Le projet et loi 103, un projet de loi irrespectueux de la Charte de la langue française.

Mémoire des IPSO lu à la Commission parlementaire de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale Vendredi le 10 septembre 2010

Écoles passerelles - Loi 115

1. Introduction
Les
Intellectuels
pour
la
souveraineté,
les
IPSO,
ont
été
créés
en
1995
et
regroupent
actuellement
quelque
150
intellectuels
de
différentes
origines,
majoritairement
des
universitaires,
qui
participent
à
la
vie
citoyenne
par
la
réflexion,
l’analyse
et
l’action
en
faveur
de
l’émancipation
du
Québec.
Nous
sommes
un
mouvement
indépendant
des
positions
des
partis
politiques
et
des
autres
mouvements
souverainistes.
Plusieurs
de
nos
membres
ont
participé,
à
divers
titres
à
ce
vaste
débat
de
société
sur
le
statut
de
la
langue
française
qui
a
marqué
l’évolution
du
Québec.
Sans
minimiser
les
autres
secteurs
de
la
vie
collective

la
langue
commune
joue
un
rôle
clef,
la
langue
d’enseignement
est
particulièrement
essentielle
et
indispensable
à
la
vie
et
à
l’essor
de
la
nation
québécoise.
Nous
pensons
qu’il
s’agit
d’une
préoccupation
que
partagent,
non
seulement
les
souverainistes
comme
nous,
mais
plus
largement
une
vaste
majorité
de
Québécois
et
tous
ceux
qui
adhèrent
à
la
nation
québécoise
et
sont
soucieux
de
son
avenir.
Voilà
pourquoi
nous
intervenons
devant
cette
commission
de
notre
Assemblée
nationale
chargée
de
l’étude
du
Projet
de
loi
103.


2. Nous
sommes
à
faire
ce
débat
à
cause
d’un
choc
entre
deux
légitimités

Le
problème
à
la
source
du
projet
de
loi
103
part
du
refus
de
la
constitution
canadienne
de
respecter
la
volonté
de
l’Assemblée
nationale
dans
son
désir
unanime
de
protéger
le
fait
français
à
l’école
et
dans
tous
les
secteurs
de
la
vie
collective,
ce
que
la
loi
101,
la
Charte
de
la
langue
française,
a
voulu
accomplir.
On
se
rappellera
qu’au
début
de
la
Révolution
tranquille
des
années
60,
la
majorité
des
enfants
de
l’immigration
se
tournait
vers
l’école
anglaise.
Même
au
sein
des
francophones
de
souche,
le
contexte
fortement
minoritaire
du
français
en
Amérique
du
Nord
amenait
une
forte
pression
vers
la
fréquentation
de
l’école
anglaise.
Cet
état
de
fait
existe
toujours
aujourd’hui.
Il
est
même
plus
pressant
compte
tenu
de
l’évolution
des
systèmes
de
communication
planétaires.
Avant
et
depuis
l’adoption
de
la
loi
101
en
1977,
on
peut
certainement
parler
d’une
«
longue
marche
»
de
la
démocratie
québécoise
pour
consolider
sa
langue
nationale,
démarche
que
la
Cour
suprême
du
Canada
vient
contrer,
encore
une
fois,
bafouant
la
volonté
unanime
de
vous
les
élus
du
peuple
québécois.
Dans
son
jugement
d’octobre
2009,
la
Cour
s’appuie
sur
l’article
23
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés,
adoptée
par
le
parlement
fédéral
dans
la
loi
constitutionnelle
de
1982.
Cet
article,
on
s’en
rappellera,
a
été
conçu
explicitement
pour
contrer
la
loi
101
sur
la
langue
d’enseignement
de
façon
à
étendre
aux
parents
ayant
fait
leurs
études
en
anglais
n’importe

au
Canada,
le
droit
d’inscrire
leurs
enfants
à
l’école
anglaise
au
Québec.
Or
la
loi
constitutionnelle
de
1982,
certains
l’oublient
parfois,
a
été
adoptée
unilatéralement
par
le
parlement
canadien
sans
le
consentement
du
Québec,
comme
si
ce
dernier
n’était
qu’une
colonie
dont
l’approbation
n’était
pas
requise.
Il
n’y
eut
aucune
consultation
de
la
population
du
Québec,
aucun
référendum.
La
question
ne
fut
pas
discutée
lors
d’une
élection.
L’Assemblée
nationale
s’y
est
opposée
fermement
et
aucun
de
nos
gouvernements
successifs,
quels
que
soient
les
partis
au
pouvoir,
n’a
accepté
d’y
opposer
sa
signature
jusqu’à
ce
jour.
On
est
ainsi
rendu
très
loin
du
«
Pacte
entre
deux
nations
»
par
lequel
26
délégués
francophones
sur
48
avaient
accepté,
en
1867,
que
le
Québec
devienne
une
province
du
Canada.
C’est
donc
sur
la
base
de
cette
loi
constitutionnelle
à
laquelle
le
Québec
n’a
jamais
adhéré,
ayant
un
caractère
légal
au
Canada,
mais
illégitime
aux
yeux
du
Québec,
que
la
loi
101
a
subi
plus
de
200
amendements
qui
l’ont
affaiblie
dans
la
plupart
de
ses
secteurs
d’application.
(on
énumère
les
jugements
dans
le
mémoire)
En
adoptant
la
loi
104
en
2002,
le
législateur
québécois
a
voulu
fermer
une
brèche
de
la
loi
101

des
personnes
utilisaient
des
écoles
privées
non
subventionnées
(EPNS),
qualifiées
«
d’écoles
passerelles
»,
pour
contourner
la
loi
101.
Pour
l’essentiel,
les
débats
et
les
consultations
de
2002
démontrent
un
large
consensus
de
tous
les
partis
politiques.
Le
gouvernement
et
l’Assemblée
nationale
voyaient
dans
le
recours
aux
EPNS
un
détournement
de
la
loi,
une
négation
du
principe
réservant
aux
seuls
anglophones
l’accès
à
l’école
anglaise
et
une
menace
aux
équilibres
atteints
en
1977
grâce
au
critère
objectif
permettant
aux
enfants
dont
les
parents
ayant
fait
leurs
études
en
langue
anglaise
d’avoir
accès
à
l’école
primaire
ou
secondaire
publique
ou
privée
subventionnée
en
anglais.
Pourquoi
cela
serait-­‐il
différent
aujourd’hui
?
La
lecture
du
jugement
nous
informe
que,
tout
en
reconnaissant
la
légitimité
de
la
loi
101
et
la
volonté
de
l’Assemblée
nationale
de
protéger
la
langue
française
au
Québec,
la
Cour
soutient
qu’après
un
«
parcours
scolaire
authentique
»
dans
une
EPNS,
on
puisse
obtenir
un
droit
d’admissibilité
à
l’ensemble
des
écoles
anglophones
publiques
ou
privées
subventionnées.
Elle
propose
même
des
principes
de
gestion
aux
autorités
scolaires
québécoises
qui
mènent
à
des
décisions
cas
par
cas,
difficilement
applicables,
ouvrant
par
conséquent
la
voie
à
d’autres
contestations
possibles.
Dans
un
secteur
de
compétence
exclusive
du
Québec
comme
l’éducation,
la
Cour
est
amenée,
par
son
mandat
même,
à
arbitrer
des
choix
administratifs
et
politiques,
et
à
évaluer
la
qualité
du
travail
du
législateur
québécois,
jugeant
dans
le
cas
qui
nous
occupe
sa
décision
«
excessive
»
et
«
trop
draconienne
».
Manifestement,
la
Cour
n’a
pas
la
même
évaluation
que
fait
la
majorité
des
Québécois
du
recul
du
français,
particulièrement
dans
la
région
de
Montréal.
En
résumé,
on
propose
de
remplacer
l’astuce
de
la
«
passerelle
»
par
une
passerelle
plus
longue,
plus
coûteuse
pour
les
parents,
plus
bureaucratique,
plus
susceptible
d’engendrer
de
multiples
contestations,
ce
qui
amènera
la
Cour
de
s’ingérer
encore
davantage
dans
l’administration
de
l’éducation
par
de
futurs
jugements.
3. Le
projet
de
loi
103
est
une
mauvaise
réponse
à
un
mauvais
jugement

Devant
ce
jugement
contraire
à
la
volonté
collective
des
Québécois,
ainsi
qu’à
une
décision
unanime
de
l’Assemblée
nationale,
il
y
a
trois
réponses
possibles.
La
première,
la
plus
radicale,
fondée
sur
l’obéissance
civile
absolue
aux
lois
du
Québec,
consisterait
à
ignorer
la
décision
de
la
Cour
suprême
puisqu’elle
repose
sur
des
dispositions
constitutionnelles
imposées
unilatéralement
au
peuple
du
Québec
et
à
ses
représentants,
qu’aucun
gouvernement
du
Québec
n’a
endossées
à
ce
jour.
Il
va
sans
dire
que
cette
option
créerait
une
situation
de
crise
constitutionnelle,
par
ailleurs
justifiée,
mais
qui
devra
un
jour
faire
l’objet
d’un
débat
plus
large
le
statut
politique
du
Québec.
La
seconde
option,
inattaquable
juridiquement,
même
du
point
de
vue
de
la
Constitution
du
Canada,
est
de
limiter
l’accessibilité
aux
EPNS
de
langue
anglaise
aux
seuls
enfants
admissibles
en
vertu
de
la
loi
101
et
également
de
la
Charte
canadienne.
C’est
la
proposition
que
retient
le
Conseil
supérieur
de
la
langue
française
et
que
nous
appuyons
essentiellement.
Le
projet
de
loi
103
nous
propose
malheureusement
une
troisième
option,
la
pire
:
se
soumettre
au
jugement
en
annulant
les
dispositions
de
la
loi
104
pour
les
remplacer
par
une
réglementation
du
concept
de
«
parcours
scolaire
authentique
».

L’article
1
supprime
les
deuxième
et
troisième
alinéas
de
l’article
73
que
la
loi
104
y
avait
ajouté.
Autrement
dit,
le
gouvernement
propose
d’effacer
purement
et
simplement
une
décision
unanime
de
l’Assemblée
nationale
prise
en
2002.
Par
l’article
26,
cette
modification
entre
en
vigueur
le
22
octobre
2010,
soit
à
la
date
du
fixée
par
le
jugement
de
la
Cour
suprême.
L’article
2
annonce
un
nouveau
règlement
qui
encadrera
le
travail
des
personnes
chargées
d’appliquer
la
loi
101
revenue,
pour
ce
qui
est
de
l’article
73,
à
son
état
d’avant
2002.
Ces
personnes
devront
«
effectuer
l'appréciation
de
la
majeure
partie
de
l'enseignement
reçu
qui
est
invoqué
à
l'appui
d'une
demande
d'admissibilité
fondée
sur
l'article
73.
Ce
cadre
d'analyse
peut
notamment
établir
des
règles,
des
critères
d'appréciation,
une
pondération,
un
seuil
éliminatoire
ou
un
seuil
de
passage
et
des
principes
interprétatifs
».
Les
articles
3,
4
et
6
ajoutent
des
précisions
quant
à
l’application
du
futur
règlement.
Ce
cadre
d’analyse
est
essentiellement
celui
proposé
dans
le
jugement
de
la
Cour
suprême;
il
encadre
une
analyse
qualitative
cas
par
cas
de
l’authenticité
du
parcours
scolaire
d’un
enfant.
L’article
5
ajoute
à
la
loi
101
l’article
78.2
rendant
en
principe
illégal
l’exploitation
d’EPNS
«
principalement
destinés
à
rendre
admissible
à
l’enseignement
en
anglais
».
Les
articles
12,
13,
14
et
15
visent
à
renforcer
les
sanctions
en
cas
de
non
respect
des
dispositions
des
articles
78.2
et
78.3.
Ces
dispositions
n’éliminent
pas
toutefois
la
possibilité
d’inscrire
des
enfants
non
admissibles
à
une
EPNS.
Dans
ce
cas
le
règlement
tiendra
compte
de
ce
parcours
et
d’autres
critères
pour
décider
si
l’enfant
devient
plus
tard
admissible
au
réseau
anglophone,
exactement
ce
que
la
loi
104
visait
à
empêcher.
Autrement
dit,
le
Gouvernement
démissionne,
constate
le
coup
de
force
et
obéit,
comme
s’il
n’y
avait
pas
d’autres
alternatives
que
de
se
conformer
à
un
mauvais
jugement.
4. Reprenons
les
objections
à
l’alternative

Étendre
la
loi
101
aux
EPNS

Plutôt
que
de
se
soumettre
au
jugement
comme
le
fait
le
projet
de
loi
103,
le
législateur
québécois
doit
au
contraire
maintenir
sa
capacité
légitime
de
légiférer
en
faveur
de
la
langue
française
en
étendant
aux
EPNS
les
dispositions
de
la
loi
101.
Dans
leur
présentation
du
projet
de
loi
103,
les
Ministres
responsables
expliquent
leur
refus
d’étendre
la
loi
101
aux
EPNS,
la
qualifiant
de
«
solution
excessive
et
très
lourde
de
conséquences
».
Le
gouvernement
ne
voudrait
pas
«
provoquer
la
fermeture
d'écoles
et
entraîner
des
perturbations
majeures
dans
le
réseau
scolaire
».
Le
gouvernement
craint
de
«
se
retrouver
avec
des
plaintes
contre
le
Québec
sur
la
scène
internationale
pour
la
violation
de
droits
et
libertés
de
la
personne
»,
ce
pour
quoi
le
gouvernement
Bouchard
et
l’opposition
officielle
avaient
évité
le
recours
à
la
clause
dérogatoire
en
2002
(Le
Devoir,
16
juin
2010).
Il
faut
d’abord
souligner
que
les
dispositions
invalidées
par
la
Cour
suprême
du
Canada
ne
touchent
pas
les
libertés
fondamentales,
mais
plutôt
l’article
23
qui
traite
des
droits
à
l’instruction
dans
la
langue
de
la
minorité.
Tous
s’entendent
pour
dire
que
les
droits
à
l’instruction
en
langue
anglaise
pour
les
anglophones
ne
sont
remis
en
question
par
personne.
Le
jugement
de
la
Cour
suprême
aurait,
au
contraire,
pour
effet
d’étendre
l’accès
aux
écoles
anglaises
publiques
ou
privées
subventionnées
à
des
enfants
qui,
sans
le
détour
par
les
ÉPNS,
n’y
auraient
pas
droit.
Invoquer
un
éventuel
opprobre
de
la
communauté
internationale
est
un
argument
qui
ne
tient
pas
la
route.
L’argument
de
possibles
contestations
internationales
pour
atteintes
aux
droits
et
libertés
surprend.
Les
professeurs
Daniel
Proulx
et
Jean-­‐Pierre
Proulx
soulignent
à
cet
effet
:
«
Le
droit
à
l’instruction
dans
une
langue
donnée
n’est
pas
un
droit
fondamental
et
encore
moins
un
droit
universel.
Il
doit
être
reconnu
spécifiquement
par
la
loi
ou
par
la
Constitution
et
varie
d’un
État
à
l’autre
»
(Le
Devoir,
11
novembre
2009).
À
titre
d’exemple
la
loi
belge
de
1963
et
1982
est
beaucoup
plus
contraignante
que
la
loi
101,
imposant
l’unilinguisme
scolaire
dans
les
régions
flamandes
et
wallonnes
à
tous
les
établissements
reconnus
par
l’État
(sauf
dans
certaines
communes
dotées
d’un
régime
spécial). (http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiqueetat-­loi63.htm)
La
loi
101
impose
une
obligation
moins
astreignante
puisqu’elle
maintient
de
larges
exceptions
au
principe
de
base
de
l’unilinguisme
français,
favorisant
ainsi
l’accès
à
l’école
anglaise
pour
les
enfants
pouvant
être
qualifiés
d’anglophones
selon
des
critères
objectifs.
Par
contre,
alors
que
la
Ministre
de
la
Justice
déclarait
pour
sa
part
:
«il
y
a
un
consensus
dans
la
société
québécoise
qu’on
ne
peut
s’acheter
un
droit
»,
nous
sommes
surpris
du
fait
que
c’est
exactement
ce
principe
que
viole
le
projet
de
loi
103
puisqu’il
sera
toujours
possible
pour
un
allophone
et
un
francophone,
de
payer
les
frais
d’instruction
dans
une
EPNS
de
langue
anglaise
et
d’obtenir
ainsi
un
droit
qu’il
n’aurait
pas
autrement.
Le
gouvernement
nous
apparait
davantage
préoccupé
par
la
fermeture
possible
d’écoles
privées
créées
souvent
uniquement
pour
contourner
la
loi
101
et
la
perturbation
du
réseau
scolaire
du
côté
anglophone.
Lors
d’une
table
ronde
en
novembre
2009,
le
démographe
Robert
Maheu
a
au
contraire
démontré
que
les
effectifs
des
écoles
anglaises
étaient
stables
depuis
la
loi
104,
alors
que
l’augmentation
des
effectifs
était
constante
avant
cette
loi.
Il
a
mis
en
pièce
l’affirmation
de
la
présidente
du
Quebec
English
School
Boards
Association,
selon
laquelle
l’invalidation
de
la
loi
104
permettrait
à
500
élèves
tout
au
plus
de
fréquenter
l’école
anglaise,
«
une
bouffée
d’oxygène
»,
selon
elle.
Selon
les
calculs
du
démographe
Maheu,
basés
sur
la
fréquentation
des
écoles
passerelles
en
2001-­‐2002,
soit
avant
l’adoption
de
la
loi
104,
l’impact
du
jugement
serait
plutôt
de
11
000
élèves,
soit
environ
9
%
des
effectifs
actuels
des
écoles
anglaises
au
Québec.
Un
calcul
moins
conservateur
pourrait
même
donner
le
double,
soit
22
000
élèves
ou
18
%
des
effectifs
actuels
des
écoles
anglaises.
Loin
d’une
simple
«
bouffée
d’oxygène
»,
le
projet
de
loi
conduira
à
un
gonflement
relatif
du
réseau
des
écoles
anglaises
dans
un
contexte

la
population
scolaire
est
en
décroissance
de
2%
autant
du
côté
anglophone
que
francophone.
Est-­‐ce
de
cette
façon
que
le
gouvernement
entend
favoriser
la
promotion
du
français
au
Québec?
Au
Québec,
puisque
l’État
québécois
émet
des
permis
à
toutes
les
écoles,
rien
ne
s’oppose
à
ce
qu’il
étende
les
dispositions
sur
l’admissibilité
à
l’école
anglaise
à
toutes
les
écoles
publiques,
privées,
subventionnées
ou
non.
Pour
ce
faire,
rien
dans
les
chartes
des
droits
ou
en
droit
international
n'interdit
au
Québec
de
fixer
les
conditions
d'accès
à
une
école
non
subventionnée,
comme
il
le
fait
déjà
pour
une
école
subventionnée.
Nul
n’est
besoin
également
de
recourir
pour
se
faire
à
la
clause
dérogatoire
de
la
constitution
canadienne.
Le
risque
de
contestation
futures
de
la
loi
apparaît
presque
nul
et
surement
moins
grand
qu’avec
la
réglementation
tatillonne
du
projet
de
loi
103.
Comme
le
souligne
le
professeur
Stéphane
Beaulac
de
la
Faculté
de
droit
de
l'Université
de
Montréal
:
«
Quand
la
ministre
St-­‐Pierre
dit
qu'elle
n'avait
d'autre
choix
que
le
libellé
actuel
de
la
loi
103,
cela
est
sans
aucun
fondement
en
droit
constitutionnel
canadien
».
Pour
les
raisons
qui
précèdent,
nous
totalement
appuyons
l’avis
du
Conseil
supérieur
de
la
langue
française
qui
propose
d’étendre
l’article
73
de
la
loi
101
à
toutes
les
écoles
du
Québec,
subventionnées
ou
non,
mettant
fin
ainsi
définitivement
au
contournement
de
la
loi
101.
Nous
serions
d’avis
d’étendre
cette
également
disposition
aux
collèges
du
Québec.
5. Conclusion
Il
a
33
ans,
en
1977,
l’adoption
de
la
loi
101,
la
Charte
de
la
langue
française,
imposait
aux
francophones
et
aux
allophones
l’obligation
d’intégrer
l’école
primaire
et
secondaire
française
tout
en
protégeant
le
droit
des
véritables
anglophones
l’éducation
dans
leur
langue.
Ce
faisant,
la
loi
101
établissait
que
la
«
société
d’accueil
»»,
ouverte
et
inclusive
pour
les
Québécois
de
toutes
origines
serait
celle
des
francophones.
33
ans
plus
tard,
le
projet
de
loi
103
lance
un
message
contraire
à
une
population
tiraillée
entre
la
langue
nationale
et
l’attraction
de
l’anglais,
en
acceptant
cette
capacité
que
s’est
donnée
unilatéralement
le
régime
canadien,
par
la
loi
constitutionnelle
de
1982,
de
nier
les
consensus
québécois.
Dans
un
tel
contexte

le
français
est
en
recul
partout
au
Canada,
même
à
Montréal,
le
message
qu’envoie
actuellement
le
Gouvernement
Charest
ancre
l’idée
selon
laquelle
les
prises
de
position
et
les
lois
de
l’Assemblée
nationale
du
Québec
en
faveur
du
français,
même
lorsqu’elles
sont
approuvées
unanimement
par
tous
les
partis
politiques,
peuvent
être
invalidées.
Ce
projet
de
loi
engendre
une
incertitude
sur
les
règles
linguistiques
au
Québec,
un
doute
sur
la
légitimité
de
la
démarche
du
Québec,
une
invitation
aux
citoyens
à
se
dissocier
de
la
langue
commune,
ciment
de
la
nation.
Ce
message
s’additionne
aux
jugements
antérieurs
de
la
Cour
qui
ont
provoqué
quelque
200
amendements
à
la
loi
101,
au
refus
du
gouvernement
canadien
d’appliquer
la
loi
101
à
ses
propres
organismes
au
Québec,
à
sa
politique
de
multiculturalisme
qui
vise
à
noyer
le
peuple
québécois
dans
une
mosaïque
de
cultures

la
nôtre
est
vue
comme
une
parmi
d’autres.
Dans
un
tel
contexte
qui
perdure,
comment
se
surprendre
de
la
progression
de
l’anglais
à
Montréal,
des
difficultés
d’intégration
des
allophones
déchirés
entre
deux
langues
et
deux
nations,
de
la
réaction
des
citoyens
qui
sont
fiers
de
leur
appartenance
au
Québec
et
qui
voient
notre
identité
nationale
menacée.
D’autres
groupes
souverainistes
comme
nous
s’opposent
au
Projet
de
loi
103,
mais
cet
enjeu
nous
interpelle
tous,
quelles
que
soient
nos
options
politiques
et
quelle
que
soit
notre
langue
d’origine.
Tous
ceux
qui
croient
qu’aucune
langue
nationale
ne
peut
survivre,
surtout
dans
le
contexte
nord-­‐américain
et
mondial
marqué
par
la
prédominance
de
l’anglais,
sans
une
volonté
clairement
affirmée
de
promouvoir
la
langue
française
comme
langue
publique
commune
doivent
s’élever
contre
ce
projet
de
loi.
En
conclusion,
il
nous
faut
souligner
à
quel
point
la
solution
que
nous
proposons
est
nécessaire,
mais
défensive,
temporaire,
possiblement
éphémère
sans
une
vigilance
constante
et
une
détermination
sans
faille.
Plus
le
temps
passe,
plus
les
forces
à
l’oeuvre
dans
l’environnement
canadien
jouent
en
défaveur
de
la
seule
nation
de
langue
française
du
continent.
Depuis
l’imposition
unilatérale
au
Québec
de
la
loi
constitutionnelle
de
1982,
les
tribunaux
contrôlent
la
démarche
du
Québec,
même
dans
ses
champs
de
compétence
exclusive
comme
l’Éducation
et
à
l’endroit
d’un
enjeu
aussi
vital
que
celui
de
la
langue
nationale.
Comme
le
démontre
ce
jugement
(comme
si
la
démonstration
avait
encore
besoin
d’être
faite),
la
Cour
suprême
du
Canada
établit
la
jurisprudence
de
manière
cumulative
ce
qui
a
pour
effet
d’influencer
la
décision
suivante,
restreignant
à
chaque
fois
la
marge
de
manoeuvre
du
Québec
pour
protéger
son
identité
et
assurer
sa
pérennité
nationale.
Celui-­‐ci
ne
peut
qu’adopter
au
mieux
des
lois
réparatrices.
Si
le
Québec
n’était
pas
soumis
à
la
constitution
de
1982,
la
loi
101
pourrait
être
restaurée
dans
toute
sa
cohérence
en
éliminant
les
amendements
qu’elle
a
subis
dans
presque
tous
ses
aspects.
La
clause
Québec
pourrait
être
rétablie
pour
encadrer
l’accès
à
l’enseignement
en
anglais.
La
contestation
serait
définitivement
terminée.
Un
pas
essentiel
serait
fait
vers
l’adhésion
de
tous
les
québécois
à
un
Québec
français,
inclusif,
accueillant
pour
tous
ceux
qui
viennent
partager
son
destin.
Évidemment,
cela
ne
pourra
se
faire
que
par
un
acte
de
souveraineté,
soustrayant
le
Québec
à
l’emprise
de
la
constitution
canadienne.
D’ici
là,
nous
enjoignons
notre
gouvernement
national
à
éviter
d’affaiblir
encore
une
fois
la
Charte
de
la
langue
française.


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