L’une des fictions juridiques les plus connues est le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». N’importe quel magistrat est prêt à vous énoncer cette absurdité en se donnant des airs savants.
En réalité, tous les conseils municipaux et tous les parlements de la planète sont continuellement en train d’édicter de nouvelles lois dont on ne soupçonne même pas l’existence, si bien que nul ne peut connaître la loi. D’ailleurs, les juristes sont contraints de se spécialiser en droit pénal, droit civil, droit des assurances, droit du travail, droit international, etc… Prétendre que « nul n’est censé ignorer la loi », c’est affirmer que le citoyen lambda est censé en savoir davantage à lui tout seul que tous les juristes de la planète réunis. N’importe quel juriste conviendra en privé qu’il s’agit là d’une absurdité, mais cela ne l’empêchera pas de ânonner néanmoins d’un air savant que nul n’est censé ignorer la loi.
Une autre fiction juridique bien connue est celle qui fait un amalgame entre la magistrature et la justice telle que la conçoit le sens commun. Ainsi, on affirmera que « la justice a condamné Untel » et que sa condamnation est « une décision de justice ».
En réalité, la magistrature se moque éperdument de la justice telle que la conçoit le sens commun. Elle se contente d’appliquer le droit, aussi injuste peut-il être, sans le moindre scrupule et en se donnant néanmoins des airs de référence morale. Je ne connais pas un seul cas, dans toute l’histoire de l’humanité, où un magistrat aurait préféré démissionner plutôt que d’appliquer une loi manifestement injuste. Il suffirait qu’une loi prévoie la peine de mort pour quiconque aura mal garé sa voiture et les magistrats rendront des sentences de mort pour une voiture mal garée. Dura lex, sed lex (la loi est dure, mais c’est la loi), visez ma bonne conscience.
Un exemple révélateur et même caricatural est celui de la magistrature égyptienne. Pendant des dizaines d’années, sous la dictature, les magistrats égyptiens ont condamné des dissidents à des dizaines d’années de prison, voire à la peine de mort, sur la base d’accusation fabriquées de toutes pièces et d’« aveux » extorqués par la torture. Survient une révolution. Que font ces magistrats ? Ils retournent leur veste et se mettent à condamner les partisans de la dictature auxquels ils léchaient les bottes la veille encore. Survient un coup d’Etat militaire. Que font ces magistrats ? Ils retournent à nouveau leur veste et se mettent à rendre par centaines des condamnations à mort à l’encontre des dissidents, sur la base d’accusations fabriquées et d’aveux extorqués, à l’issue de parodies de procès où toutes les sentences ont été décidées d’avance. Et cela sans jamais cesser de se donner des airs de références morales.
Pour le citoyen lambda, un individu qui ment délibérément à l’occasion d’un témoignage est un faux témoin. Pour un juriste, ce n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, par exemple, en Suisse, un témoin peut mentir de A à Z sans que ses mensonges soient pour autant considérés comme un faux témoignage. Selon la fiction juridique suisse, pour qu’il y ait faux témoignage, il faut que le juge ait donné lecture au témoin de la loi qui réprime le faux témoignage -ce qu’il ne fait quasiment jamais spontanément-, si bien que, de facto, les faux témoins sont pratiquement assurés de l’impunité.
Les révisionnistes sont persécutés sur la base d’une fiction juridique selon laquelle le tribunal de Nuremberg qui a siégé en 1945-1946 aurait établi la véracité du génocide des juifs par les nazis et l’extermination des juifs au moyen de chambres à gaz.
En réalité, le tribunal de Nuremberg n’a nullement établi cela. Il l’a tenu pour établi en vertu d’une fiction juridique. En effet, l’article 21 des statuts du tribunal de Nuremberg (1) stipule que : « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies ». Concrètement, cela signifie qu’il suffisait à une commission militaire d’affirmer que tel crime avait été perpétré par les nazis « de notoriété publique » pour que le tribunal soit tenu, en l’absence de toute enquête impartiale, de tenir le fait pour acquis. De même, il suffisait à une commission militaire de produire un rapport basé sur des « témoignages » extorqués par la torture pour que, là encore, le tribunal soit tenu, en l’absence de toute enquête impartiale, de tenir le fait pour acquis.
C’est ainsi, par exemple, qu’une commission militaire soviétique a présenté comme « un fait de notoriété publique » le massacre de plus de 4000 Polonais par les Allemands dans la forêt de Katyn, alors qu’en réalité ce massacre avait été perpétré par le NKVD sur ordre de Joseph Staline. Quant au prétendu génocide des juifs, il a été tenu pour acquis en l’absence d’un quelconque ordre écrit de les exterminer, alors même que tous les dirigeants nazis accusés niaient avoir jamais entendu parler d’un tel ordre. L’utilisation de chambres à gaz homicides par les nazis n‘a pas davantage été établie à l’issue d’une enquête impartiale et le tribunal de Nuremberg n’a même pas demandé à examiner l’une de ces prétendues chambres à gaz. Pourtant, dans une banale affaire de meurtre, l’arme du crime est une pièce à conviction essentielle. Le tribunal de Nuremberg a tenu le génocide des juifs et l’utilisation de chambres à gaz comme des faits acquis sur la base de faux témoignages désormais avérés.
A l’époque, les faux témoins ne se contentaient d’ailleurs pas d’attribuer aux Allemands l’utilisation de chambres à gaz. Ils décrivaient également des « chambres d’électrocution » avec tapis roulant déversant directement les cadavres dans des fournaises. Les Allemands étaient même censés s’être servis de « chambres d’ébouillantement ». Les chambres à gaz n’étaient qu’une calomnie parmi beaucoup d’autres. Les prétendus témoins des chambres à gaz, ne connaissant manifestement rien au fonctionnement d’une véritable chambre à gaz, en faisaient des descriptions à la fois vagues et hautement fantaisistes. Après des mois de torture, Rudolf Höss, l’un des commandants du camp de concentration d’Auschwitz, a ainsi affirmé qu’aussitôt après une opération de gazage, des déportés pénétraient dans la chambre pour en extraire les cadavres et qu’ils effectuaient ce travail en mangeant des sandwichs et en fumant des cigarettes, c’est-à-dire sans même utiliser un masque à gaz. Or, même après une ventilation du local, il subsiste des poches de gaz entre les cadavres amoncelés et ce gaz est libéré quand on déplace les cadavres, ce qui aurait tué les détenus chargés d’un tel travail. D’autres « témoins » prétendant décrire un gazage n’avaient aucune idée des véritables symptômes d’un empoisonnement à l’acide cyanhydrique et leur « description » du comportement des victimes était sans rapport avec la réalité. Selon les faux témoignages, à Auschwitz, les Allemands déversaient le poison par des orifices percés dans les toits des prétendues chambres à gaz, alors qu’en réalité les toits des bâtiments en question n’avaient aucun orifice dans le toit. De surcroît, l’acide cyanhydrique produit sur les murs une réaction chimique qui laisse de grandes taches bleues et on ne trouve nullement de telles taches dans les prétendues chambres à gaz homicides exhibées aux touristes, alors qu’on les voit nettement dans les chambres à gaz de désinfection utilisées pour débarrasser vêtements et paillasses de la vermine. Ce sont les révisionnistes qui ont démontré le caractère mensonger de tous ces prétendus « témoignages » sur les chambres à gaz.
Néanmoins, de nos jours, les révisionnistes sont condamnés –et bien souvent à des années de prison- sur la base de la fiction juridique du « fait de notoriété publique » tenu pour acquis par le tribunal de Nuremberg. Les magistrats, décrétant dogmatiquement que le génocide des juifs et l’utilisation de chambres à gaz sont des faits établis par le tribunal de Nuremberg, refusent purement et simplement d’entrer en matière sur les preuves produites par les révisionnistes, ce qui est le comble de la malhonnêteté intellectuelle. C’est comme si vous apportiez la preuve de l’innocence d’un accusé et que les juges refusent d’entrer en matière pour le motif que l’accusé a été reconnu coupable par un autre tribunal.
Afin de justifier moralement la persécution des révisionnistes, on recourt, là encore, à une fiction juridique. Selon cette fiction juridique, les révisionnistes sont motivés non pas par la volonté d’établir la vérité historique, mais par l’antisémitisme. Cette fiction juridique permet de les condamner non pas pour contester une vérité officielle –ce qui apparaîtrait comme une violation grossière de leur liberté d’expression-, mais pour « discrimination » ou « incitation à la haine ». On affecte hypocritement de « lutter contre la discrimination ». Ainsi, en Suisse, quiconque exprime des opinions révisionnistes est automatiquement condamné pour « discrimination ». En réalité, il n’y a pas davantage de discrimination à contester la véracité de l’histoire du génocide des juifs qu’à contester la véracité de l’histoire de Guillaume Tell. Cette fiction juridique permet toutefois aux magistrats de persécuter les révisionnistes en toute bonne conscience.
Comme la loi suisse exige que le révisionniste soit motivé par la volonté d’« abaisser et de discriminer », les magistrats lui attribuent automatiquement ce motif « pour les besoins de la cause ». Si la loi exigeait que le révisionniste soit boiteux pour être condamnable, ces mêmes magistrats affirmeraient systématiquement que le révisionniste est boiteux. Et on aurait encore droit à leur numéro de références morales par-dessus le marché.
Le système de pensée des juristes se caractérise par sa malhonnêteté intellectuelle. Il se situe aux antipodes de la justice telle que la conçoit le sens commun.
Encore récemment, en Suisse, on m’a condamné pour « calomnie » sur la base d’une fiction juridique. Un agent israélien, secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la discrimination (CICAD), a allégué que je l’aurais calomnié en écrivant qu’il était un agent israélien, adepte de la calomnie et doté d’une morale de pacotille. Sur la seule base de son allégation, et sans qu’il ait eu à prouver que ma description était mensongère, les magistrats m’ont inculpé et condamné. Lorsque j’ai produit les preuves de la véracité de mes écrits (2), ces mêmes magistrats ont refusé d’entrer en matière pour le motif qu’ayant été inculpé de « calomnie », je n’étais pas autorisé à administrer la preuve de la vérité.
Aux Etats-Unis, il est courant de condamner des gens sur la base du « plaider coupable », pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Par exemple, supposons qu’Untel est accusé d’avoir commis un cambriolage. Il conteste l’accusation et il n’existe aucune preuve de sa culpabilité. Toutefois, lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont trouvé du cannabis. Le procureur va se livrer à un véritable chantage : si vous plaidez coupable pour le cambriolage, on réclamera 3 ans de prison et on laisse tomber la possession de cannabis. Si vous refusez de plaider coupable pour le cambriolage, on réclamera 10 ans de prison pour la possession de cannabis. L’accusé choisit généralement de plaider coupable pour le cambriolage qu’il n’a pas commis et, dès lors, la fiction juridique veut qu’il soit réellement l’auteur du cambriolage.
On constate ainsi que, même dans des pays prétendument démocratiques où un accusé est censé jouir de toutes les garanties pour se défendre équitablement, il suffit de fictions juridiques pour provoquer non pas « une erreur judiciaire » -car il ne s’agit nullement d’une erreur-, mais une injustice délibérée. L’arbitraire de tel magistrat sert de « justification » à l’arbitraire des autres. On tient fictivement pour établi ce qui ne l’a jamais été en réalité.
Contrairement à ce qu’on voudrait croire, les magistrats ne sont nullement empressés à réparer une erreur judiciaire. Pour obtenir la révision d’un jugement, il ne suffit pas de prouver que le condamné est innocent. Les magistrats exigent « un fait nouveau » dont les tribunaux n’avaient pas eu connaissance, et encore peuvent-ils décréter que tel « fait nouveau » est « insuffisant pour justifier une révision du jugement », auquel cas ils refusent d’entrer en matière.
Ainsi, par exemple, supposons qu’un meurtre soit commis dans une foule. Une caméra de surveillance a enregistré la scène. On ne voit pas l’assassin poignarder sa victime, mais on constate qu’Untel se trouvait à proximité de la victime à l’instant du meurtre et, comme il existait un litige entre les deux personnes, on se persuade qu’Untel est le meurtrier et on le condamne. Là-dessus, son avocat fait agrandir les images de la vidéo. Elles permettent de constater qu’Untel, vêtu de vêtements légers, ne portait manifestement aucune arme quelques secondes avant le meurtre. Il n’a donc pas pu poignarder la victime. C’est nécessairement quelqu’un d’autre qui a fait le coup. Sur la base de cette preuve de l’innocence du condamné, l’avocat demande la révision du jugement. On s’attend à ce que les magistrats s’empressent de réparer l’erreur judiciaire commise. C’est mal connaître leur tournure d’esprit. Ils rejettent la demande de révision pour le motif que le tribunal qui a condamné Untel connaissait l’existence de la vidéo qui était une pièce à conviction lors du procès. Dès lors, l’avocat d’Untel ne produit pas un fait nouveau, mais donne une nouvelle interprétation d’un fait déjà connu, à savoir le contenu de la vidéo. Comme la demande de révision du jugement est rejetée, la fiction juridique veut que le condamné soit toujours considéré coupable et il demeure en prison malgré la preuve de son innocence.
Chacun peut ainsi constater que la malhonnêteté intellectuelle qui caractérise le système de pensée des juristes a un effet corrupteur, rendant les magistrats indifférents aux considérations de justice telle que la conçoit le sens commun. Il leur suffit de recourir à des fictions juridiques et à des astuces de procédure pour bafouer les droits les plus élémentaires de la défense.
Quelle est la cause fondamentale de cette situation ? Il y a tout lieu de croire qu’elle réside dans la manière dont est enseigné le droit. En effet, on inculque aux étudiants une sorte de vénération à l’égard du droit. Une loi doit être respectée pour le seul motif qu’il s’agit d’une loi. Peu importe qu’elle soit juste ou injuste. Elle est fictivement présumée juste parce que c’est une loi. Le plus souvent, les juristes se passionnent pour les finasseries de procédure, alors qu’ils s’intéressent fort peu aux faits de la cause proprement dits.
C’est donc l’enseignement du droit qu’il faut réformer. En particulier, il faut enseigner aux étudiants qu’une loi n’est respectable que dans la mesure où elle sert la justice telle que la conçoit le sens commun. Par exemple, les lois qui défendent le faible contre le fort, l’opprimé contre l’oppresseur, sont des lois respectables. Par contre, les lois qui légalisent l’injustice ne sont pas respectables. Imaginons une loi qui instaure l’esclavage ou sert à dépouiller telle catégorie de la population de ses moyens d’existence. Quand une loi légalise l’injustice, il n’y a pas lieu de la respecter et moins encore de l’appliquer. Il s’agit de donner préséance aux considérations éthiques sur le dogmatisme juridique.
Frank BRUNNER
Notes :
(1)
(2) http://www.interet-general.info/spip.php?article19855
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