Accommodements religieux : des balises pour des valises

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L'encadrement des accommodements par le régime libéral est un véritable gâchis

Dix ans. Dix ans depuis le dépôt du fameux rapport final de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements dits raisonnables.


Ça fait dix ans que les gouvernements Charest, Marois puis Couillard, ont chacun joué fort maladroitement avec ce sujet délicat que sont, dans les faits, les accommodements pour motifs religieux.


Soyons encore plus précis. Dix ans plus tard, cette semaine, la ministre libérale de la Justice, Stéphanie Vallée, présentait les «balises» proposées in extremis par son gouvernement pour «encadrer», supposément, les demandes d'accommodements pour motifs religieux dans les organismes publics.


Or, comme on si attendait, l’éléphant des accommodements vient d’accoucher d’un minuscule maringouin en termes de «balises».


Pour les organismes publics – et non pas privés, il va sans dire -, il y aura donc six balises.


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Six balises ? Wow, n’en jetez plus, la cour est pleine...


Question de bien comprendre ce dont il est question, permettez-moi de reproduire ce passage signé du ministère de la Justice :


«Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (projet de loi 62) (...)


«Répondant au besoin ciblé d’établir des balises pour accompagner les organismes publics dans le traitement des demandes d’accommodements pour un motif religieux, l’Assemblée nationale a adopté une loi qui établit les conditions à considérer :



  1. la demande doit résulter de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne;

  2. la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire qu’elle est fondée sur une croyance sincère en la nécessité de se conformer à une pratique dans l’exercice de sa foi ou à une conviction religieuse;

  3. l’accommodement demandé doit respecter le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de l’identité ou de l’expression de genre, de la grossesse, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de l’âge, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l’origine ethnique ou nationale, de la condition sociale ou d’un handicap et de l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap;

  4. l’accommodement demandé doit permettre à l’État de demeurer neutre;

  5. l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il n’impose aucune contrainte excessive par rapport au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes ainsi qu’au bon fonctionnement de l’organisme et aux coûts qui s’y rattachent;

  6. le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.


Pour faciliter la mise en œuvre de la Loi, chaque organisme visé doit identifier la plus haute autorité administrative qui sera responsable du traitement des demandes d’accommodement. La Loi prévoit que cette personne doit désigner un répondant en matière d’accommodement.


Les lignes directrices sont publiées sur le site Web du ministère de la Justice du Québec. Elles doivent faire l’objet d’une étude par la commission parlementaire compétente.


Les articles 11, 13, 14, 20 et 21 de la Loi entreront en vigueur le 1er juillet 2018par l’effet de la Loi


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Reprendre la jurisprudence


Bref, la plupart de ces soi-disant «balises» ne font que reprendre celles qui sont déjà reconnues par la jurisprudence. Y compris ce concept surréaliste de «croyance sincère» sur les droits religieux – un concept venant de la Cour suprême du Canada, de même que de la Cour suprême des États-Unis - un pays où foisonnent des groupes religieux plus fondamentalistes, toutes confessions confondues.


Pour reprendre le descriptif du constitutionnaliste José Wherling, la notion même de «croyance sincère» repose en fait sur une «conception subjective et individualiste de la liberté de religion». Une notion que la même Cour suprême du Canada a néanmoins restreinte un peu plus au fur et à mesure de ses propres jugements.


En d'autres termes, voilà la véritable clé pour comprendre les «balises» du gouvernement Couillard.


Ainsi, contrairement à une véritable politique de laïcité, quel qu’elle soit, dont l’assise découle nécessairement d’une approche basée sur des normes s'appliquant à une société entière qui, en retour, lui donne son adhéson, la loi 62 des libéraux sur la neutralité religieuse de l’État, repose plutôt sur une vision subjective et individualiste des accommodements pour motifs religieux.


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Une vision purement individualiste


D’où, nécessairement, le «cas par cas» qui s’annonce. Un «cas par cas» dénoncé par les partis d’opposition et de nombreux intervenants dans les organismes publics eux-mêmes à qui le gouvernement Couillard lance la patate chaude en s'en lavant lui-même les mains.


Pis encore, un «cas par cas» dans lequel les six balises du gouvernement risquent fort d’entrer elles-mêmes en contradiction.


Surtout, ceux et celles qui seront appelés à juger des demandes d'accommodements religieux au «cas par cas» rendront nécessairement des décisions arbitraires et à géométrie hautement variable.


Conclusion: comme gâchis, c'est dur à battre.


À ce compte-là, tant qu’à prendre les citoyens pour des valises en accouchant de ce très grand n’importe quoi ouvert grand comme le Sahara à despoursuites judiciaires onéreuses pour cause d’arbitraire prévisible – du moins, si le PLQ est réélu le 1er octobre prochain -, si vous voulez mon point de vue direct et franc, le voici.


Philippe Couillard, pour une fois, aurait dû faire ce qu’il fait habituellement face à tout le dossier de la laïcité, lequel, de toute évidence, lui donne de l’urticaire jusqu’au fond des oreilles, c’est-à-dire, RIEN.