Le port du voile et la liberté de conscience

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Le devoir de réserve est primordial pour les fonctionnaires


Dans le cadre du débat sur la laïcité de l’État à l’école, un argument est souvent réitéré : « personne n’a pu prouver jusqu’à présent que le port de symboles religieux portés par des enseignantes violerait la liberté de conscience des élèves » [« En attendant la prochaine dérive », Le Devoir, 30 août 2019]. Le gouvernement a en effet soutenu que la loi 21 avait notamment pour but de protéger la liberté de conscience des écoliers. La conclusion coule apparemment de source : la loi 21, jusqu’à preuve du contraire, non seulement perturbe inutilement l’harmonie sociale, mais le problème qu’elle veut régler est inexistant dans nos écoles publiques.


Le problème avec ce raisonnement est qu’il est illégitime. À quoi pourrait donc ressembler une « preuve » que le port d’un hidjab par une enseignante du primaire ou du secondaire porterait atteinte à la liberté de conscience des élèves de sa classe ou de son école ? Nul ne l’a jamais dit, et il est plus que probable que personne ne le sait. De quelle sorte de preuve s’agirait-il au juste ? D’une preuve clinique, testimoniale, documentaire ? Et de quel ordre : psychanalytique, sociologique, pédagogique, théologique, philosophique ?


Une telle « preuve » n’existe tout simplement pas parce qu’elle est impossible à établir. Il est donc incorrect de présupposer qu’il serait possible de la confirmer ou de l’infirmer si l’on s’en donnait la peine. Qui plus est, on ne peut logiquement soutenir qu’il soit faux de prétendre qu’une enseignante portant le voile porte atteinte à la liberté de conscience de ses élèves sous prétexte que la chose n’a jamais été prouvée. Soutenir que la loi 21 est sans fondement parce que cette relation causale n’a pas été établie constitue un paralogisme pur et simple.


Mais l’erreur de raisonnement est beaucoup plus conséquente encore, car l’argument part d’une erreur de catégorisation. En effet, dans cette diatribe, on présente ce débat sur la désirabilité de la laïcité des enseignants des niveaux primaire et secondaire comme étant de nature scientifique : il faudrait, prétend-on, détenir des preuves confirmées avant d’agir législativement pour restreindre leurs droits. Or, le débat concernant la laïcité de l’État ne relève pas de la science : c’est une question politique. Ainsi donc, ce ne sont pas des preuves factuelles, mais plutôt des principes rationnels fondamentaux qui sont requis dans la discussion en cours.


Parmi ces principes, un est de nature déontologique : il est acquis, en effet, que certaines fonctions sociales exigent un devoir de réserve de la part des personnes qui les assument. Il semble unanimement acquis que, chez les enseignants des niveaux concernés, nul ne peut afficher ses partis-pris idéologiques et politiques. La question revient donc, en somme, à se demander si, en matière de religion, les enseignants du primaire et du secondaire (voire d’autres employés de l’État) devraient être astreints à la même obligation que, par exemple, les juges dans une société démocratique comme la nôtre, une restriction que nul ne remet en cause. Sans doute est-il raisonnable de différer d’opinion dans le cas des croyances religieuses. Encore faut-il que la question soit bien posée, car autrement, c’est à un dialogue de sourds que nous continuerons d’assister.









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