Exploitation minière et gazière

Une chape de plomb sur l'information environnementale

Gaz de schiste



Le droit d'accès à l'information détenue par l'État est fondamental pour la société, la démocratie et la protection de l'environnement. D'ailleurs, ce caractère fondamental fait que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, adoptée en 1982, prévaut sur toute loi adoptée depuis, sauf si celle-ci le mentionne expressément.
Il existe donc, dans un nombre très limité de législations québécoises, des dispositions qui permettent de déroger à la Loi sur l'accès à l'information. Cependant, deux lois concernant l'industrie minière et gazière renferment de telles exceptions et sont particulièrement néfastes pour l'information environnementale au Québec.
Ainsi, la Loi sur les droits miniers énonce que «sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l'application de la présente loi» et que «malgré la Loi sur l'accès [...] nul n'a droit d'accès aux documents et renseignements obtenus dans l'application de la présente loi». Il est démesuré de prohiber la divulgation de tout document ou renseignement obtenu dans l'application d'une loi. Comment les citoyens peuvent-ils alors juger de son application?
Domaine public
La question des droits miniers touche aussi à des questions environnementales puisque ces droits doivent, théoriquement du moins, servir aussi à compenser la dégradation du milieu naturel. Bref, si le sous-sol québécois fait partie du domaine public, les renseignements concernant l'application de la loi traitant des droits miniers versés à l'État pour son exploitation sont totalement confidentiels.
Quant à la Loi sur les mines, elle contient deux dispositions dérogatoires à la Loi sur l'accès. La première, énoncée à son article 215, fait en sorte que tous les rapports annuels obligatoires des détenteurs de droits miniers sont exclus de l'application de la Loi sur l'accès. Cette exclusion vise aussi tout document exigé pour un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, ce qui est particulièrement important au moment où on semble vouloir se lancer dans l'aventure des gaz de schiste. Si on peut admettre certaines exclusions de données financières, étendre le secret à tout type d'informations, même celles pouvant être utiles à la protection de l'environnement, est gravement démesuré.
Accès impossible
Quant à l'autre disposition dérogatoire, l'article 228 énonce que «malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul n'a droit d'accès aux rapports, plans et registres fournis au ministre en vertu des articles 220, 221, 222, 223, 226 et du paragraphe 1 de l'article 234».
Cette disposition entraîne donc l'impossibilité d'obtenir l'accès à des documents tels que le rapport annuel des travaux d'exploration, qui peut comprendre «tout plan ou document nécessaire à une meilleure connaissance des gisements», le rapport préliminaire annuel des travaux d'exploitation où doit se retrouver, entre autres, «la nature et le coût des travaux de réaménagement et de restauration effectués ou à effectuer», le rapport d'activités annuel qui doit comprendre «la nature des travaux» ainsi que «tout autre renseignement que le ministre peut demander».
De plus, en cas de suspension des travaux «pendant au moins six mois», le rapport obligatoire transmis par l'exploitant concernant les «plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux» ne pourra être divulgué. Finalement, si le ministre exige «un rapport justifiant la technique d'exploitation utilisée» de façon à «s'assurer que l'exploitant récupère la substance minérale [...] en se conformant aux règles de l'art», ce rapport sera totalement inaccessible aux citoyens.
Évaluer la protection
On perçoit facilement l'ampleur des informations environnementales qui peuvent se retrouver dans ces documents et leur importance pour évaluer correctement la protection qui est offerte au milieu humain et naturel, ainsi que les coûts environnementaux éventuellement légués aux générations actuelles et futures. Que l'on ait adopté de telles dispositions dérogatoires pour soustraire ces informations à l'attention du public démontre, encore une fois, le caractère «colonial» du développement minier au Québec.
D'ailleurs, aucun autre secteur industriel ne bénéficie de ce genre d'exclusion à l'application de la Loi sur l'accès. Pourtant, le projet de loi 79 modifiant la Loi sur les mines, actuellement à l'étude en commission parlementaire, maintient intégralement ces dérogations.
Au moment où de nombreux conflits sociaux entourent le développement minier et gazier au Québec, cette chape de plomb sur l'information concernant ce secteur industriel doit être impérativement levée. Au lieu de chercher à «contrôler» l'information, entre autres par des campagnes «autopromotionnelles», les promoteurs de ces activités devraient accepter que leurs divers rapports obligatoirement remis à l'État soient accessibles par tous.
S'il est vrai, comme ils le proclament, que ces travaux sont respectueux des règles environnementales et favorables au développement durable du Québec, la transparence devrait être de mise plutôt que le secret légalement institué. Les citoyens seront alors mieux à même de faire la part des choses entre les discours de «fin du monde» et ceux de la «vie en rose».
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Jean Baril - Avocat et auteur du livre Le BAPE devant les citoyens


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