt que celle, retenue, de « l'obligation de transmettre à leurs enfants les préceptes de la religion catholique ».
Deuxième illusion : en faisant primer l'éducation citoyenne non confessionnelle sur des convictions religieuses individuelles, la Cour suprême aurait limité le droit des individus de faire valoir leurs convictions religieuses dans l'espace public.
Bien au contraire, l'arrêt C.S. Des Chênes constitue sans doute l'un des arrêts où la Cour suprême réaffirme avec le plus de force le principe de neutralité religieuse de l'État, très ouvert et perméable à l'expression de la diversité religieuse dans la sphère publique et fondé sur le multiculturalisme canadien, jalon identitaire national constitutionnalisé via l'article 27 de la Charte canadienne. La Cour revient à plusieurs reprises sur la jurisprudence antérieure et la seule obligation formelle qu'il est possible d'opposer à l'État et aux institutions publiques en vertu du principe de la neutralité religieuse de l'État tel qu'il est actuellement défini par la jurisprudence, soit celle d'imposer des mesures dont l'objet ou l'effet serait de permettre un endoctrinement religieux (ce qui inclut également les convictions areligieuses ou athées). Autrement formulé, l'obligation de neutralité religieuse de l'État continue d'être principalement applicable aux normes adoptées par les législatures et institutions publiques plutôt qu'aux comportements individuels des justiciables et fonctionnaires publics.
Troisièmes illusion : l'arrêt de la Cour suprême mettrait fin aux débats constitutionnels concernant le programme Éthique et culture religieuse.
Les juges de la Cour suprême, et particulièrement les juges Lebel et Fish qui ont rédigé des motifs distincts, ont tous insisté sur le fait que leur décision concernait la compatibilité du programme ECR (et des objectifs généraux qui ont mené à son incorporation dans le cursus académique des niveaux primaire et secondaire) avec les convictions religieuses des parents qui ont intenté le litige.
Ce faisant, les juges de la Cour laissent donc grande ouverte la possibilité que la validité du cours ECRS soit contestée ultérieurement : 1) par des parents qui définiraient leurs convictions religieuses d'une autre manière; 2) par les mêmes plaignants dans des circonstances où une preuve ultérieure révèlerait que le cours ECR a été donné d'une manière telle qu'il impliquerait, de facto, une certaine forme d'endoctrinement (que ce soit au relativisme religieux ou à l'un ou l'autre des différents dogmes religieux dont il doit être question dans ce cours); 3) par des adolescents qui allègueraient que la manière dont le cours est donné porte atteinte à leurs convictions religieuses; etc. En rajoutant à ces différentes possibilités de contestation future le fait que la question de l'application du cours ECR dans les écoles confessionnelles doit prochainement être traitée par cette même Cour suprême, on comprendra aisément que l'arrêt C.S. Des Chênes est bien loin d'avoir réglé la question.
Pour résumer notre pensée en quelques mots, il nous semble donc que, si la Cour suprême a bel et bien sauvegardé les objectifs généraux sous-tendant le programme ECR le 17 février dernier, son arrêt aura également l'effet d'un souffle sur les braises des débats post-Bouchard-Taylor concernant l'opportunité de circonscrire et mettre en oeuvre un modèle interculturel de laïcité des institutions publiques au Québec.
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Louis-Philippe Lampron
L'auteur est professeur en droits et libertés de la personne à la faculté de droit de l'Université Laval.


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