Laïcité interdite ou tronquée?

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Le Québec devra utiliser la clause dérogatoire pour imposer la neutralité religieuse des agents de l'État

Ces derniers temps, on s’émeut avec raison sur la question de la laïcité et du port de symboles religieux ostentatoires par des personnes exerçant une fonction d’autorité au sein de l’État, dans l’un ou l’autre des corps policiers du Québec ou ailleurs, par exemple au tribunal ou dans tout établissement scolaire. Je partage le point de vue de M. Dutrisac, éditorialiste au Devoir, de même que celui de M. Côté (et cosignataires), fort bien exprimés dans l’édition de fin de semaine du Devoir.


Toutefois, on peut bien mentionner à juste titre les recommandations du rapport Bouchard-Taylor, déjà à moitié renié par l’un d’eux, et ce qui apparaît comme un « consensus populaire minimal du vivre-ensemble ». Comme le fait M. Côté, on peut à bon droit invoquer « les principes fondamentaux de la laïcité d’inspiration franco-européenne » (principe de la séparation entre la religion et l’État pour le droit collectif québécois) par opposition avec le « sécularisme anglo-saxon » ou une absence de régulation du religieux en faveur du droit individuel au sein de l’État.


On ne fait cependant qu’effleurer le cas pourtant capital de la GRC, où des agents ont par exemple été autorisés à porter le turban en lieu et place de la coiffure traditionnelle. Sauf erreur, oublie-t-on que ce droit leur fut accordé par la Cour suprême en invoquant la sacro-sainte Charte canadienne des droits et libertés qui, elle, a préséance sur celle du Québec dans notre État de droit ? Certes, il n’est pas du ressort du SPVM d’en donner plus que le client en demande. Attendons simplement qu’un policier ou autre personnage du monde juridique plus déterminé décide « d’exercer ses droits » en effectuant la même démarche de militance religieuse et le résultat sera le même, n’en doutons pas. Que M. Côté (ou n’importe qui d’autre) le veuille ou non, cela sera « transposé » de force au Québec, société distincte ou pas. Ce cas de jurisprudence ne manquera pas d’être invoqué et appliqué, tôt ou tard, le moment venu. C’est ainsi que notre loi 101 fut édulcorée et même charcutée par cette même institution « suprême » relevant du fédéral. Restera la clause échappatoire « nonobstant », que l’on ne peut imaginer être mise en avant par notre gouvernement libéral actuel.


C’est ainsi que, « dans l’histoire moderne d’après la « Conquête », les deux philosophies d’inspiration opposée, encore une fois fort bien décrites par M. Côté, cherchent à cohabiter avec plus ou moins de heurts et de bonheur. Chacune d’elles dispose de ses atouts, mais l’une l’emporte juridiquement toujours sur l’autre, quoi qu’on en dise ou qu’on fasse et tant qu’on appartiendra toujours à ce pays dont on n’a toujours pas signé la Constitution.


Et s’il s’agissait là de l’une de ces fameuses « conditions gagnantes » souvent invoquées pour remettre un référendum sur la souveraineté à l’ordre du jour ? Ne resterait plus qu’à inclure avec succès tout l’aspect compliqué des Premières Nations faisant maintenant partie de l’équation.


> La suite sur Le Devoir.



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