LES 40 ANS DE LA LOI 101

La loi 101, des grands progrès aux grands reculs

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«La jurisprudence constitutionnelle a fait reculer la protection du français au Québec»



Le 26 août 2017 marque le 40e anniversaire de l’adoption de la loi 101 au Québec. Pour l’occasion, Le Devoir a invité différentes personnalités à réfléchir à l’histoire de cette loi et à son influence. Une série qui se poursuit toute la semaine dans la page Idées.





Autant les premières années de l’application de la loi 101 ont été marquées par des progrès, autant les dernières années ont été marquées par des reculs.


 

Le livre blanc de 1977 à l’origine de la loi 101 le mentionne dès son premier constat principal : si l’évolution démographique du Québec se maintient, les Québécois francophones seront proportionnellement de moins en moins nombreux. Cela s’expliquait notamment par la tendance des nouveaux arrivants à s’intégrer au groupe anglophone ; ce qui était compréhensible considérant que l’anglais était la langue des emplois payants et des affaires et qu’elle jouissait d’une grande visibilité, même au sein des institutions de l’État. Pour renverser ces tendances, le livre blanc annonce une loi 101 qui va beaucoup plus loin que la loi 22 adoptée quelques années avant.


 

Alors que la loi 22 ouvrait l’école anglaise à tous les élèves ayant une connaissance suffisante de l’anglais, ce qui comprenait un grand nombre d’immigrants, la loi 101 en restreint l’accès aux seuls enfants dont un parent a reçu son enseignement primaire en anglais au Québec, donc essentiellement aux enfants membres de la communauté anglo-québécoise. Là où la loi 22 permettait l’affichage bilingue, la loi 101 exige que l’affichage commercial se fasse exclusivement en français, tout en prévoyant des exceptions à cette règle, qui en plus ne vise pas l’affichage politique, religieux, idéologique ou humanitaire. La loi 22 prévoyait plusieurs mesures favorables au bilinguisme de l’État, la loi 101 vise véritablement à faire du français la langue de l’État, en particulier aux niveaux législatif et judiciaire.


 

À court terme, la loi 101 atteint plusieurs de ses objectifs. Entre 1977 et 1986, le pourcentage d’enfants d’immigrants fréquentant l’école française triple. Dès 1979, la vaste majorité des anglophones et des francophones constatent une utilisation accrue du français, par exemple dans les services et le commerce. Entre 1977 et 1988, la proportion de francophones dans les postes de cadres d’entreprise augmente considérablement. Logiquement, au début des années 1980, le pourcentage de francophones au Québec augmente.


 

Mais dès cette époque, à ces progrès succèdent des reculs.


 

La loi 101 modifiée


 

Dans l’arrêt Blaikie de 1979, l’essentiel du chapitre de la loi 101 consacré à la langue de la législation et de la justice est déclaré contraire à l’article 133 de la Constitution canadienne de 1867 relatif au bilinguisme législatif et judiciaire qui, pour l’occasion, fait l’objet d’une interprétation très large de la part des juges nommés par le fédéral. En 1984, c’est la règle réservant l’accès à l’école anglaise aux Anglo-Québécois qui est attaquée avec succès, cette foi au nom de l’article 23 de la Charte canadienne, qui donne droit à cette école à tous les Anglo-Canadiens qui s’établissent au Québec. Même si cette règle limite peu ce droit, les tribunaux refusent d’y voir une limite raisonnable.


 

Dans l’arrêt Ford de 1988, c’est au nom de la liberté d’expression que la règle de l’usage exclusif du français dans l’affichage commercial est déclarée inconstitutionnelle, car seule une nette prédominance du français serait acceptable. La Cour suprême fait alors peu de cas des exceptions qui venaient déjà restreindre la portée de cette règle. En 2005 dans l’arrêt Solski, invoquant le fameux article 23, la Cour suprême remplace le critère de la « majeure partie » de l’enseignement reçu en anglais par celui de la « partie importante » de manière à ouvrir davantage l’accès à l’école anglaise. Quatre ans plus tard, dans l’arrêt Nguyen, la Cour suprême déclare inconstitutionnelles les dispositions de la loi 101 qui excluent du calcul la fréquentation d’une école anglaise lorsqu’elle résulte d’une autorisation particulière ou qu’il s’agit d’une école privée non subventionnée. Ici aussi, il s’agit d’ouvrir davantage l’accès à l’école anglaise. Et comme il en a l’habitude, le législateur québécois modifie la loi 101 pour se soumettre aux jugements des tribunaux canadiens.


 
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Guillaume Rousseau35 articles

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L'auteur, qui est candidat au doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke, a étudié le droit européen à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Actuellement, doctorant à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne





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