Y a-t-il un avocat dans la salle?

Stratégie pour stopper les gazières

S'inspirer de Ciment Saint-Laurent

Tribune libre

Je voudrais porter à l'attention des lecteurs de Vigile la fameuse cause Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette,
puisque cette cause a donné une portée très libérale et progressiste à l'article 976 du Code civil :
«Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.»
Voilà ce l'interprétation qu'offre la Cou01r suprême, à sa lecture, vous comprendrez que même si l'État est propriétaire du sous-sol, tant que lui et les gazières n'exproprient pas les riverains de ses exploitations, elles sont obligées de respecter les dispositions de l'article:
« En ce qui a trait au régime de la responsabilité fondé sur la faute, la faute civile peut refléter soit l’exercice abusif d’un droit de propriété (art. 7 C.c.Q.), soit la violation de normes de comportement qui sont souvent inscrites dans des normes législatives concernant l’usage des propriétés. Toutefois, en ce qui a trait aux inconvénients anormaux visés à l’art. 976 C.c.Q., le comportement ne constitue pas le critère déterminant. Un propriétaire qui cause des inconvénients anormaux sans intention de nuire ou sans comportement excessif et déraisonnable n’abuse pas de son droit, puisque aucun comportement fautif ne peut lui être reproché. La constatation d’inconvénients anormaux ne suffira donc pas pour établir la commission d’une faute dans l’exercice d’un droit. Cependant, si un propriétaire commet une faute, il pourra être tenu responsable des dommages causés, même s’ils n’atteignent pas le niveau des inconvénients anormaux. L’article 976 C.c.Q. ne lui garantira pas l’immunité contre les conséquences d’une faute civile. En ce qui a trait à la violation d’une norme législative, elle ne constituera une faute civile que si elle constitue aussi une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens du régime général de responsabilité civile de l’art. 1457 C.c.Q. [22] [30‑31] [33‑34]

Outre le régime général de la responsabilité civile fondé sur la faute, il y a lieu de reconnaître, en vertu de l’art. 976 C.c.Q., l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’art. 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations. Cette disposition relève donc davantage du droit de propriété que du régime général de la responsabilité civile. Ensuite, le libellé même de l’art. 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. De plus, les commentaires de l’Office de révision du Code civil et ceux du ministre de la Justice permettent de conclure que l’intention du législateur n’était pas de limiter les poursuites pour troubles de voisinage aux cas de l’exercice fautif d’un droit. Enfin, l’art. 976 se rattache à d’autres dispositions qui mettent l’accent sur le résultat d’un acte et non sur le comportement d’un propriétaire. Le régime de la responsabilité civile fondé sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée, coïncide d’ailleurs avec les approches adoptées en common law canadienne et en droit civil français. Un tel régime s’accorde également avec des considérations de politique générale, tels que l’objectif de protection de l’environnement et l’application du principe du pollueur‑payeur. »
Puisque le gouvernement nous trahit au lieu de nous protéger, c'est à la société civile de s'organiser, nous devrions donc organiser un comité de défense des citoyens de la Montérégie pour faciliter les injonctions afin de faciliter la défense des résidents.
Nous voulons un pays, ces gens sont nos compatriotes, nous devons les aider! Dans un premier temps, j'aimerais par contre qu'un des lecteurs avocats de Vigile me dise si l'on peut utiliser cet article pour que des injonctions stoppent les travaux lorsque les gazières se pointeront.


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1 commentaire

  • L'engagé Répondre

    5 septembre 2010

    Désolé pour le cafouillage au début du texte, quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas le coeur de lire du droit, voici le passage le plus intéressant de l'interprétation que fait la Cour suprême : «Enfin, l’art. 976 se rattache à d’autres dispositions qui mettent l’accent sur le résultat d’un acte et non sur le comportement d’un propriétaire. Le régime de la responsabilité civile fondé sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée, coïncide d’ailleurs avec les approches adoptées en common law canadienne et en droit civil français.»
    Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'établir la négligence ou la mauvaise foi : le résultat de l'exploitation des gaz de schiste, c'est une atteinte à la qualité de vie.
    Je considère que le stress que vivent actuellement les citoyens de la Montérégie est déjà un préjudice important. D'ailleurs, le zonage agricole ne devrait-il pas prémunir ce territoire de toute atteinte à son intégrité?
    Même naturel, des poireaux au gaz, ça ne me plait pas.