Indépendance de la police et état de droit : le poids de sa parole

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Les critiques commencent à tomber dru sur Coderre, et dans La Presse en plus !

Depuis que Denis Coderre est maire de la ville de Montréal, et cela sur le fondement des informations rapportées dans les médias, plusieurs événements peuvent porter à croire qu'il possède une connaissance erronée du principe de la « société de droit ».
Par exemple, en juin 2014, il aurait réquisitionné une voiture de police pour se faire escorter au spectacle de Corey Hart au Centre Bell. En juin 2015, il aurait dit à deux policières du SPVM : « Toi, touche-moi pas, tu travailles pour moi, toi. »
En entrevue à la station radiophonique 98,5 lundi dernier, il a confirmé avoir appelé le directeur du SPVM de l'époque pour se plaindre que des renseignements le concernant semblaient s'être trouvés entre les mains de journalistes. « Alors j'ai dit à Marc Parent - là c'est Coderre le citoyen : est-ce qu'on peut fouiller dans les registres comme ça et commencer à envoyer ça à gauche et à droite ? Ce n'était pas une demande d'enquête ou des choses comme ça. » « Je n'ai pas dit : enquêter sur Lagacé. [...] J'ai dit au directeur : c'est-tu légal ? Et il a fait une enquête. That's it. »
Selon M. Coderre, bien qu'il reconnaisse avoir appelé le chef du SPVM, son intervention ne visait pas à s'immiscer dans les opérations policières ; son seul objectif, dit-il, était de déterminer la légalité de l'action du journaliste.
La question que l'on pourrait se poser est celle de savoir pourquoi il a préféré s'enquérir de la légalité d'une action d'un journaliste au chef du service de police plutôt qu'au directeur des services juridiques de la Ville de Montréal.
Quel hasard que d'entendre Hélène Delalex, une attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles, le 7 novembre dernier à l'émission Aujourd'hui l'histoire à l'antenne de la SRC. Elle y affirmait que le roi Louis XIV (1643-1715) était très laconique et soupesait soigneusement ses commentaires en raison du fait que ceux-ci pouvaient avoir une portée considérable : « Il n'a jamais élevé la parole en public, dit-elle, il n'a jamais reproché quelque chose en public [...] il sait le poids de sa parole. »
Considérant la structure pyramidale hiérarchisée de la ville de Montréal, il me semble que son maire, qui a aussi été ministre fédéral, aurait dû, lui aussi, connaître le poids de sa parole.
LES VOIES DE DROIT EN CAS D'INGÉRENCE
Les journalistes épiés n'étaient pas l'objet d'enquêtes policières indépendantes et légitimes ; l'on n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'ils avaient commis un acte criminel. C'est donc là, vraisemblablement, une atteinte à leur droit à la vie privée garanti par les chartes des droits.
En requérant et en obtenant des mandats pour obtenir des renseignements sur des personnes tierces - que ce soit pour les métadonnées, la géolocalisation ou la surveillance électronique -, tant les titulaires du pouvoir exécutif (les ministres du gouvernement ou le maire de la ville de Montréal) que ceux du pouvoir judiciaire (les juges de paix qui ont octroyé les mandats sur la base de motifs qui semblent, à première vue du moins, vacillants) peuvent avoir sérieusement entaché le principe de la liberté de la presse, un principe si fondamental à notre société que la Cour suprême l'a reconnu en 1930, plus de 50 ans avant l'adoption de la Charte canadienne, en précisant qu'il s'agissait d'un principe immanent à notre Constitution.
Pis encore, selon les principes établis par la Cour suprême et rappelés dans l'arrêt Campbell (1999), la primauté du droit est l'un des « principes constitutionnels directeurs fondamentaux et [...] l'un des aspects cruciaux de la primauté du droit est qu'il y a une seule loi pour tous ». Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu'un titulaire de fonctions exécutives de l'État ne jouit d'aucune immunité contre une demande de dommages-intérêts pour avoir causé un préjudice à un individu en raison de son intervention fautive dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés.
La Cour se réfère tout particulièrement à l'arrêt Roncarelli c. Duplessis (1959), dans lequel elle avait condamné Maurice Duplessis, alors premier ministre du Québec, à d'importants dommages-intérêts à la suite de son intervention fautive et illégale dans les pouvoirs de le Commission des liqueurs afin que celle-ci suspende le permis d'alcool de Frank Roncarelli, un restaurateur de la rue Crescent à Montréal, en raison du fait que ce dernier manifestait trop de sympathie aux témoins de Jéhovah, notamment en payant leur caution à la suite de leur emprisonnement.
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Alain-Robert Nadeau4 articles

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Avocat et docteur en droit constitutionnel, l'auteur publie ces jours-ci ses Propos sur la justice constitués d'un agrégat de 60 chroniques et de 10 entrevues publiées principalement dans les pages du Devoir.





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