Préparer notre avenir

La réalisation de l’indépendance nécessite-t-elle d’instituer l’autorité politique du peuple québécois ?

En complément au texte de Me Christian Néron sur George Brown

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Il y a d'autres voies que le référendum

Le texte de Me Néron explique comment George Brown fit la promotion d’une nouvelle entité coloniale en Amérique du nord en concordance avec les vues de la Grande-Bretagne. Adopté au Canada-Uni, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, ce projet devint l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Dans ce texte, Me Néron établit aussi un lien entre la création de ce Dominion et le rapatriement de la constitution. Par ailleurs, en réponse à une question d’André Gignac, il propose un plébiscite sur l’indépendance, comme en 1962 sur la nationalisation de l’électricité, qui implique une double majorité qui mandate l’Assemblée nationale de procéder.

J’aborde ces points après quelques précisions sur les motivations de Brown. Par la suite, je cerne le processus qui a conduit à l’acte de 1867 et celui, analogue, au rapatriement en 1982 de la constitution. À la lumière de ces processus, du Renvoi de la Cour suprême relatif à la sécession du Québec et de la loi de clarification, j’avance que la réponse de Me Néron nécessite un plébiscite sur l’indépendance, un objet hors des prérogatives de l’Assemblée nationale. Parce qu’il l’est, le plébiscite doit être assorti de l’engagement d’instituer l’autorité exclusive du peuple québécois sur son territoire. Il s’agirait aussi d’un incontournable dans l’éventualité d’un référendum après entente avec le Canada ou d’un référendum contraignant comme celui qu’entend réaliser le gouvernement de la Catalogne en septembre 2017.

-1-

Dans l’extrait cité par Me Néron, Georges Brown se dit soucieux que la création d’une entité fédérant des colonies britanniques ait l’appui, au parlement du Canada-Uni, des deux « peuples » regroupés en 1840. Pour comprendre ses propos, il faut se rappeler que Brown fit partie des haut-canadiens qui, considérant immanente la fin du Traité de réciprocité (1854-1866), ont réfléchi à l’avenir politique de la section-ouest du Canada-Uni.

De leurs réflexions, trois avenues furent identifiées : l’indépendance, l’annexion aux États-Unis et une refonte du Canada-Uni. Brown privilégia une refonte pour corriger les problèmes qu’il associa à des contributions financières inégales et à des valeurs opposées qui s’entremêlent lors d’alliances pour gouverner. Il en convainquit les députés de la section-ouest qui, en majorité, prônèrent, comme lui, le développement vers l’ouest et la création d’une entité fédérale plus équitable octroyant des pouvoirs aux « peuples » antérieurement désunis pour qu’ils prennent en charge leurs affaires locales.

Dans l’extrait cité, Brown signale qu’il est inacceptable pour les habitants de la section-ouest que le Canada-Uni impose des charges financières démesurées à la section-ouest comme l’est aussi que l’Assemblée législative oblige les sections à se conformer à des règles contraires aux choix locaux. Concernant les charges financières, sa démonstration est convaincante. Quant aux règles, il rappelle qu’une proposition de la section-est a légalisé l’implantation d’écoles confessionnelles dans sa section alors que son parti, majoritaire, faisait la promotion d’un système scolaire différent.

Convaincu que le Traité de réciprocité ne sera pas renouvelé parce que les États-Unis ont découvert que la Grande-Bretagne et des dirigeants coloniaux ont appuyé les Sudistes lors de la guerre de sécession, il se fait le promoteur de l’économie de la future entité en lien avec le développement de l’ouest. Il fait même écho à la participation des « canadiens-français » au commerce des pelleteries avant d’avancer que le développement à l’ouest implique que le transport ferroviaire avec le nord-est des États-Unis soit réaligné d’ouest en est.

Les positions de Brown prennent forme lors d’un séjour en Grande-Bretagne et à l’occasion d’échanges avec le gouverneur général Monck. Par la suite, des discussions accélérées au sein d’un comité du gouvernement du Canada-uni qu’il préside, le confortent d’élargir son projet. Monk, au fait de ces discussions, des soucis de la Grande-Bretagne et de la tenue d’une réunion à Charlottetown sur une union des colonies, demande alors au gouverneur de la Nouvelle-Écosse d’y inviter une délégation du Canada-Uni. Brown s’y présente avec Georges-Étienne Cartier en allié, car il fut, au Canada-Uni, un promoteur de secrétariats distincts pour assurer la gestion des affaires locales afin de mieux prendre en considération leurs particularités.

L’exposé de Brown suscite un intérêt tel que les délégués s’entendent pour raffiner leurs réflexions à Québec, où furent précisées les 72 résolutions adoptées peu après par trois gouvernements coloniaux. En 1866, des délégués de ces gouvernements se retrouvent à Londres pour valider la conformité du texte légal, que rédigent les fonctionnaires du parlement britannique, avec les résolutions de leurs parlements respectifs. Y furent alors intégrés des aménagements demandés par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Profitant de l’absence de Monk et de Brown, Macdonald fait valoir ses idées centralisatrices. Étonné, Cartier lui rétorque, s’il persiste, qu’il demandera à ses alliés de la section-est de revenir sur leur décision. Selon des historiens du Québec, aussi le chanoine Groulx, l’intervention de Cartier en fit le promoteur de ce projet. Si j’y fais écho, c’est que ces derniers rappellent cette incartade pour faire l’éloge de Cartier alors qu’il ne fit que rappeler l’objet de la réunion à Londres.

En fait, Cartier, associé aux promoteurs que furent Monck et Brown, s’opposa, avec ses associés, plutôt à la tenue d’un référendum dans la section-est et empêcha les habitants de sa section d’exprimer leur avis. Ce faisant, Cartier et ses associés locaux se sont institués les décideurs de cette section trente ans après que Grande-Bretagne, ses agents et ses supporters locaux aient empêché la mise en place d’un régime politique d’inspiration républicaine adopté par une majorité d’élus détenant un appui majoritaire de l’électorat.

En quelque sorte, Cartier n’est pas un promoteur à louanger, mais bel et bien un complice de l’ordre politique britannique institué avec le Canada-Uni, notamment des règles de la « responsabilité ministérielle » qui furent appliquées dans le processus d’adhésion du Canada-Uni au Dominion of Canada.

-2-

À Londres, le projet adopté par les gouvernements coloniaux ne pouvait pas être modifié. Aussi est-il important de comprendre comment chaque gouvernement l’a adopté, car leurs façons de faire eurent des incidences sur les modalités du retrait d’un parlement à l’entente, le rapatriement de la constitution, aussi le Renvoi de la Cour suprême relatif à la sécession du Québec et la loi de clarification.

Après la réunion de Québec, la Nouvelle-Écosse donna son aval puis revint sur sa décision, ce que le Conseil privé de Londres jugea contraire aux règles de la « responsabilité ministérielle » en Grande-Bretagne et dans cette colonie. Selon ces règles, la décision d’un parlement colonial de la Nouvelle-Écosse pouvait être renversée seulement par une motion de défiance, sans laquelle, cette décision transmise aux autres parties, lia le gouvernement. Conséquemment, elle ne pouvait pas être invalidée par un référendum ou une élection sans l’aval des autres parties.

Au Nouveau-Brunswick, une élection mit au pouvoir des élus favorables au projet grâce au support financier de Macdonald et de ses associés. Subséquemment, le parlement adopta le projet à une résolution près.

Quant à la décision du Canada-Uni, pour Brown, aussi Cartier, elle nécessitait l’aval des deux « races » selon ta tradition britannique en de tels cas. Dans l’extrait cité, si Brown confirme que signer des traités est une prérogative royale, mais ajoute immédiatement que la couronne « nous » a spécialement autorisés à conclure celui-ci et a cordialement approuvé ce que « nous » ferions.

Pour décoder ce à quoi s’est engagé ce « nous », il faut revenir au refus du Conseil privé selon lequel la décision d’un parlement qui s’engage dans une entente ne peut être renversée à moins que les parties à l’entente y consentent. Or, lorsqu’il prend sa décision, le gouvernement du Canada-Uni, qui est le promoteur de ce projet, ne fut pas l’objet d’une motion de défiance, ce qui légalisa son adoption. Toutefois, il fut accepté, pour que l’adhésion du Canada-Uni ait l’aval des « canadiens-français », qu’il y ait un décompte des votes des groupes « raciaux » de la section-est. Cet ajout confirma qu’il y avait une majorité de « canadiens-français » favorables au projet, ce qui devint la procédure cordialement approuvée par Londres.

Ce décompte fut une première. En 1838, le parlement étant suspendu, il n’y en a pas eu lorsque le Conseil spécial du Bas-Canada adopte le projet d’Acte d’Union. Il n’y en a pas eu aussi lorsque Londres adopte les constitutions de 1774 et de 1791, car, en l’absence de parlement, aucun « canadien-français » ne fut associé à leur élaboration.

Par contre, comme des élus « canadiens-français » du Canada-Uni ont donné leur aval à la création du Dominion of Canada, lors du rapatriement de la constitution, il fut signalé que les élus du Québec, en majorité d’ascendance canadienne-française, votèrent en faveur. La règle de 1865 estimée respectée, la Cour suprême en conclut que l’aval d’une majorité de provinces rendait sans pertinence celui de la province de Québec.

S’agissant toutefois des règles de retrait de l’entente et du Canada de 1982, l’aval des parties fut réactivé dans le Renvoi de la Cour suprême. Pour cette cour, un référendum, qu’elle définit une consultation populaire, ne permet pas à l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec de déclarer unilatéralement l’indépendance en vertu de la constitution canadienne.

Si ce renvoi ne s’oppose pas, est-il écrit, au droit démocratique du peuple du Québec, pour cette cour, s’impose, puisque son exercice par référendum peut compromettre les liens entre les Canadiens, une négociation respectueuse de deux majorités reconnues, celle du Québec et celle du Canada, si le gouvernement du Québec propose, à la suite d’une question claire et d’une majorité claire, de modifier l’ordre constitutionnel.

Dans son renvoi, la cour traite cependant uniquement d’un processus menant à une sécession, donc au retrait du Canada, en réponse à une question qui lui fut posée. Or, en 1995, la modification envisagée n’avait pas pour objectif une sécession, mais pouvait y conduire. En statuant que le gouvernement du Québec ne pouvait pas se déclarer unilatéralement indépendant du Canada, ce renvoi a alors abordé le retrait d’une province de la même manière que le fit le Conseil privé de Londres à l’égard de la Nouvelle-Écosse. Pour cette cour, si le gouvernement du Québec pouvait se retirer, il pouvait le faire par référendum seulement après une négociation avec le Canada et ses membres.

Cette précision faite, la cour ajouta qu’une conduite inappropriée des parties appelées à négocier pourrait inciter des États-tiers, voire les Nations-Unies, à se prononcer sur la légalité et la légitimité d’une déclaration unilatérale. Si la partie fautive est le gouvernement du Québec, la cour laisse entendre que ces intervenants pourraient ne pas reconnaître cette déclaration. Par contre, si c’est le gouvernement du Canada, leur intervention, pour cette cour, ne saurait le disqualifier de son pouvoir de reconnaître ou non l’indépendance du Québec, un point signalé à la fin du renvoi pour rappeler une règle internationale lors d’une sécession.

En quelque sorte, bien que ce renvoi ne nie pas l’expression du peuple, il dicte les règles à suivre à la suite d’un référendum menant à une sécession. Au demeurant, des règles qui seraient les mêmes si l’objet du référendum porte uniquement sur une refonte du Canada puisque celle-ci ne saurait se réaliser sans l’aval du Canada et de ses membres.

Point important à rappeler, ce renvoi traite d’un référendum consultatif menant à une sécession. Il n’aborde pas ni ne nie le recours à une démarche différente de celle de 1995, qui pourrait être un plébiscite comme en 1962 sur l’indépendance, un référendum après entente entre le gouvernement du Canada et celui du Québec ou un référendum contraignant à l’image de celui qu’envisage le gouvernement catalan.

Dans ces trois cas, on peut se demander si les points soulevés par la Cour suprême et la loi de clarification prévaudraient. S’il est imaginable que le Canada les fasse valoir, je vois par contre difficilement que cela puisse être le cas si l’objet est l’extraction du Canada ayant obtenu une majorité d’appuis en sa faveur telle que reconnue à l’échelle internationale. Voici pourquoi.

-3-

Dans ses commentaires, Me Néron signale que tout ce qui fut imposé au peuple québécois, nommément les constitutions de 1763, de 1774, de 1791, de 1840, de 1867 et de 1982, relève du domaine de la violence. Si combattre une loi injuste est un acte de justice, sa réponse à la question d’André Gignac n’est pas de cet ordre. Pour lui, la province de Québec ne saurait faire une déclaration unilatérale d’indépendance après une élection générale donnant une majorité de votes, mais serait en droit de procéder après une élection comme celle de 1962 portant sur l’indépendance.

Selon la constitution canadienne, une élection avec ou sans double majorité mandate les élus d’une province à voter des lois en conformité avec les pouvoirs provinciaux définis dans la constitution. Déclarer l’indépendance après ces élections justifierait le Canada de refuser de négocier et d’accuser les États-tiers qui appuient la province récalcitrante de ne pas respecter les règles internationales en la matière parce que cette province n’a ni mandat pour procéder, ni les pouvoirs qui lui permettraient de le faire.

La cour ne le dit pas, mais c’est implicite étant donné que serait inconstitutionnelle une déclaration unilatérale l’indépendance après un référendum consultatif. Aussi a-t-elle précisé un cheminement admissible activé par un référendum qui mènerait à une sécession, que la loi de clarification reprend en octroyant au Canada un levier sur la négociation selon lequel il lui revient de décider de la pertinence de la question, de son appui et des sujets à discuter.

La Cour suprême et le Canada aurait pris cette position parce qu’elle a présumé que les habitants du Québec ont donné leur aval à la création du Dominion of Canada, mais aussi parce qu’à son avis le peuple québécois ne détient pas, sur cette base, un droit à l’autodétermination externe octroyé en 1960 par les Nations Unies aux peuples des colonies.

Il en découle que, sur cette présomption, la Cour suprême a avancé que le Dominion of Canada, devenu le Canada en 1931 et redéfini en 1982, détient une autorité analogue à celle qu’avait la Grande-Bretagne sur ses colonies de sorte que ce pays est en droit de dicter les règles à suivre lors du retrait d’une de ses provinces indépendamment des règles en droit international qui encadrent les sécessions.

La position de la cour serait-elle du même ordre si l’objet est l’indépendance et la démarche une élection à double majorité ? Selon la réponse de Me Néron à André Gignac, ça ne saurait être le cas parce que les élus de l’Assemblée nationale auraient le mandat de réaliser légalement et en toute légitimité l’objet du plébiscite et, conséquemment, devraient au préalable, ce qui est implicite de mon point de vue, transformer le statut de province en celui d’un État indépendant du Canada.

En le faisant, les élus institueront sur le territoire du Québec une autorité politique et juridique autre que celle du Canada de sorte qu’il ne s’agira plus de deux majorités en opposition au sein du Canada, mais de deux autorités distinctes : l’une émanant du peuple québécois, l’autre reconnue par la Grande-Bretagne lors de la création du Dominion of Canada sans que ne soit pris en compte le choix des électeurs et des électrices de la section-est du Canada-Uni.

Il découlerait de cette modification du statut du Québec que le cheminement défini dans le renvoi de la Cour suprême, repris dans la loi de clarification, serait obsolète et sans effet car inopérable en l’absence du consentement explicite du gouvernement du Québec. Dès lors, si négociation il y a, elle portera sur la succession des pouvoirs. Je dis bien « si négociation il y a », car le Canada peut refuser de négocier, faire intervenir son armée, exiger autre chose ou tergiverser.

Quoi que fasse le Canada, s’il refuse de négocier ou se comporte de façon jugée inappropriée, il ira à l’encontre des règles démocratiques que partagent les pays occidentaux en matière de sécession. Des État-tiers et les Nations Unies s’estimeront alors en droit d’intervenir comme l’a fait Canada, aussi les Nations-Unies, lorsque les pays baltes ont déclaré unilatéralement leur indépendance.

Cela dit, pour procéder par plébiscite, trois incontournables s’imposent : un objet, l’indépendance, une double majorité et les conditions de la réalisation du mandat. Les deux premiers se trouvent dans la réponse de Me Néron. Pas le troisième, du moins de façon explicite. Aussi importe-t-il qu’il soit révélé, ce qui implique d’en expliquer les motifs et d’annoncer que l’institution d’une l’autorité exclusive du Québec devra être votée par les parlementaires et suivie, ultérieurement, de l’adoption d’un régime politique et d’une constitution par référendum.

Le peuple catalan, à qui l’Espagne refuse le recours à un référendum sur l’indépendance, entend en tenir un contraignant après avoir eu recours à un plébiscite en septembre 2015. Il se peut que ce soit aussi la voie que choisira l’Écosse s’il n’y a pas d’entente avec la Grande-Bretagne pour un autre référendum. Dans les deux cas, l’issue impliquera, comme pour un plébiscite au Québec, la création d’une autorité politique indépendante en Catalogne de l’Espagne et en Écosse de la Grande-Bretagne.

Au Québec, ces voies (plébiscite, référendum après entente et référendum contraignant), qui sont différentes de la démarche référendaire de 1995, demeurent possibles et, toutes, elles impliquent la création d’une nouvelle autorité politique sur le territoire du Québec, création qui, au niveau international, incitera l’intervention de pays tiers et les Nations Unies.

* * *


En 1836, lorsque le Parti patriote présente ses 92 résolutions, il n’y a pas de règles politiques internationales auxquelles référer. En 1995, il y en a et le PM du Québec pouvait y recourir pour mener à terme la démarche adoptée par l’Assemblée nationale si, au référendum, le peuple québécois donnait son aval. Depuis la loi de clarification, c’est moins le cas, les pays tiers et les Nations Unies devant prendre en considération l’existence de cette loi si le gouvernement du Québec déploie une démarche analogue à celle de 1995.

Dans le cas de la démarche de 1995, la cour avance que des États-tiers peuvent néanmoins intervenir dans l’éventualité où une des parties ne respecte pas les règles que partagent les États souverains. À plus forte raison, ces États-tiers s’estimeront en droit d’intervenir si le peuple québécois procède par plébiscite, référendum après entente ou référendum contraignant, car il respecterait une règle démocratique de base. Ainsi balisée, la réponse de Me Néron à André Gignac s’avère une façon autre que le référendum de 1995 pour que les Québécois et les Québécoises s’extraient du Canada, comme le serait un référendum après entente ou un référendum contraignant. Il revient aux promoteurs de l’indépendance de choisir la voie la plus appropriée dans les circonstances.

Claude Bariteau, anthropologue

Le 14 mars 2017

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Claude Bariteau49 articles

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Claude Bariteau est anthropologue. Détenteur d'un doctorat de l'Université McGill, il est professeur titulaire au département d'anthropologie de l'Université Laval depuis 1976. Professeur engagé, il publie régulièrement ses réflexions sur le Québec dans Le Devoir, La Presse, Le Soleil et L'Action nationale.





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3 commentaires

  • Me Christian Néron Répondre

    21 mars 2017

    Réponse :
    Vous soulevez des questions qui m'intéressent beaucoup.
    Je me promets d'y revenir - de façon analytique - pour
    expliquer les deux visions juridiques du monde occidental
    depuis la Réforme.
    Au Québec, nous avons hérité de celle de l'Ancien Régime,
    alors qu'au Canada ils ont hérité de celle du protestantisme,
    elle-même héritée de la vision judaïque du droit, ce qui a eu
    pour effet :
    1. de dévaloriser le droit en le confondant avec la morale ;
    2. de dévaloriser la raison au profit de la volonté ;
    3. de durcir la notion de positivisme juridique ;
    4. de faire de la sanction un élément essentiel de la règle
    de droit.
    Pour le moment, je continue sur les « faits » de la Confédération.
    Ensuite, je vais aborder les idées.
    En abordant les idées, je veux démonter que le Québec est,
    en quelque sorte, un «« village athénien au milieu d'Israël »»,
    et que ce rapport risque de se terminer en faveur d'Israël,
    indépendance ou pas.

  • Archives de Vigile Répondre

    18 mars 2017


    Me Néron, je saisis la portée de vos précisions, qui avancent qu’il n’appartient pas au parlement fédéral de décider arbitrairement les règles à suivre pour mettre un terme au pacte de 1867. J’en conviens, d’autant plus que la loi de clarification, qui existe, fait écho à des critères imprécis, qui la rendent contestable, ce qui peut compliquer une démarche qui serait celle de 1995..
    Pour cette raison, à la suite de votre suggestion d’une élection comme celle de 1962, j’ai signalé quelques ajouts pour rendre cette loi obsolète si ce processus plébiscitaire est activé. Des ajouts qui m’apparaissent aussi pertinents dans le cas d’un référendum après entente avec le Canada, ce qui pourrait être précisé dans l’entente, ou d’un référendum contraignant selon l’approche catalane. Pour l’essentiel, ces ajouts consistent à être transparent sur les suites, notamment celle d’instituer l’autorité exclusive des peuples qui procèdent selon ces voies, que j’estime différente de celle de 1995.
    Je n’ai pas lu dans vos précisions un rejet de ces ajouts. J’y ai lu seulement qu’ « en toute légitimité, ce sont les règles internationales qui prévalaient à l’époque de la conclusion du pacte qui doivent prévaloir ». Trois points demeurent à préciser.
    * * *
    1. En 1867, vous avancez que le pouvoir passait par le peuple selon des auteurs, un pouvoir, toutefois, que s’étaient appropriées les royautés. Je ne conteste pas le pouvoir du peuple. Le problème, à l’époque, est plutôt son application. Dans mon texte, je signale qu’il n’y avait pas d’institutions internationales pour l’appliquer et, conséquemment, son application devenait un choix facultatif d’États souverains monarchistes.
    De fait, sur la scène internationale, seules des règles entre États souverains, monarchistes pour la majorité, étaient partagées en concordance avec les Traités de Westphalie (1648) paraphés par ces États. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations fut instituée et statua dans certains cas litigieux de souveraineté. Mais c’est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que les Nations Unies, alors créées ont développé des règles concernant la sécession et la succession des pouvoirs.
    2. C’est cette différence que j’ai soulignée en conclusion de mon commentaire, ce qui m’a incité à signaler l’importance des règles démocratiques reconnues dans les pays occidentaux. Si ces règles étaient présentes chez des penseurs et dans des textes lors de la promulgation de l’Acte de l’Amérique du Nord, elles n’avaient pas alors le statut et la portée qu’elles ont maintenant, qui est un statut politique plutôt que découlant d’une approche juridique.

    Par contre, lors du référendum de 1995, qui ne portait pas sur l’indépendance, mais sur une révision de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique pouvant conduire à une déclaration d’indépendance, il était dans l’ordre des choses de présumer que le Canada se plierait à ces règles d’autant plus que, pour Jacques Parizeau, négocier cette révision impliquait au préalable, une déclaration unilatérale d’indépendance.
    3. Il n’y a pas eu de déclaration et de négociation. Par contre, le Canada, après le Renvoi de la cour suprême et des analyses, adopta la loi de clarification qui lui donna un ascendant sur une reprise du processus de 1995. Un ascendant au demeurant qui s’inspira, ce que j’ai mis en relief, de la façon dont le Conseil privé de Londres procéda quand la Nouvelle-Écosse voulut se retirer de l’entente de 1864. L’argument de base fut la « responsabilité ministérielle », en force dans cette province depuis 1847, rendant impossible son retrait à moins de l’aval des autres parties à l’entente.
    Si, en 1867, lors des élections provinciales dans la Province de Québec, le résultat fut l’arrivée au pouvoir du Parti rouge opposé à cette entente, la règle de la « responsabilité ministérielle » intégrée en 1848 au Canada-Uni, qui servit de base à la décision à laquelle fut ajoutée un décompte des élus des deux «races » dans la section-est, se serait appliquée et le retrait du Québec y eut été soumis.
    * * *
    En l’absence de la loi de clarification, la démarche de Jacques Parizeau, compte tenu du rejet canadien du projet d’entente, aurait débouché sur une négociation de sortie du Canada, dont les points les plus importants étaient le résultat populaire et la déclaration unilatérale. Jacques Parizeau avait très bien préparé les suites en transformant le référendum de 1995 portant sur une révision du Canada en une négociation entre le Canada et le Québec qui, pour s’y présenter, eut fait connaître au peuple québécois et au monde entier, qu’il se déclare un État indépendant du Canada.
    La question qui se pose alors est la suivante : une telle déclaration était-elle possible à l’intérieur du Canada-Uni ou à l’intérieur du Bas-Canada ? Dans les deux cas, c’eut été un acte de trahison selon les constitutions de 1791 et de 1840. Aussi celle de 1774. Réalisée au sein du Canada de 1867, c’eut été du même ordre. Par contre, depuis la création des Nations Unies en 1945, une telle déclaration pouvait être considérée autrement, ce que signale le Renvoi.
    Ces rappels faits, je reviens aux trois voies que j’ai signalées, toutes étant différentes de celle de 1995 dans la mesure où elles accordent un mandat au gouvernement du Québec de réaliser l’indépendance si tel est l’objet du plébiscite, d’un référendum contraignant ou d’un référendum après entente sur le processus, sa supervision et ses suites dans l’éventualité où, pour chaque voie, les résultats donnent une majorité.
    Avec ces voies, la déclaration unilatérale n’en est pas une pour négocier une révision du Canada qui octroierait des pouvoirs au gouvernement du Québec différents de ceux des autres provinces, mais bel et bien un statut d’État indépendant du Canada, qui impliquerait à la fois une sécession du Canada et une succession des pouvoirs, les deux conformément aux règles internationales partagées par les Nations Unies.
    En cela, ces voies, parce qu’il s’agit d’indépendance, vont au-delà d’un aval ou d’un désaccord du peuple québécois de 1867, car elles impliquent que le peuple québécois entend instituer son autorité politique exclusive sur le territoire qui est le sien.
    * * *
    Sous cet angle, mes compléments invitent à sortir du cadre canadien de 1867, de 1931 et de 1982 sur la base du pouvoir du peuple qui mandate les députés élus à procéder. Dans les trois cas, procéder implique de créer l’État indépendant du Québec et de mettre en branle des actions en conséquence à l’interne, à l’égard du Canada et sur la scène internationale.
    Dit autrement, ces voies ne visent pas à négocier une révision du Canada mais à créer l’État du Québec, ce qui va au-delà de l’expression démocratique du peuple québécois de 1867 qui concernait un accord ou non à un projet de fusion des colonies britanniques de l’époque pour instituer une structure coloniale à deux paliers sur un modèle différent de celui déployé aux États-Unis.
    Revenir aux règles que vous estimez existantes en 1867, mais bafouées par la Grande-Bretagne et les promoteurs de la section-ouest du Canada-Uni du projet de confédération, consisterait à chercher une nouvelle formule pour créer l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique et, à défaut d’entente, de revenir aux formules antérieures. Dans cette perspective, la cible ne serait pas l’indépendance du Québec mais un mieux-être au sein du Canada. À tout dire, cette avenue m’apparaît en contradiction avec la création du pays du Québec.

  • Me Christian Néron Répondre

    16 mars 2017

    J'aimerais apporter quelques précisions à ce que nous dit
    le professeur Bariteau lorsqu'il écrit, dans sa conclusion,
    qu'en 1836 il n'y avait pas de règles politiques internatio-
    nales auxquelles se référer, alors qu'il y en avait en 1995.
    En 1836, il y avait quelques règles internationales de droit
    public, mais les rares auteurs du temps étaient surtout de
    culture protestante et s'appuyaient fortement sur la doc-
    trine du positivisme juridique qui faisait de l'État une auto-
    rité absolue, et de la loi un ordre quasi-divin auquel tous
    devaient se soumettre sans discussion.
    En fait, les principes du droit positif étaient si fermement
    appliqués que le droit se rapprochait à une technique de
    répression au service de l'ordre établi. Les rois se compor-
    taient comme des despotes à l'intérieur, et en faisaient tout
    autant dans leurs relations extérieures.
    Mais il y avait une autre façon de concevoir le droit, et ce,
    tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il s'agit du droit naturel clas-
    sique ET du droit des gens, qui étaient ignorés, mais nullement
    abrogés.
    Au XIXième s., c'est la théorie du positivisme juridique qui do-
    minait partout, de sorte que les ouvrages sur le droit naturel
    classique et le droit des gens étaient introuvables, ayant été
    systématiquement détruits ou brulés, parce qu'ils dérangeaient
    les préjugés dominants des élites de l'époque. En fait, ils conte-
    naient trop de règles qui limitaient les prétentions coloniales et
    impérialistes des élites européennes.
    Par exemple, dans ces ouvrages - disparus ! - les auteurs trai-
    taient abondamment :
    1. de l'origine de la souveraineté ;
    2. de l'indépendance des États ;
    3. de la libre circulation des personnes ;
    4. du droit d'ambassades ;
    5. de la liberté des mers ;
    6. du droit des populations colonisées ;
    7. du droit de choisir ses gouvernants ;
    8. du droit de résister aux monarques illégitimes ;
    9. et même de la légitimité du tyrannicide.
    Bref, bien des idées qui déplaisaient aux souverains qui
    prétendaient à un pouvoir de droit divin, alors que tous
    ces auteurs affirmaient que le pouvoir passait par le peu-
    ple - «« a Deo per populum » -, ce qui, bien entendu,
    scandalisait.
    Au milieu du XXième s., bon nombre de ces ouvrages,
    disparus ou introuvables, seront réédités par le Fonda-
    tion Carnégie.
    Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avenir politique du
    Québec au regard du droit naturel classique et du droit
    des gens.
    Les Pères de la Confédération avaient tous dit et répété
    que la Confédération était un pacte ou un traité. George
    Brown, le plus actif de tous, avait même dit, devant les
    autres pères assis à ses côtés, que la Confédération était
    un «« pacte entre les descendants des vainqueurs et les
    descendants des vaincus »». Ces paroles avaient été dites
    à l'adresse des 48 députés canadiens-français afin de les
    inciter à voter en faveur du projet de Confédération. C'est
    eux qu'il fallait convaincre, et non les députés du Haut-Ca-
    nada qui étaient presque unanimes en faveur du projet.
    Il n'appartient pas aujourd'hui au parlement fédéral, dominé
    par les descendants des vainqueurs, de décider arbitraire-
    ment les règles qui qui devraient être suivies pour mettre un
    terme à ce pacte qui a été si souvent violé.
    En toute légitimité, ce sont les règles internationales qui pré-
    valaient à l'époque de la conclusion du pacte qui doivent pré-
    valoir.