LOI 103 de la ministre St-Pierre

Le compromis Bernard est aussi ingérable

Ne pas comparer le Québec de 1977 à celui de 2010

Écoles passerelles - Loi 115

Mon ami Louis BERNARD,
Le compromis que tu suggères est aussi ingérable que la proposition de la loi 103 de la ministre St-Pierre, qui au nom du gouvernement du Québec, veut se conformer à l'Arrêt de la Cour suprême du 22 octobre 2009 sous la plume du Juge Louis Le Bel.
1. les écoles passerelles, non subventionnées par les deniers publics, sont un panier percé pour contourner les dispositions qui restent de la loi 101 pour accéder à l'enseignement en anglais au Québec dans le réseau scolaire public subventionné, de la maternelle au secondaire inclus. Des francophones et des allophones s'achètent un droit d'accès à l'école anglaise en contradiction avec la loi 101.
2. la loi 104 (2002 - Bernard Landry) étant jugé inconstitutionnelle par l'Arrêt du 22 octobre 2009, la Cour suprême donne un an au gouvernement du Québec pour corriger le tir. On ne peut imputer tous les torts au Juge Louis Le Bel d'incompréhension envers la situation linguistique générale du Québec et plus particulièrement à la situation de la grande région de Montréal. Le Juge Le Bel tient compte des jugements antérieurs des autres tribunaux et Cours en semblable matière. Il est lié par ses pairs qui ont rendu jugement non contesté.
3. Disons-le simplement: le mal juridique linguistique qui s'abat sur le Québec en 2010 via le projet de loi 103 plonge ses racines dans l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, Charte intégrée à la loi constitutionnelle de 1982. Rappelons que l'Assemblée Nationale du Québec n'a jamais approuvé cette loi. Même le très fédéraliste Jean Charest n'a jamais eu le courage de faire adopter par le Québec la loi constitutionnelle de 1982. Mais elle s'applique!
Comme l'écrit le Juge Le Bel au paragraphe [25] de l'arrêt, je cite «L'article 23 a été alors conçu comme un instrument de réalisation de l'égalité entre les deux groupes linguistiques officiels au Canada.» Ce texte a été écrit avant 1982, il y a près de trente ans de cela. Dans les faits, cette égalité n'existe pas même si les textes de loi l'écrivent.
4. L'égalité entre deux choses peut être de différente nature. Est-elle quantitative, qualitative ou juridique seulement ? En tant qu'évaluateur agréé à la retraite, j'ai réfléchi aux notions de quantité et de qualité. Ce que je sais, la quantité est plus facile à mesurer que la qualité, encore qu'il faille une bonne dose d'honnêteté pour que la quantité soit objectivement (mot lourd de conséquence) reconnue. Par exemple, il ne faut pas fausser une balance pour bien apprécier le poids d'un panier de pommes au marché. Pour ce qui est de l'appréciation de la qualité, tous les goûts sont dans la nature comme dit le proverbe.
Imaginez, le Juge Le Bel dans son Arrêt du 22 oct. 2009 a disserté sur ces deux notions de quantité et qualité, reprochant aux fonctionnaires du Ministère de l'éducation du Québec de s'en tenir uniquement à des critères de quantité pour apprécier les demandes faites au Ministère pour qu'un enfant ait le droit de fréquenter l'école publique anglaise en dérogation des lois 101 et 104.
Au paragraphe [28], on parle d'une «évaluation qualitative globale», au paragraphe [29], la Cour met en garde contre les «parcours scolaires artificiels», au paragraphe [36], est l'endroit où apparaît la fameuse notion de «parcours scolaire authentique». Au paragraphe [26], le Juge prend soin de rappeler, je cite «... les droits linguistiques garantis doivent recevoir une interprétation large, libérale ... tout comme les autres droits constitutionnalisés par la Charte.»
5. Bien malin celui qui peut définir de façon simple et objective la notion de «parcours scolaire authentique». Le loi 103 de la ministre St-Pierre s'aventure dans un labyrinthe de critères et où l'argent est maître et veut donner l'impression que les exigences de la Cour suprême seront ainsi satisfaites. C'est le règne du cas le cas pour contourner la loi, avec le concours des écoles passerelles avant et après la loi 103.
Le problème que nous avons devant nous est le désir de parents francophones et allophones au Québec de faire instruire leurs enfants en anglais dans le réseau public subventionné, immédiatement de préférence, dans quelques semaines avant le loi 103, ou des quelques années après le loi 103.
6. Ta proposition cher Louis, d'une déclaration solennelle, ne simplifie pas les choses, mais ajoute une autre procédure à administrer. Comment peux-tu compter sur l'honnêteté des parents pour qui ce sont des dizaines de milliers de dollars qui sont en jeu? Même pour les plus démunis, les anglos mettront sur pied un ONG pour recueillir les fonds nécessaires pour subventionner les parents dans la besoin. Qu'est-ce qu'un parent ne ferait pas pour donner à son enfant une instruction qu'il souhaite et recherche de tout coeur pour lui assurer un avenir décent? Je me souviens avoir accompagné mon père pour quêter quelques centaines de dollars pour payer mon collège. Tout faire pour faire instruire son enfant. C'est ton héritage que mes parents disaient.
7. Selon ce que je lis dans Le Devoir d'aujourd'hui en page A3, tu te réclames de l'esprit qui animait René Lévesque et Camille Laurin, surtout Lévesque, avant 1977, année de l'adoption de la loi 101. Je considère cette référence comme une erreur historique. Laissez une zone de liberté qu'ils souhaitaient! Jusqu'où faut-il aller en 2010? Quelles seront les conséquences pour le fait français du Québec et de Montréal découlant des départs des francophones et des allophones du réseau scolaire français du Québec? Je suis de ceux qui croient que cela contribue chaque jour et inexorablement vers un affaiblissement du fait français au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Que ferait René Lévesque s'il était vivant aujourd'hui? Impossible de répondre à cette question. En 2010, le Québec n'est plus celui de 1977: la situation sociale du Québec a beaucoup évolué en 33 ans. La loi 101 a tellement été charcutée et l'intégration des immigrants à la majorité francophone du Québec est un échec lamentable en 2010. La force d'attraction de l'anglais auprès des immigrants est totale à comparer à la force d'attraction du français. Actuellement, la valeur sûre au Québec est le bilinguisme à la canadienne, et pire le multiculturalisme.
8. Je ne prétends pas régler le problème linguistique du Québec, vécu de façon plus aigu dans la grande région de Montréal. Ta proposition de DÉCLARATION SOLENNELLE autant que le charabia de la Cour suprême et que la docilité du gouvernement Charest à se conformer à l'Arrêt Nguyen c. Québec sont néfastes pour le fait français au Québec.
La clause nonobstant doit être la voie retenue, bonne pour les 5 prochaines années. En contre-partie, le gouvernement doit mettre sur pied des États généraux pour revoir globalement et en profondeur tout la question linguistique de 2010 au Québec. C'est un problème distinct et propre au Québec qui doit être réglé par les québécois. Il faut sortir des ornières d'Ottawa et de la Charte canadienne bonne pour le ROC, the rest of Canada.
Une future Constitution du Québec est essentielle comme assise fondatrice d'une société organisée. Avec mon amitié.


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2 commentaires

  • Archives de Vigile Répondre

    9 septembre 2010


    Après Mme Marois et André Boisclair dans le dossier du gaz de schiste voilà un autre péquiste,dossier loi linguistique 103 qui copie la pensée de l'éditorialiste Pratte fidèle sous-officier de Power Gesca.
    Pratte est-il le gourou du PQ ?

  • Archives de Vigile Répondre

    9 septembre 2010

    L'article de la constitution du Canada qui s'applique a l'éducation langue minoritaire est l'article 23.
    Notons article 33.
    33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
    Observons que 23 n'est pas article 2 ni entre 7 et 15.
    Donc, la 'clause nonobstanant' ne s'applique pas.
    Alors, arrêtons d'en parler. Le débat est feroce sans des erreurs de loi.
    http://lois.justice.gc.ca/fra/const/9.html
    Langue d'instruction
    23. (1) Les citoyens canadiens :
    a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
    b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
    ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.(93)
    Continuité d'emploi de la langue d'instruction
    (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
    Justification par le nombre
    (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
    a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
    b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
    33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
    Effet de la dérogation
    (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
    Durée de validité
    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
    Nouvelle adoption
    (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
    Durée de validité
    (5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).