Les juges et l’apparence de neutralité religieuse

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Pas de signe religieux chez les juges : c'est la moindre des choses !


Le débat qui agite la mouvance antiraciste au Québec s’est focalisé sur l’acceptation ou pas des recommandations du rapport Bouchard-Taylor, qui recommande entre autres que les juges, les policières et les policiers soient tenus à un devoir de réserve en ce qui concerne leur apparence vestimentaire.


Une partie des mouvements multiculturalistes analyse la situation en termes moraux dichotomiques (si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre la vertu) et en termes de racisme (si vous n’êtes pas contre toute restriction, vous êtes racistes). Cette façon réductrice d’aborder la question ne permet pas de comprendre pourquoi de nombreux musulmans et musulmanes appuient ces restrictions vestimentaires.


Pour le comprendre, il faut considérer que certains signes religieux sont porteurs de significations qui reflètent leur genèse récente, indépendamment de celles, très diversifiées, que leur donnent ceux et celles qui choisissent de les arborer ici et maintenant. Un détour par le contexte d’origine qui les a produits est nécessaire.


Depuis une cinquantaine d’années, le mouvement politique qui veut remettre le dogme religieux au coeur du système social dans les sociétés arabes a remis à l’ordre du jour des pratiques religieuses anciennes, légèrement modifiées, dans des interprétations inspirées du wahhabisme. Cette doctrine, considérée comme une hérésie il y a moins d’un siècle, est réapparue en force au début des années soixante-dix et elle a été propagée à travers le monde musulman.


C’est alors que des pratiques comme le voilement des cheveux et du visage sont apparues dans les sociétés arabes en voie de sécularisation, et ont profondément transformé le climat social, lui donnant un caractère à forte consonance religieuse. Les pratiques de voilement, et tout le système de normes qui les accompagne, sont devenues le fer de lance des forces conservatrices, qui en ont fait une véritable obsession, les mettant au centre de leurs prédications et de leurs injonctions.


Mais, au fil des trois dernières décennies, une partie des femmes qui se voilaient ont graduellement modifié le sens du voilement, adoptant des pratiques qui allaient à l’encontre du sens voulu par ses promoteurs initiaux. Il est donc impossible de déterminer quel est le sens du hidjab pour celles qui le portent et quelles normes l’accompagnent.


Mais en quoi la façon dont les gens choisissent de s’habiller concerne-t-elle les autres citoyens, ou encore l’État ? Ne serait-ce pas une intrusion indue dans la vie des gens ?


Dans la grande majorité des situations, cela serait effectivement une violation de droits que de restreindre le port de certains signes religieux. Mais à l’heure où l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh est condamnée à 10 années de prison et 148 coups de fouet pour avoir défendu le droit de celles qui ne veulent pas le porter, on ne peut réduire le hidjab à un simple bout de tissu dont le port serait un signe de piété, et son interdiction, un signe de racisme. Ce contexte historique sort certainement cette restriction hors du domaine de la violation des droits ou de la logique des stéréotypes liés au racisme.


Neutralité normative


L’enjeu que nous voulons aborder ici est la neutralité normative d’une juge, c’est-à-dire la manifestation, par son apparence, dans le cadre de ses fonctions, de son adhésion totale au système de lois en vertu desquelles elle juge, et non pas à un autre système de lois, religieuses en l’occurrence. La justice suppose un climat de confiance. Le citoyen et la citoyenne qui comparaissent en cour doivent avoir la conviction que leurs dossiers ne seront jugés qu’à partir de la loi en vigueur.


La présence d’un signe religieux apparent chez le juge ou la juge peut générer chez le justiciable une interrogation « raisonnable » sur sa partialité. Par conséquent, les citoyens et les citoyennes canadiennes peuvent penser que les convictions religieuses du juge ou de la juge, reflétées par le symbole religieux apparent, pourraient l’influencer dans la prise de la décision. L’impartialité ET l’apparence d’impartialité sont importantes pour assurer la confiance du public dans le système judiciaire.


Dans l’arrêt Valente c. La Reine, 1985, la Cour suprême définit l’impartialité comme : « un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée. Le terme “impartial” […] connote une absence de préjugé, réel ou apparent ». Et dans l’arrêt R.D.S. c. La Reine, 1997, la Cour suprême spécifie que « la véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert ». C’est pourquoi nous pensons qu il est important non seulement que les juges soient impartiaux, mais aussi que leur apparence reflète cette impartialité. Le port du voile dépasse alors la liberté personnelle de la juge de croire et d’adhérer à une certaine interprétation d’une religion ou de son apparence vestimentaire. Il risque de soulever un doute « raisonnable » dans l’esprit du justiciable en suscitant des interrogations pour savoir si la juge procédera avec un esprit ouvert et détaché de son appartenance religieuse affichée pour traiter l’affaire dont elle est saisie.









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