La proposition faite par le professeur Patrick Taillon au Parlement québécois de « traduire, modifier et adopter » un pan de la Constitution du Canada sans demander préalablement le feu vert d’autres membres de la fédération a trouvé écho au sein de l’équipe de François Legault.
Elle a notamment capté l’attention du ministre Simon Jolin-Barrette, ainsi que de membres du cabinet du premier ministre qui ont pris part à l’ébauche du plan d’action « costaud » pour renforcer la langue française au Québec, a appris Le Devoir.
« Chaque mesure susceptible de redresser le statut du français au Québec est analysée », a fait savoir l’attachée de presse de M. Jolin-Barrette, Élisabeth Gosselin. « Nous prenons connaissance de cette approche. »
Patrick Taillon invite le Parlement québécois à « inscrire la spécificité de nos institutions et de certains de nos principes constitutifs directement dans le texte de la Constitution canadienne — et donc au même niveau que celle-ci — » au moyen d’une loi « modifiant explicitement le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC 1867) ». Cette « démarche » aurait notamment l’« avantage » d’« affirmer constitutionnellement certaines caractéristiques spécifiques des institutions québécoises — dont le devoir de l’Assemblée de défendre le caractère démocratique, la tradition de droit civil et le français comme langue officielle de nos institutions », plaide le professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval.
La proposition fait débat parmi les juristes consultés par Le Devoir.
« Si un législateur au Québec veut changer quoi que ce soit à l’usage ou au statut de la langue française, il peut bien sûr le faire en modifiant la Charte de la langue française, en modifiant d’autres lois ou en ajoutant de nouvelles lois, mais il peut aussi, s’il le juge opportun, ajouter un principe général qui serait inscrit dans la loi de 1867 », indique le professeur au Département de science politique de l’UQAM Marc Chevrier.
La législation demeure dépourvue d’« obligation générale » pesant sur l’État québécois de protéger et de promouvoir la langue française, fait-il remarquer. « Le Québec pourrait d’une certaine façon reprendre cette idée énoncée implicitement dans l’accord du lac Meech et la consacrer pour lui-même », avance M. Chevrier, soulignant la valeur « symbolique » d’une telle initiative. Le Parlement québécois « peut juger plus opportun de doter le Québec d’une vraie constitution formelle, même à titre d’État fédéré, que de se contenter de morceaux inscrits dans la Loi constitutionnelle de 1867 », poursuit-il, avant d’ajouter : « Les deux options pourraient aussi se combiner. »
Une carte de plus
Pour l’avocat Guillaume Rousseau, l’inscription du « français comme langue officielle » des institutions québécoises dans la loi fondamentale du pays constituerait une « carte de plus dans le jeu » du procureur général du Québec advenant de nouvelles contestations de la Charte de la langue française devant les tribunaux. « Ça ne sera pas un argument qui va protéger la loi 101 de manière absolue, mais ça va constituer un argument solide de plus pour le procureur général. Après cela, il faut qu’il le plaide bien et que les juges soient minimalement ouverts à cela », affirme-t-il.
Le professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke suggère de « ramener » par la même occasion « l’idée de la prépondérance de la version française des lois » québécoises, qui avait été avancée dans la loi 22 (1974) et la loi 101 (1977). « Si on prenait certains éléments de la loi 101 et qu’on les mettait dans la loi de 1867, ils acquerraient un caractère supralégislatif. […] Ça devient sur un pied d’égalité avec les autres éléments de la Constitution de 1867 ou de 1982, qui sont favorables à l’anglais », poursuit M. Rousseau. L’article 133 de la LC 1867 déclarant que, « dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de [la législature québécoise], l’usage [des] deux langues sera obligatoire » et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés conférant des droits à l’instruction dans la langue de la minorité font partie du lot. « Après cela, les juges, il faut qu’ils concilient tout cela », précise le coauteur de l’ouvrage Restaurer le français langue officielle.
« Constitutionnalisme politique »
Toute loi du Parlement québécois établissant la prépondérance de la version française des lois québécoises sera réduite en charpie par les tribunaux, prédit son collègue Maxime St-Hilaire. Lorsqu’un texte doit être adopté dans plusieurs langues — comme c’est le cas des lois québécoises, qui doivent être adoptées en français et en anglais —, il a forcément égale valeur officielle dans les deux langues, souligne-t-il en brandissant l’arrêt Blaikie de la Cour suprême (1979). « La législature québécoise ne peut rien y changer. Parmi les dispositions de la Charte de la langue française à avoir été jugées inconstitutionnelles dans l’affaire Blaikie se trouvait l’article 9, qui prévoyait que “seul le texte français des lois et des règlements est officiel” », rappelle-t-il.
Le professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke se désole du « constitutionnalisme politique » dans lequel ses confrères sont tombés. Le Québec peut « modifier toutes dispositions qui relèvent [de ses] compétences », comme il l’a fait en abolissant le Conseil législatif, en 1968, convient-il. Il diverge toutefois d’opinion avec Patrick Taillon sur la portée d’insertions québécoises dans la Constitution du Canada. Maxime St-Hilaire est formel : le Québec n’a « aucune compétence » pour créer unilatéralement du « droit formellement constitutionnel supralégislatif ». « Le Québec ne peut pas adopter de lois qui conditionnent la validité d’autres lois. Autrement, il s’agit d’une modification inconstitutionnelle de la procédure de modification constitutionnelle. […] La procédure formelle de modification constitutionnelle peut, seule, produire du droit supra-législatif », insiste-t-il.
Le professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal Stéphane Beaulac « voi[t, quant à lui,] difficilement comment on pourrait étirer » l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, selon lequel « une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province », pour « inclure une autorité pour une province, ici le Québec, d’adopter dans l’autre langue officielle du pays des pans de la Loi constitutionnelle de 1867 », dont la version officielle n’existe toujours qu’en anglais. « Ça amènerait potentiellement à une situation d’asymétrie inacceptable », avertit le responsable de l’Observatoire national en matière de droits linguistiques à l’Université de Montréal.