Rêvons un peu : et si le Québec était la Nouvelle-Calédonie ?

Citoyenneté québécoise - Conjoncture de crise en vue

De nombreux commentateurs du Projet de loi 195 (Loi sur l’identité québécoise), dont Jean-François Lisée et Patrick Taillon, mobilisent l’exemple de la Nouvelle-Calédonie pour justifier le bien-fondé de la création d’une citoyenneté québécoise. Nous voudrions expliquer pourquoi cet engouement pour l’expérience en cours dans cet archipel du Pacifique Sud nous laisse perplexe dès lors qu’il s’agirait d’en tirer des enseignements pour le cas québécois.
Pour M. Lisée, l’exemple de la Nouvelle-Calédonie révélerait que la démarche péquiste n’a rien de révolutionnaire puisque fut instaurée là-bas une citoyenneté particulière dans un contexte français pourtant connu pour son centralisme, et révélant de ce fait la possibilité de citoyennetés infra-étatiques à l’intérieur d’entités politiques autres que des Etats souverains, au sens de l’Organisation des Nations Unies.
M. Taillon avance même que les conditions mises de l’avant par le Parti Québécois dans le Projet de loi 195 seraient, selon lui, dans des limites raisonnables eu égard aux avis favorables du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU et de la Cour européenne des droits de l’Homme relativement à la Nouvelle-Calédonie.
Si le recours à la comparaison peut être utile pour éclairer un débat, encore faut-il que la comparaison prenne en compte non seulement les points jugés comparables mais aussi les contextes dans lesquels ces points font sens. Or, ni chez Lisée, ni chez Taillon, les contextes ne sont clairement explicités. Pour cause, pensons-nous, car s’ils l’avaient été, les commentateurs n’auraient eu d’autre choix que de conclure que les restrictions à la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie ne sont pas comparables à celles mises de l’avant par le PQ.
Avant d’éclairer les différences contextuelles entre ces deux cas, il faut rappeler que les restrictions à la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie consistent en un gel du corps électoral limitant la possibilité de voter aux élections locales aux ressortissants français qui résidaient en Nouvelle-Calédonie avant 1988.
D’abord, première différence, ces restrictions s’inscrivent dans un processus de « décolonisation », car c’est bien le terme employé dans l’Accord de Nouméa (1998), dont l’originalité est de fixer par avance et dans un processus irréversible les étapes du transfert de compétences de l’Etat français à la Nouvelle-Calédonie, avec à terme la transformation possible de la citoyenneté en nationalité néo-calédonienne. Il s’agit donc dans ce cas d’un processus pouvant déboucher sur l’indépendance. Ce point est fondamental.
Ceci n’est clairement pas la situation dans laquelle s’inscrit le projet de loi 195 au Québec puisque celui-ci n’est pas dans un processus similaire d’accession à la « pleine souveraineté » par rapport au Canada.
A cette différence statutaire s’ajoutent des différences historiques. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la minorisation des Kanak à la fois aux plans démographique (d’après les derniers chiffres disponibles, ils représentaient 44 % de la popualtion en 1996) et électoral s’est accélérée dans les années 1970, notamment sous l’effet d’une politique délibérée de l’Etat français visant à « noyer » la contestation kanak. A titre d'exemple, il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici les termes dans lesquels le Premier ministre français, Pierre Messmer, s’adressait en 1972 à son secrétaire d’Etat aux DOM-TOM :
« La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants.
Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays [entendre au sens français de région] francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique.
A court et moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d’outre-mer (Réunion) devrait permettre d’éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés ».

Cette minorisation fut la cause première du mouvement insurrectionnel des années 1980 et dès lors, le redressement des torts que représente l’Accord de Nouméa ne peut qu’être au cœur du processus de réconciliation en cours aujourd’hui, ce qui a été reconnu par les instances internationales.
Rien de tel dans le projet de loi 195 au Québec. Il ne s’agit pas là d’un processus de réparation par rapport au fait colonial ― l’Accord de Nouméa parlant de reconnaître les « ombres de la période coloniale » ―, mais plutôt une mesure qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice des compétences du gouvernement du Québec, entre autres, en matière de gestion électorale, dans un contexte plus large de gestion de sa propre immigration et des menaces que celle-ci pourrait poser. Dit simplement, dans un cas, il s’agit de guérir en créant un vivre-ensemble, dans l’autre, de prévenir en excluant les composantes potentiellement gênantes dans une certaine vision du Québec.
Aussi, nous ne comprenons pas l’écho fait au cas de la Nouvelle-Calédonie à l’appui de ce projet. Avec l’Accord de Nouméa, la France reconnaît qu’il revient aux citoyens néo-calédoniens de trancher quant à leur avenir. Au Canada, il n’y a pas un tel accord avec le Québec. Aussi, sachant que les dispositions relatives à la citoyenneté et à la nationalité relèvent des États souverains, nous ne comprenons donc pas l’intérêt sauf à imaginer qu’il s’agirait là d’une stratégie du Parti Québécois pour passer de la citoyenneté à la nationalité et si c’est le cas on pourrait s’attendre à ce que cette stratégie soit explicitée.
(Texte publié dans Le Soleil du 3 décembre 2007 sous le titre "Difficile de comparer le Québec à la Nouvelle-Calédonie")
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Natacha Gagné (Université d’Ottawa) et Marie Salaün (Université de Paris 5), professeures en anthropologie


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