Le gouvernement des juges

L'invalidation de la loi 104 s'inscrit donc dans une série de jugements qui apparaît comme un processus plus ou moins délibéré de la part de la plus haute instance judiciaire au pays de déconstruire, brique par brique, les fondements mêmes de la politique linguistique québécoise

Loi 104 - Les écoles passerelles - réplique à la Cour suprême

L'invalidation de la loi 104 en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés concernant le droit à l'instruction dans la langue de la minorité n'est certainement pas le premier accroc fait à la Charte de la langue française par la Cour suprême du Canada.
En effet, dès 1980, la Cour suprême déclarait inconstitutionnel l'article de la Charte de la langue française établissant le français comme langue de la législation et de la justice au Québec. Quatre ans plus tard, en juillet 1984, elle invalidait les articles 72 et 73 de la loi 101 concernant l'enseignement en langue anglaise au Québec, toujours en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne. En 1988, dans la célèbre affaire Ford, elle se prononçait encore sur l'inconstitutionnalité, en vertu de la Charte des droits et libertés (cette fois, il s'agissait de l'alinéa 2b), des dispositions de la loi 101 portant sur la langue d'affichage et les raisons sociales au Québec.
L'invalidation de la loi 104 s'inscrit donc dans une série de jugements qui apparaît comme un processus plus ou moins délibéré de la part de la plus haute instance judiciaire au pays de déconstruire, brique par brique, les fondements mêmes de la politique linguistique québécoise.
Accroc
Toutefois, au-delà du fait qu'il remette à l'ordre du jour le débat sur la protection de la langue française au Québec, le jugement concernant la loi 104 est à mon avis l'illustration d'un phénomène beaucoup plus large qui constitue désormais une menace réelle pour notre démocratie, au Québec comme au Canada; celle du gouvernement des juges!
En effet, la question que l'on doit se poser à la suite de ce jugement est simple et sans appel: comment peut-on justifier politiquement, voire moralement, qu'une législation adoptée à l'unanimité par un gouvernement provincial démocratiquement élu, et qui agit dans le cadre de ses prérogatives garanties par la Constitution, soit invalidée par sept juges nommés et qui occupent leurs fonctions à titre inamovible, c'est-à-dire à vie?
Par quel processus historique en sommes-nous arrivés à accepter un tel accroc aux principes fondamentaux de notre démocratie, d'autant plus que le Québec n'a jamais accepté de signer la Constitution, ni la charte de 1982, documents juridiques sur lesquels s'appuient les décisions de la Cour suprême du Canada. Voilà, à mon avis, le principal débat soulevé par l'invalidation de la loi 104 par la Cour suprême.
La judiciarisation du politique
Pour expliquer l'importance grandissante du pouvoir des instances judiciaires au pays, certains ont parlé de «judiciarisation du politique». Ce concept, s'il paraît compliqué à première vue, traduit un phénomène fondamental de l'histoire juridique canadienne: la tendance lourde à accorder une importance grandissante aux juges et aux juridictions judiciaires quant à la création des normes et des droits, et ce, au détriment des gouvernements démocratiquement élus.
Historiquement, cette forme de judiciarisation a permis à plusieurs minorités au Canada de faire valoir leurs revendications devant les différentes instances judiciaires du pays... voilà qui est louable!
Toutefois, dans le cas qui nous occupe, cette judiciarisation pose directement la question de la capacité de l'État québécois à gérer ses propres politiques en matière linguistique et, par extension, son aptitude à assurer la pérennité d'une composante essentielle de sa propre identité.
Cette problématique ne concerne d'ailleurs pas simplement la langue d'éducation au Québec; le même phénomène a été mis en lumière au moment du débat sur les accommodements raisonnables. On a alors pu observer le pouvoir disproportionné accordé à la Cour suprême du Canada en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse.
Pouvoir des élus
On peut légitimement se demander ce qui adviendrait si le gouvernement québécois décidait d'adopter, comme le proposent certains acteurs sociaux au Québec, une charte québécoise de la laïcité (ou n'importe quelle autre loi concernant la question de la laïcité). Sans vouloir être faux prophète, il est presque certain qu'une telle charte, comme celle de la langue française, donnerait lieu à des recours judiciaires qui permettraient, encore une fois, à la Cour suprême du Canada d'invalider, par tranches successives, les dispositions d'une telle charte...
La question qui se pose alors est la suivante: quel est le réel pouvoir des représentants élus au parlement du Québec par rapport à celui des juges de la Cour suprême quant à la mise en place de son modèle d'intégration des populations issues de l'immigration et de gestion de la diversité culturelle et linguistique?
Combien de décisions judiciaires devront encore être prises avant de voir ce débat fondamental soulevé sur la place publique? Quand le gouvernement québécois aura-t-il le courage de rouvrir le débat sur la Constitution canadienne, rapatriée sans son consentement, à défaut d'affirmer enfin sa souveraineté politique?
La tour de Pise
Dans une entrevue accordée en 1959 au journaliste Pierre Laporte, Maurice Duplessis lançait la phrase suivante, qui est encore étrangement d'actualité: «La Cour suprême du Canada est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même côté...»
Au-delà du débat sur le «côté» où penche la Cour suprême, on constate que celui-ci n'est pas nouveau. Un demi-siècle plus tard, il est d'ailleurs loin d'être résolu... Pire, il semble relégué aux oubliettes!
Pour ma part, je considère que la controverse soulevée par l'invalidation de la loi 104 devrait être l'occasion privilégiée d'ouvrir un débat sur le réel pouvoir accordé à la Cour suprême du Canada et sur la légitimité démocratique d'un «gouvernement des juges».
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Paul-Étienne Rainville, Étudiant au doctorat en études québécoises à l'UQTR


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