Loi Avia: avec un peu de chance, le Conseil constitutionnel la retoquera!

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https://www.causeur.fr/loi-avia-conseil-constitutionnel-cyberhaine-163506


 

 



Le texte de la loi contre la « cyberhaine » adopté par les députés posera des difficultés dans son interprétation aux géants du numérique comme Facebook. Alors, réjouissons-nous… car véritable menace pour la liberté d’expression, il n’est pas dit qu’elle s’applique de sitôt !




Adoptée en première lecture par l’assemblée nationale le 9 juillet dernier, la proposition de loi relative à la lutte contre la cyberhaine va désormais prendre la route du Sénat pour être examinée à la rentrée au Palais du Luxembourg.


Le texte adopté par 434 voix contre 33 et 69 abstentions conserve son architecture d’ensemble et sa mesure phare : l’obligation de retrait des contenus manifestement illicites dans un délai de 24 heures sous peine, pour les opérateurs en question, d’être exposés à des sanctions pouvant aller jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.



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On notera de ce premier tour à l’assemblée la modification du texte initial, en particulier l’extension de l’obligation de retrait aux moteurs de recherche – seules les plateformes étaient visées par le texte initial – et l’élargissement du champ des contenus dont le retrait pourra être exigé (provocation au terrorisme ou son apologie, atteinte à la dignité de la personne humaine, apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, le proxénétisme, etc…).


La liberté doit primer… en théorie


En droit français il existe pourtant un principe selon lequel une loi, dès lors qu’elle vise à apporter des restrictions à une liberté publique, en l’occurrence la liberté d’expression, doit le faire en termes suffisamment précis pour ne pas méconnaître d’une part l’exigence de clarté résultant de l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, le principe de la légalité des délits et des peines. La liberté doit primer, donc les restrictions qui y sont apportées doivent être rédigées en des termes extrêmement précis.



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Ici, les plateformes et moteurs de recherches sont obligés de procéder à un retrait de publication d’un contenu « manifestement » illicite. En d’autres termes, non seulement ils devront procéder à une appréciation de la loi, mais cette appréciation se fera sur des bases particulièrement subjectives. Que recouvre la notion de « manifestement » ?


La France Minority Report


Un champ très vague des contenus visés (une vraie liste à la Prévert) et une obligation de se livrer à une interprétation subjective des contenus semblent, à cet égard, peu conformes à l’exigence de clarté de la loi. Le Conseil constitutionnel pourrait donc être saisi sur ce point et, à l’issue de la procédure parlementaire, inviter le législateur à revoir sa copie.



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En laissant l’interprétation des contenus « manifestement illicites » non à un juge ou à une autorité de police, mais à des opérateurs privés (c’est-à-dire des personnes qui par définition ne sont pas animées par l’intérêt général mais par la recherche du profit), l’Etat se défausse sur des personnes qui auront pour seul intérêt, non de défendre les libertés publiques mais de réduire le risque qui pèsent sur elles. Dans le doute, les opérateurs n’hésiteront pas à censurer. Ce doute ne bénéficiera pas à celui qui sera accusé et pèsera sur lui une présomption de culpabilité.


Renversement de paradigme


Par le bref délai accordé aux opérateurs (24 heures) et en faisant peser sur eux un risque énorme, il existe une invitation à la prudence des opérateurs et à l’auto-censure des utilisateurs. Est ainsi renversé le paradigme sur lequel repose tout l’esprit du droit : la liberté est la règle, la restriction l’exception.



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Enfin, ce texte s’inscrit dans un mouvement général de dénonciation et de harcèlement qui sévit sur internet. Un utilisateur pourra, grâce au bouton de signalement unique, demander le retrait de contenus qui ne lui plaisent pas et ce, directement devant un opérateur privé. En invitant au signalement massif, la proposition de loi institutionnalise une forme de justice expéditive, à la manière des hashtags « balance ton porc » ou « MeToo », bien loin des principes fondamentaux de la justice : présomption d’innocence, secret de l’instruction et débat contradictoire.


Retour aux heures les plus sombres ?


On n’oubliera pas les dégâts causés sur Eric Brion par l’acharnement médiatique de Sandra Muller qui aura décidé de se faire justice elle-même ou encore sur Kevin Spacey dont on apprend aujourd’hui que l’accusation portée contre lui semble complètement s’effondrer.


Une présumée victime ne peut pas décider de soustraire un présumé coupable à la justice et, si elle a droit à réparation, elle n’est pas habilitée à diriger le procès.


Dans l’exposé des motifs de la loi il était indiqué qu’il fallait mettre un terme à des contenus aux « relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire ». Cette proposition de loi incite pourtant à une pratique de délation dont on sait qu’elle n’a pas été encouragée pendant des heures particulièrement claires.


Sachons gré au législateur d’avoir introduit, au cours des débats parlementaires, un article réprimant l’abus de signalement.