Jugement de l'honorable Marc Paradis

NDLR : La publication de ce jugement sur le site de Vigile ne constitue une reconnaissance ni de sa validité, ni de son caractère exécutoire.

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-17-063802-113
DATE : 27 octobre 2016

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARC PARADIS, J.C.S. (JP 2163)

ME VINCENT CHIARA
Demandeur
c.
VIGILE QUÉBEC et BERNARD FRAPPIER et RICHARD LE HIR et ERICK FRAPPIER
et LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET
Défendeurs et VIGILE QUÉBEC et BERNARD FRAPPIER et RICHARD LE HIR
Demandeurs en intervention forcée
.
c. 3834310 CANADA INC. et CYBERPRESSE LTÉE
Mises-en-cause

JUGEMENT

1] Se disant victime de propos diffamatoires contenus dans des articles publiés sur le Web, Me Vincent Chiara (« Me Chiara ») réclame des défendeurs 250 000,00 $ à titre de dommages moraux et 250 000,00 à titre de dommages punitifs pour atteinte à sa réputation.

[2] Essentiellement, Me Chiara se plaint que trois articles, dont l’un rédigé par le défendeur Richard Le Hir et les deux autres par le défendeur Bernard Frappier, diffusés sur le site Web de la défenderesse Vigile Québec, laissent entendre qu’il serait associé à la mafia ainsi qu’à des personnes compromises dans des affaires de corruption et qu’il a été impliqué ou associé à des scandales de même qu’à des activités illégales.

[3] Vigile Québec, Bernard Frappier, Richard Le Hir et la Société des Amis de Vigile.net nient le caractère diffamatoire des articles concernés et plaident le commentaire loyal. Ils ajoutent que Me Chiara n’a subi aucun préjudice à la suite de la diffusion de ces articles.

[4] Soutenant que la poursuite de Me Chiara constitue une poursuite bâillon, les défendeurs autres que Bernard Frappier et Erick Frappier lui réclament des dommages moraux et punitifs ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus représentant une somme totale pour l’ensemble d’eux de l’ordre de 500 000,00 $.

[5] En début d’audience, les défendeurs et demandeurs en intervention forcée déposent un désistement de leur demande contre les mises-en-cause 3834310 Canada inc. et Cyberpresse inc.

[6] Par ailleurs, le demandeur informe le tribunal s’être désisté de sa réclamation à l’encontre du défendeur Éric Frappier.

CONTEXTE

1. LES PARTIES

1.1. Me Vincent Chiara

[7] Me Chiara est membre du Barreau du Québec depuis 1985. Il exerce activement la profession d’avocat pendant une quinzaine d’années.

[8] Au tournant du millénaire, il quitte la pratique du droit et se lance en affaires dans le domaine immobilier.

[9] En 2000, il fonde le Groupe Mach inc. (« Mach ») dont il est l’unique actionnaire et administrateur.

[10] Mach est une entreprise de développement et de gestion immobilière qui n’est pas, elle-même, propriétaire en titre d’immeubles. Elle procède à l’acquisition d’immeubles par l’entremise de différentes sociétés distinctes, dont elle est actionnaire, seule ou avec d’autres partenaires, et veille à leur développement et à leur gestion.

[11] Au début, Mach effectue ses premières transactions immobilières avec le soutien de monsieur Aron Lieberman, l’un de ses premiers partenaires.

[12] Au fil des ans, Mach multiplie les acquisitions et ajoute à son portefeuille immobilier de nombreux immeubles en plus d’acquérir d’importants intérêts dans des immeubles prestigieux à Montréal, tels l’immeuble de la Tour de la Bourse, la Tour CIBC, l’immeuble Imperial Tobacco et l’Édifice Sunlife pour n’en nommer que quelques-uns.

[13] Certaines de ces transactions sont conclues en partenariat avec monsieur Lino Saputo ou des sociétés liées à celui-ci.

[14] En 2013, Mach acquiert pour la somme de 100 millions de dollars $ le portefeuille immobilier du Fond de Solidarité FTQ. En 2015, elle acquiert le portefeuille immobilier du Fonds public ontarien Dream Office REIT constitué d’immeubles à bureaux regroupant une superficie totale de quelques 700 000 pi².

[15] Aujourd’hui, Mach gère 18 millions de pi² d’immeubles commerciaux et à bureaux. Elle emploi 75 personnes dans ses bureaux de Montréal, Laval et Québec.

[16] Dans la grande région de Montréal, Mach et ses sociétés affiliées se situent au quatrième rang des propriétaires d’immeubles commerciaux en termes de superficie exploitée et au premier rang à titre de propriétaire privé d’immeubles commerciaux.

[17] Dans la Ville de Québec, Mach et ses sociétés affiliées constituent le troisième plus grand propriétaire immobilier immédiatement après la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de placement immobilier COMINAR.

1.2. Les défendeurs : Bernard Frappier, Vigile Québec, Richard Le Hir, et la Société des Amis de Vigile.net

1.2.1. Bernard Frappier

[18] Bernard Frappier crée le site Web Vigile.net en 1996. Il est à la fois éditeur et auteur de certains articles publiés sur le site. À titre d’éditeur, il est celui qui décide de publier ou non les articles qui lui sont transmis par différents auteurs dans le cadre d’une tribune libre.

[19] Bernard Frappier est décédé en septembre 2012.

1.2.2. Vigile Québec

[20] Vigile Québec est une association personnifiée (organisme sans but lucratif OSBL) constituée en 1999. Sa seule activité consiste à développer et exploiter le site Web Vigile.net. Sa mission est d’offrir un lieu d’expression sur la question nationale autour du débat sur la souveraineté du Québec[1].

1.2.3. Richard Le Hir

[21] Richard Le Hir est détenteur d’une Licence en droit de l’Université de Montréal obtenue en 1972. Il a été membre du Barreau du Québec de 1984 à 1994, puis de 1999 à 2008.

[22] À compter de 1975, il occupe principalement des postes liés aux affaires publiques au sein d’importants organismes et sociétés.

[23] En 1988-1989, il devient président de l’Association des manufacturiers du Québec et vice-président de l’Association des manufacturiers du Canada.

[24] En 1994, il est élu député du Parti Québécois pour le comté d’Iberville. Il est nommé Ministre délégué à la restructuration, en charge des études référendaires.

[25] Il quitte la politique en 1998 et retourne au privé à titre de président d’une entreprise médicale[2] et par la suite comme président de la Fédération maritime du Canada jusqu’en 2003, moment à partir duquel il cesse d’occuper un emploi en raison de problèmes de santé.

[26] Il débute sa collaboration avec Vigile Québec en 2010 auprès de laquelle il découvre une plateforme idéale pour y publier ses textes. Dans le courant de l’année 2010, il publie environ 140 textes dont celui à l’origine des présentes procédures.

1.2.4. La Société des Amis de Vigile.net

[27] La Société des Amis de Vigile.net est une association personnifiée constituée en octobre 2012, un mois après le décès de Bernard Frappier. Sa mission est de poursuivre l’exploitation et la gestion du site Internet Vigile.net (aujourd’hui à l’adresse Vigile.Québec) antérieurement exploité par Vigile Québec.

2. L’ARTICLE DE RICHARD LE HIR DU 17 NOVEMBRE 2010[3]

[28] Le 17 novembre 2010, est publié sur le site Vigile.net dans la section « Tribune libre de Vigile » un article de Richard Le Hir intitulé :

« Bien plus que la construction
Les tentacules de la mafia (2)
Bien des questions demeurent encore sans réponse... »
[Caractère gras ajouté]

[29] Cet article est le deuxième d’une série de quatre articles sur le thème « Les tentacules de la mafia » écrit par Richard Le Hir et publié sur Vigile.net.

[30] Richard Le Hir choisit d’écrire cette série d’articles dans le contexte suivant de l’époque: 1) La création de la commission d’enquête sur le processus de nomination des juges du Québec, des Cours municipales et des membres du Tribunal administratif du Québec (la Commission Bastarache); 2) Une enquête en Italie qui aurait mis en cause monsieur Lino Saputo; 3) le contexte politique qui allait conduire à la création de la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (la Commission Charbonneau) environ un an plus tard et 4) la publication récente du livre « Mafia Inc. » des journalistes André Cédilot et André Noël.

[31] L’objectif de ce second article, selon Richard Le Hir, consiste à mettre en lumière le risque réputationnel que Me Chiara représente pour Lino Saputo.

[32] Cet article vise nommément Me Chiara, dont Richard Le Hir écrit qu’il ignorait qui il était avant de lire l’ouvrage Mafia Inc.

[33] Cet article comporte une série d’hyperliens qui réfèrent le lecteur aux sources consultées par l’auteur Le Hir.

[34] Les principaux sujets de cet article en relation avec Me Chiara sont :

➢ Les familles Caruana et Rizzuto :

• Me Chiara est « l’avocat qui représentait la famille Caruana associée à la famille Rizutto dans son trafic de drogue avec l’Amérique du Sud, lors d’un procès intentée[sic] contre certains de ses membres par le Ministère du Revenu du Québec en 1997 (voir Mafia Inc., pp. 211 et 213); »

• « Me Chiara est un ex-associé de Me Loris Cavaliere, bien connu pour représenter les intérêts de la famille Rizzuto depuis longtemps, pour ne pas dire toujours. »

➢ Activités illégales et carrière dans le domaine immobilier :

• Me Chiara a choisi « de réorienter sa carrière dans le domaine immobilier et de s’intéresser à la politique municipale, notamment au parti du maire Gérald Tremblay pour qui il se serait occupé de financement, non sans attirer l’attention du DGEQ pour des activités illégales […]»

• « Me Chiara est également devenu un important partenaire d’affaires de Lino Saputo, […]. Les deux hommes seraient à la tête d’un important patrimoine immobilier dont les principaux fleurons seraient la Tour de la Bourse et la Tour CIBC […]»

[Leur soulignement]

➢ La Fondation Communautaire Canadienne-Italienne :

• [...] « le nom de Me Chiara est également associé à la Fondation Communautaire Canadienne Italienne […]»

[35] Après avoir cité un article du journal Le Devoir dans lequel apparaissent les noms de certaines personnes composant le club des gouverneurs de la fondation, dont le nom de Me Chiara, Richard Le Hir écrit :

[…]

• « Vous êtes probablement frappés autant que moi par le nombre de personnalités bien connues que l'on retrouve dans ces quelques paragraphes. Tout comme vous êtes également frappés par le nombre d'entre eux dont on a appris dans les derniers mois qu'ils étaient compromis dans des affaires de corruption. »

[Soulignement ajouté]

➢ Casino Clandestin :

• « Me Vincent Chiara a également le douteux privilège d'avoir été associé au scandale de la SHDM […], et le « hasard », qui fait si bien les choses, veut également qu'il ait été le propriétaire de l'immeuble de St-Léonard dans lequel était exploité le casino clandestin qui avait fait l'objet de la surveillance de la police dans le cadre du fameux Projet Colisée à l'issue duquel les corps policiers avaient porté un dur coup à la famille Rizzuto : »

[…]

[36] Richard Le Hir reproduit par la suite un passage d’un article du journal « The Gazette » qui cite les propos de Me Chiara en regard du casino clandestin:

[…]

We manage and own 7 million square feet of space. ... This is the first I hear of it," Chiara said yesterday”
[…]
Richard Le Hir écrit à la suite de cette citation de Me Chiara :

[…]
« Ben voyons !... »
[…]
➢ L’image de Me Chiara :

• « En grattant un peu la surface de l'Internet, vous trouverez plein d'autres informations de la même eau sur Me Chiara. »

• « Bien sûr, il n'y a rien dans ce qui précède qui puisse amener qui que ce soit le moindrement soucieux de respecter les règles élémentaires de la justice naturelle à conclure à la culpabilité de Me Chiara pour quoique ce soit. »

• « Il y a cependant bien assez d'information dans ce qui précède pour suggérer que bien des questions demeurent sans réponse, et que cela pourrait justement faire l'objet du mandat d'une commission d'enquête non pas seulement sur l'industrie de la construction, mais sur le crime organisé qui semble s'être infiltré partout comme le soulignent d'ailleurs à plusieurs reprises et avec insistance Cédilot et Noël dans leur ouvrage.

Aucune société ne peut tolérer bien longtemps qu'une telle ombre pèse sur ses activités. Nous assistons actuellement à un débordement des « égoûts » d'une ampleur jamais atteinte, même au début des années 1970 lorsque la CECO avait été mise sur pied. »

• « Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'étais un aussi important acteur de la vie économique que ne l'est Lino Saputo, avec une entreprise valant plusieurs milliards cotée en bourse, je serais beaucoup plus soucieux dans le choix de mes collaborateurs. C'est bien beau vouloir s'entraider entre compatriotes, mais vient un moment où la responsabilité envers les actionnaires et le milieu dans lequel une entreprise évolue doit l'emporter sur les considérations de clocher. À moins que... »

[…]

[37] Me Chiara prend connaissance de cet article le lendemain ou le surlendemain de sa publication.

[38] Il est bouleversé, enragé et peiné. Il a une pensée pour son père, pour sa conjointe, ses deux enfants (alors âgés de 8 et 9 ans), ses collaborateurs, partenaires, banquiers et associés.

[39] La journée même, il en discute avec un proche collaborateur, Pierre-Jacques Lefebvre, vice-président du développement immobilier chez Mach. Tous deux conviennent d’attendre de voir l’évolution de la situation avant de réagir plus amplement.

[40] À son retour à la maison, il a sensiblement la même discussion avec sa conjointe.

[41] Dans les jours suivants, il discute également de l’article avec Lino Saputo. Monsieur Saputo comprend la réaction de Me Chiara et le réconforte.

[42] Dans les semaines suivantes, après que Me Chiara et monsieur Lefebvre aient, tous deux, eu des échos de quelques personnes concernant l’article de monsieur Le Hir, Vincent Chiara lui adresse une mise en demeure. Il lui reproche ses propos tendancieux, calomnieux et diffamatoires. Il exige qu’il publie une rétractation ainsi que des excuses sur le site de Vigile Québec. Le texte de la rétractation recherchée est joint en annexe à la mise en demeure[4].

[43] Le 2 février 2011, Me Chiara adresse une seconde mise en demeure à Richard Le Hir, aux administrateurs et au Webmestre de Vigile Québec exigeant qu’ils se rétractent et s’excusent pour les propos tendancieux et diffamatoires tenus à son égard par Richard Le Hir[5].

[44] Le 11 février 2011, l’article de Richard Le Hir est retiré du site web de Vigile Québec.

[45] Le 16 février 2011, Me Chiara institue les procédures à l’origine du présent dossier.

[46] Le 1er avril 2011, les défendeurs offrent à Me Chiara de publier un texte de son cru sur leur site web pour répondre à l’article de monsieur Le Hir[6]. Cette offre est refusée par Me Chiara qui recherche une rétractation en bonne et due forme de la part des défendeurs et non la publication d’une réponse de sa part.

3. L’ARTICLE DE BERNARD FRAPPIER DU 10 AVRIL 2011[7]

[47] Le 10 avril 2011, Bernard Frappier écrit et publie sur le site de Vigile Québec un article intitulé :

« VIGILE POURSUIVI EN DIFFAMATION
Dossier Mafia
SOS lecteurs »
[Caractère gras ajouté]

[48] Cet article constitue un premier appel public des défendeurs visant à obtenir le soutien financier des lecteurs de Vigile Québec.

[49] Bernard Frappier écrit :

« NOTE : Un certain avocat, dont nous tairons le nom, et pour cause, a décidé de poursuivre Vigile.net pour diffamation, exigeant la somme de 500 000$ en dommages. »

[50] Par la suite, Bernard Frappier rappelle « les interventions percutantes de Vigile Québec en faveur d’une enquête publique sur les allégations de corruption et de collusion entre le crime organisé et le gouvernement de Jean Charest, notamment dans une série de textes de Richard Le Hir (leur soulignement) portant sur le sujet ». Il écrit :

« Le texte no 2 « Bien plus que la construction – Les tentacules de la mafia (2) – Bien des questions demeurent encore sans réponse… » portait sur un certain M. « X », nommément mis en cause dans l’ouvrage des journalistes André Cédilot et André Noël, Mafia Inc., paru aux Éditions de l’Homme en 2010.

Vu la poursuite dont Vigile est l’objet, et dans le but de ne pas jeter inutilement de l’huile sur le feu, Vigile s’abstiendra tout au long de ce texte de mentionner son nom.

Cela dit, cet article cite plusieurs articles parus dans la presse francophone et anglophone qui tracent un portrait peu flatteur de M. « X », et qui suggèrent que c’est le genre de personnage qui pourrait être appelé à comparaître dans le cadre d’une enquête publique sur la lutte contre la corruption et la collusion. Malgré cela, l’auteur de l’article paru dans Vigile a pourtant bien pris la peine de préciser que les éléments d’information disponibles ne prouvent rien. »

[51] Rappelant les procédures entreprises contre Vigile Québec par M. « X » et sa demande de rétractation, il ajoute :

[…]
« Comprenons-nous bien, si la réputation de M. « X » n’avait pas été entachée au départ, Vigile n’aurait même jamais connu son existence et publié d’article à son sujet.
Mais ça ne s’arrête pas là. Il semble que M. « X » n’ait pas très bonne réputation dans sa propre communauté. En effet, Vigile a reçu il y a quelques semaines copie d’une lettre adressée à M. « X » en italien l’accusant d’être un mafioso et un « imbroglione » (un escroc, en italien).
(Leur parenthèse)
[…]
Dans le contexte de la poursuite intentée par M. « X », nos lecteurs comprendront que Vigile s’abstienne d’afficher cette lettre sur son site. »
[52] Bernard Frappier termine son article en lançant un appel aux lecteurs de Vigile Québec pour que ceux-ci contribuent financièrement à sa défense.

[53] Cet article est suivi de quelques cinquante (50) commentaires de lecteurs publiés sur le site de Vigile Québec entre les 10 avril et 6 mai 2011.

[54] Apparaissent dans ces commentaires des lecteurs les termes suivants : « Bande de mafieux tordus », « sans scrupules », « mouvance crapuleuse », « voleurs », « menteurs », « tricheurs » « adorateurs et adoratrices du veau d’or», « abruti », « coquerelle », «con et emmerdant », « cloaque éclairé par la lumière », « gros rat », « maçons de Palerme » et « Mafia » tous utilisés en réaction à l’article du 10 avril 2011 de Bernard Frappier lequel faisait écho à celui du 17 novembre 2010 de Richard Le Hir.

4. ARTICLE DU 31 JUILLET 2011 DE BERNARD FRAPPIER

[55] Le 31 juillet 2011, est publié sur le site de Vigile Québec un article attribué à Bernard Frappier et Richard Le Hir intitulé[8] :


« VIGILE POURSUIVIE EN DIFFAMATION (2)
La décision rendue dans l’affaire Pétrolia constitue une bonne nouvelle
SOS Lecteurs! »
[Caractère gras ajouté]

[56] À l’audience, Richard Le Hir nie avoir participé à la rédaction de ce texte qui, selon son témoignage, a été écrit par Bernard Frappier seul.

[57] Dans cet article, Bernard Frappier rappelle la poursuite en diffamation intentée contre Richard Le Hir et Vigile Québec par Me Chiara suite à la mise en ligne à l’automne 2010 d’une série d’articles sur « Les tentacules de la Mafia ».

[58] Il mentionne que leur avocat a procédé à l’interrogatoire au préalable de Me Chiara. Par la même occasion, il publie en ligne sur le site de Vigile Québec l’intégralité de la transcription de l’interrogatoire au préalable de Me Chiara.

[59] L’article se termine par un second appel au financement populaire des lecteurs de Vigile Québec.

[60] Cet article est suivi le lendemain de quelques commentaires de lecteurs dont le suivant, également publié sur le site de Vigile Québec :

[…]
« Nous ne laisserons certainement pas ces sales corrompus qui demeurent chez nous et qui viennent nous chier dans la face fermer Vigile. Je viens d’envoyer ma contribution pour les frais juridiques causés par cette bande de mafieux hypocrites. »
[…]
[61] Par lettre de ses avocats du 30 août 2011[9], Me Chiara exige que les défendeurs se rétractent et s’excusent pour les propos diffamatoires contenus dans l’article de Bernard Frappier du 10 avril 2011 et qu’ils retirent du site internet de Vigile Québec la transcription de la totalité de son interrogatoire au préalable.

[62] Les défendeurs ont obtempéré à cette dernière demande et ont retiré la transcription de l’interrogatoire au préalable de Me Chiara dans les jours suivant la réception de la mise en demeure du 30 août 2011.

5. AUTRES TEXTES DE RICHARD LE HIR PRÈS DE CINQ (5) ANS PLUS TARD

[63] Le 7 septembre 2015, un article de Richard Le Hir intitulé « L’ombre des libéraux plane sur les procès intentés contre Vigile » est publié sur le site web de la Société des Amis de Vigile.net[10].

[64] Quatre autres articles de Richard Le Hir datés des 3 décembre 2015, 7 mars, 24 mai et 1er juin 2016, ce dernier portant le titre « Une affaire de procédures abusives, de bâillon, d’intimidation, et d’utilisation de la justice à des fins partisanes » sont publiés sur le site de la Société des Amis de Vigile.net[11].

[65] Ces articles ont tous en commun de traiter de la poursuite instituée par Me Chiara contre les défendeurs.

[66] Pour eux, cette poursuite est de nature politique. Richard Le Hir écrit notamment dans l’article du 7 septembre 2015[12] :

[…]
« Il n’y a donc aucun doute que les poursuites (celle de Me Chiara et une autre poursuite instituée contre les défendeurs) intentées contre Vigile ont un caractère politique. Les Libéraux tentent d’utiliser le système judiciaire pour affaiblir Vigile financièrement et se débarrasser d’adversaires aussi gênants que déterminés qui ne ratent pas une occasion de les faire mal paraître, et qui y parviennent assez régulièrement. Tout ceci, il faut le souligner, grâce au soutien financier indéfectible des lecteurs de Vigile qui ont parfaitement compris la partie et les enjeux. »
[…]
(Parenthèse ajoutée)
[Soulignement ajouté]

[67] La majorité de ces articles se terminent par un appel à l’aide financière aux lecteurs de la Société des Amis de Vigile.net.

6. LE DÉBAT

[68] Vincent Chiara soutient que les articles du 17 novembre 2010, des 10 avril et 31 juillet 2011[13] comportent des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation.

[69] Me Chiara ajoute que les défendeurs ont de plus manqué à leur engagement implicite de confidentialité en publiant sur leur site web l’intégralité de la transcription de son interrogatoire au préalable du 15 avril 2011.

[70] Finalement, Me Chiara ajoute que l’ensemble des articles publiés par les défendeurs à son égard de 2010 à 2016 démontrent un acharnement de leur part et constituent une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux justifiant l’octroi de dommages punitifs.

[71] Il réclame des défendeurs la somme de 250 000,00 $ à titre de dommages moraux et la somme de 250 000,00 $ à titre de dommages punitifs.

[72] Vincent Chiara demande également que les défendeurs publient une rétractation et des excuses sur leur site web dans les 10 jours du jugement à être rendu.

[73] De leur côté, les défendeurs nient toute faute de leur part. Ils soutiennent que la poursuite instituée par Me Chiara constitue une poursuite bâillon et réclament des dommages en conséquence.

[74] Vigile Québec réclame à titre de dommages la somme de 28 297,52 $ représentant les honoraires extrajudiciaires payés par elle jusqu’à la cessation de ses activités en 2012.

[75] Quant à Richard Le Hir, celui-ci réclame des dommages moraux de 25 000,00 $ par année pendant 5 ans pour une somme totale de 125 000,00 $. Il réclame de plus la somme de 125 000,00$ à titre de dommages punitifs.

[76] Quant à la Société des Amis de Vigile, celle-ci réclame à titre de dommages moraux une somme de 100 000,00 $. Elle réclame un autre montant de 100 000,00 $ à titre de dommages punitifs, en plus du remboursement de ses honoraires extrajudiciaires totalisant près de 100 000,00 $.

QUESTIONS EN LITIGE

1. Les défendeurs ont-ils commis une faute de nature à engendrer leur responsabilité à l’égard de Me Vincent Chiara en rédigeant et en publiant les articles du 17 novembre 2010 et des 10 avril et 31 juillet 2011 ?

2. Dans l’affirmative, Me Chiara a-t-il subi des dommages moraux et, le cas échéant, de quel ordre ? Et a-t-il droit à des dommages punitifs ?

LE DROIT

[77] Les règles applicables en matière d’atteinte à la réputation sont bien établies.

[78] Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation[14].

[79] L’article 1457 C.c.Q. constitue le fondement du recours pour atteinte à la réputation. Comme dans toute action en responsabilité civile, la personne qui se plaint d’une atteinte à sa réputation doit établir par une preuve prépondérante l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité[15].

[80] Pour démontrer l’existence d’un préjudice, la personne visée doit établir que les propos en question sont diffamatoires [16]:

[…]

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, précité, p. 1818).

[…]
[Soulignement ajouté]

[81] Le caractère diffamatoire des propos doit s’analyser selon une norme objective : « Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. »[17].

[82] Pour engendrer la responsabilité de l’auteur des propos diffamatoires, il faut démontrer que ce dernier a commis une faute[18].

[83] La faute de l’auteur des propos diffamatoires peut résulter soit d’une conduite malveillante ou d’une conduite négligente[19].

[84] En cas d’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte, la personne visée peut obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel ainsi que des dommages-intérêts punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle[20].

ANALYSE ET DÉCISION

1. Les défendeurs ont-ils commis une faute de nature à engendrer leur responsabilité à l’égard de Me Vincent Chiara en rédigeant et en publiant les articles du 17 novembre 2010 et des 10 avril et 31 juillet 2011 ?

1.1 L’article de Richard Le Hir du 17 novembre 2010

➢ Position du demandeur

[85] Me Chiara soutient que les propos de Richard Le Hir dans l’article du 17 novembre 2010 sont diffamatoires en ce qu’ils l’associent faussement à la mafia, à la corruption, à des scandales ainsi qu’à des activités illégales.

[86] Me Chiara voit une association faite entre lui et la mafia à partir du titre de l’article, de la référence à l’ouvrage Mafia Inc., de la mention du fait qu’il a représenté la famille Caruana associée à la famille Rizutto dans le trafic de drogue avec l’Amérique du Sud et du rappel qu’il est un ex-associé de Me Cavaliere reconnu, selon l’article, pour représenter les intérêts de la famille Rizutto.

[87] Me Chiara soutient que Richard Le Hir noue des liens entre lui et la mafia en utilisant la voie de la culpabilité par association entre autres, avec la famille Caruana, la famille Rizutto et Me Cavaliere.

[88] Il ajoute que cet article comporte également des propos diffamatoires lorsque Richard Le Hir le lie à des activités illégales de financement municipal pour le parti du Maire de l’époque. Selon Me Chiara, Richard Le Hir déforme ses propres sources[21]. Pour Me Vincent Chiara, les deux textes utilisés comme source par Richard Le Hir ne démontrent d’aucune façon qu’il se serait livré à une ou à des activités illégales de financement. Les sources en question réfèrent plutôt à deux infractions commises à la Loi électorale par un tiers dans le cadre d’une activité de financement municipal tenue en 2005 à sa résidence personnelle. Me Chiara ajoute que Richard Le Hir n’a pas indiqué l’identité de cette personne qui aurait commis des gestes illégaux alors qu’elle était nommément mentionnée dans les textes qu’il cite comme sources, en plus d’avoir omis de mentionner que l’un de ses textes, celui de l’Agence de presse libre de La Pointe Libertaire, mentionnait explicitement que :

[…]
M. Chiara n'est certainement pas responsable des gens qui commettent des infractions chez lui lors d'un party.[22]
[…]
[89] Me Chiara se plaint encore du caractère diffamatoire des propos de Richard Le Hir lorsque ce dernier, après avoir écrit que le nom de Me Chiara est associé à la Fondation Communautaire Canadienne-Italienne et avoir reproduit un extrait d’un article du journal Le Devoir selon lequel Vincent Chiara est l’une des trois cents personnes qui composent le club des gouverneurs sur lequel on retrouve notamment des entrepreneurs controversés dont les noms sont cités par le journaliste du Devoir, écrit:

« Vous êtes probablement frappés autant que moi par le nombre de personnalités bien connues que l’on retrouve dans ces quelques paragraphes. Tout comme vous êtes également frappés par le nombre d’entre eux dont on a appris dans les derniers mois qu’ils étaient compromis dans des affaires de corruption ».

[Soulignement ajouté]

[90] Pour Me Chiara, ces propos sans nuances amènent le lecteur à conclure qu’il est lui-même compromis dans des affaires de corruption.

[91] Me Chiara soutient de plus que les propos suivants de Richard Le Hir sont sans fondement et diffamatoires, à savoir:

[…]
« Me Vincent Chiara a également le douteux privilège d'avoir été associé au scandale de la SHDM » (Société d’habitation et développement de Montréal) […] et le « hasard », qui fait si bien les choses, veut également qu'il ait été le propriétaire de l'immeuble de St-Léonard dans lequel était exploité le casino clandestin qui avait fait l'objet de la surveillance de la police dans le cadre du fameux Projet Colisée à l'issue duquel les corps policiers avaient porté un dur coup à la famille Rizzuto. »
[…]
(Parenthèse ajoutée)
[Leur soulignement]

“We manage and own 7 million square feet of space. …This is the first I hear of it,” Chiara said yesterday.

«This is the first I hear of it, » [http://www.canada.com/montrealgazette/news/story.html?id=67dc1e19-819a-413e-ad15-aa49a9796313] Ben voyons!... »
[Soulignement ajouté]


[92] D’une part, il soutient que l’article que Richard Le Hir cite comme source[23] ne démontre aucune association ou implication de sa part dans un scandale de la SHDM.

[93] D’autre part, quant au casino clandestin, Vincent Chiara soutient que la mention de Richard Le Hir « Ben voyons », constitue une insinuation à peine voilée que monsieur Le Hir ne croit pas Me Chiara quand il mentionne qu’il ignorait la présence d’un casino clandestin dans l’un de ses immeubles.

[94] Me Chiara se plaint également que les propos de Richard Le Hir aux paragraphes identifiés 9, 11 et 12 de l’article sont diffamatoires.

[95] Selon lui, l’affirmation de Richard Le Hir au paragraphe 9: « En grattant un peu la surface de l’Internet, vous trouverez plein d’autres informations de la même eau sur Me Chiara » est pleine de sous-entendus, en plus de n’être supportée d’aucune façon par la preuve.

[96] Au paragraphe 11, Richard Le Hir écrit :

« Il y a cependant bien assez d’information dans ce qui précède pour suggérer que bien des questions demeurent sans réponse, et que cela pourrait justement faire l’objet du mandat d’une commission d’enquête non pas seulement sur l’industrie de la construction, mais sur le crime organisé qui semble s’être infiltré partout, comme le soulignent d’ailleurs à plusieurs reprises et avec insistance Cédilot et Noël dans leur ouvrage »

[97] Me Chiara soutient que, par ces propos, Richard Le Hir cristallise l’idée véhiculée par l’article à savoir que Me Chiara serait lié à la mafia et responsable de l’infiltration de celle-ci partout.

[98] Quant au paragraphe 12, la référence de Richard Le Hir au « […] débordement des « égouts » […] » serait également diffamatoire puisque ce faisant, monsieur Le Hir associe directement ce débordement des égouts à Me Chiara.

[99] Finalement, pour Me Chiara, la conclusion de l’article de Richard Le Hir qui questionne le choix de Lino Saputo de s’associer avec Me Chiara envoie un message clair pour les lecteurs que Me Chiara est lié à la mafia et que monsieur Saputo devrait rompre ses liens avec lui, à moins que monsieur Saputo n’y soit lui-même impliqué.

➢ Position des défendeurs

[100] Les défendeurs nient que les propos de Richard Le Hir soient diffamatoires.

[101] Richard Le Hir soutient avoir écrit l’article de novembre 2010 sur la base d’informations concernant Me Chiara diffusées dans différents médias et sur le web, dont notamment un article du quotidien Le Soleil publié dans l’édition du 16 novembre 2008 concernant l’incendie d’un immeuble industriel de Pointe-Saint-Charles alors propriété de Me Chiara[24], dans lequel le journaliste Philippe Orfali écrit :

[…]
« En mai 2007, le magnat immobilier, qu’on a quelques fois lié à la mafia, avait indiqué sa volonté d’utiliser le quart des 325 000 mètres carrés du lieu à des fins résidentielles. »
[102] Richard Le Hir soutient qu’il n’aurait jamais écrit son article s’il n’avait pris connaissance de celui du Soleil[25].

[103] Pour les défendeurs, l’article de Richard Le Hir était d’intérêt public dans le contexte de l’époque et visait à servir une cause juste et raisonnablement soutenable.

[104] Ils en veulent pour preuve la mise en garde faite par Richard Le Hir au paragraphe 10 de l’article :

[…]

Bien sûr, il n’y a rien de ce qui précède qui puisse amener qui que ce soit le moindrement soucieux de respecter les règles élémentaires de la justice naturelle à conclure à la culpabilité de Me Chiara pour quoique ce soit.

[Soulignement ajouté]

[105] Pour eux, toute la cause repose sur la légitimité de l’article de Richard Le Hir et non sur sa véracité.

[106] Le tribunal ne partage pas la position des défendeurs.

[107] Toute la facture de l’article de Richard Le Hir est de nature à porter atteinte à la réputation de Me Chiara.

[108] Comment peut-il en être autrement alors que Richard Le Hir témoigne que l’objectif de son article visait à démontrer le risque réputationnel que représentait Me Chiara pour Lino Saputo?

[109] Il apparaît manifeste que l’article de Richard Le Hir relie Me Chiara directement ou par voie d’association à la mafia et au crime organisé.

[110] Il le fait directement par l’entremise du titre « Les tentacules de la mafia » ainsi que par la référence à l’ouvrage « Mafia Inc. ».

[111] Il le fait par association en mentionnant que Me Chiara avait représenté la famille Caruana, associée à la famille Rizzuto et en rappelant qu’il est un ex-associé de Me Cavaliere bien connu, écrit-il, pour représenter les intérêts de la famille Rizzuto depuis longtemps, pour ne pas dire toujours. Monsieur Le Hir lui-même reconnaît que le titre de son article associe Me Chiara à la mafia lorsqu’il témoigne qu’il n’aurait pas écrit le titre comme tel, s’il n’avait pris connaissance de l’article du Soleil qui faisait mention que Me Chiara avait quelques fois été lié à la mafia :

500-17-063802-113



27 février 2013
RICHARD LE HIR
INTERROGATOIRE SUR REQUÊTE
INTRODUCTIVE EN INTERVENTION FORCÉE
Me LEBLANC

Page 81



[…]
16
Q.
Bien! Moi, je comprends pas votre réponse. Vous dites :
17

« Si je l’avais pas vu dans le Soleil, je l’aurais
18

jamais écrit. »
19
R.
Oui.
20
Q.
C’est ça que vous m’avez dit.
21
R.
Oui
22
Q.
Vous parlez de quoi, écrire quoi?
23
R.
Regardons l’article, là.
24
Q.
Vous comprenez ce que je veux dire?
25
R.
Oui, oui, oui.






Page 82

1
Q.
Quand vous dites ça, vous n’auriez jamais écrit; vous
2

Auriez jamais écrit quoi? C’est ça ma question
3
R.
Regardez…
4
Q.
Vous êtes à P-1, là?
5
R.
Oui
6
Q.
Oui
7
R.
O.K. Euh! Je mentionne qu’il y a eu une association de
8

Monsieur Chiara avec la mafia, hein!
9
Q.
Vous êtes où dans P-1?
10
R.
Dans le titre.
11
Q.
Le titre de P-1?
12
R.
Oui
13
Q.
Donc, expliquez-moi ça, là, où êtes-vous?
14
R.
La deuxième (2e) ligne :
15

« Les tentacules de la mafia. »
16
Q.
Donc, ça pour vous, c’est, - vous mentionnez que monsieur
17

Chiara serait de la mafia?
18
R.
Bien! Écoutez, l’article commence par :
19

« Connaissez-vous Me Vincent
20

Chiara? »
21
Q.
Oui.
22
R.
O.K., c’est-tu assez clair?
23

[…]

Page 83
1

[…]
18
Q.
Vous, vous m’avez dit : « Je ne l’aurais pas écrit. » Et je
19

Vous ai demandé qu’est-ce que vous n’auriez pas écrit?
20

C’était ça ma question
21
R.
Le titre.
22
Q.
Vous n’auriez pas écrit le titre…
23
R.
Je n’aurais jamais associé le nom de monsieur Chiara avec
24

la mafia
25
Q.
Vous n’auriez pas écrit le titre « Les tentacules de la









Page 84
1

mafia ». c’est ça?
2
R.
Non.
3

[…]



15
Q.
Est-ce qu’il y a autre chose que vous n’auriez pas écrit
16

si vous n’aviez pas vu, selon vous, l’article IF-2? (article du Soleil pièce D-27)
17
R.
J’aurais pas écrit l’article au complet.
18
Q.
Vous n’auriez pas écrit P-1 au complet sans avoir vu
19

l’article IF-2?
20
R.
Jamais
21

[…]

[Soulignement ajouté]
(Parenthèse ajoutée)
[112] Le défendeur Bernard Frappier reconnaît lui aussi que l’article de Richard Le Hir établit un lien entre Me Chiara et la mafia[26] :

500-17-063802-113



1er septembre 2011
BERNARD FRAPPIER
INTERROGATOIRE APRÈS DÉFENSE
Me RICHARD VACHON

Page 138

1

[…]
19
637Q-
Mais, ma question c’est : Est-ce que quand vous
20

parlez de « mafia » ici, vous incluez là dedans
21

monsieur Chiara
22
R-
Bien, là, monsieur Chiara est dans une série sur la
23

mafia là, c’est difficile de dire qu’on ne fait pas
24

le lien
25
638Q-
Vous êtes d’accord avec …





Page 139
1
R-
Mais, tout ce que je dis…
2
639Q-
Est-ce que vous êtes d’accord…
3
R-
Attends, attends, attends une seconde. Ce que je
4

dis, je dis pas que c’est un mafieux là, je dis que
5

sa réputation est associée à des opérations
6

mafieuses par d’autres, c’est ça que je dis.


[…]

[Soulignement ajouté]

[113] L’article de Richard Le Hir associe tellement Me Chiara à la mafia et au crime organisé qu’en réponse à une question du tribunal sur ce qu’il avait à l’esprit lorsqu’il a écrit au paragraphe 11 de son article : « Il y a cependant bien assez d’information dans ce qui précède pour suggérer que bien des questions demeurent sans réponse, […] », Richard Le Hir affirme que, pour lui, les questions demeurées sans réponse concernent le « degré d’implication » de Me Chiara dans le crime organisé.

[114] Les témoins de la demande qui sont pour l’un, un ami, pour l’autre un collaborateur et pour les autres des partenaires financiers, ont tous témoigné que, pour eux, l’article de Richard Le Hir portait atteinte à la réputation de Me Chiara notamment par l’association que l’article faisait entre Me Chiara, la mafia et le crime organisé.

[115] Le tribunal est d’avis que, de toute évidence, un citoyen ordinaire estimerait que les propos de Richard Le Hir, pris dans leur ensemble, déconsidèrent la réputation de Me Chiara.

[116] Le tribunal conclut que les propos de Richard Le Hir liant ou associant Me Chiara à la mafia et au crime organisé sont diffamatoires[27].

[117] Il en va de même des autres propos de Richard Le Hir relatifs aux activités illégales de financement pour lesquelles Me Chiara aurait prétendument attiré l’attention du Directeur général des élections du Québec, de l’association de Me Chiara au scandale de la SHDM ainsi que de l’association que fait monsieur Le Hir entre Me Chiara comme membre du club des gouverneurs de la Fondation Communautaire Canadienne-Italienne avec certaines autres personnes également membres qui auraient été compromises dans des affaires de corruption.

[118] Tous ces propos mettent en doute de façon importante l’intégrité et la probité de Me Chiara et sont de nature à déconsidérer sa réputation.

• Faute de Richard Le Hir dans la rédaction de l’article du 17 novembre 2010.

[119] Richard Le Hir a commis une faute dans la rédaction de l’article du 17 novembre 2010 engendrant ainsi sa responsabilité à l’égard de Me Chiara.

[120] D’une part monsieur Le Hir n’effectue aucune démarche ni vérification pour s’assurer de la véracité des sources sur lesquelles il se fonde et qui se retrouvent accessibles par voie d’hyperliens dans l’article.

[121] Il ne fait non plus aucune démarche ni vérification auprès du journaliste Philippe Orfali concernant l’article du 16 novembre 2008 relatif à un entrepôt de papier incendié à Pointe-Saint-Charles et qui se termine ainsi : « En mai 2007, le magnat immobilier, qu'on a quelquefois lié à la mafia, […] ». Nulle part dans son article, Richard Le Hir ne fait référence à cet article du journaliste Orfali publié dans le quotidien Le Soleil, pas plus, assez curieusement, qu’il ne comporte un hyperlien y référant.

[122] D’autre part, il reprend de façon erronée les propos contenus dans les articles qu’il cite comme sources et auxquels il fait référence quant à des activités illégales de financement municipal et au scandale de la SHDM auxquels il relie Me Chiara. En effet, aucune de ces sources qu’il mentionne ne font état ni ne soutiennent le fait que Me Chiara ait participé d’une façon ou d’une autre à des activités illégales de financement municipal. Ces articles[28] identifient et désignent des tiers autres que Me Chiara qui étaient concernés par les activités illégales en question. Il en est de même en ce qui concerne l’article source[29] relatif au scandale de la SHDM, lequel ne fait nullement part d’une implication de Me Chiara de quelque nature que ce soit dans ce scandale de la SHDM.

[123] Ceci dit, il y a une absence totale de preuve tant de la part de Richard Le Hir que des autres défendeurs quant à la véracité des propos de monsieur Le Hir relatifs à une quelconque association ou à un quelconque lien entre Me Chiara, la mafia, ou le crime organisé, pas plus qu’il n’y a de preuve en ce qui concerne des affaires de corruption, des activités illégales de financement ou autre, ou d’implication de Me Chiara dans quelque scandale que ce soit.

[124] Le tribunal a déjà mentionné ci-dessus que les propos reprochés à Richard Le Hir sont diffamatoires. Les gestes et activités que Richard Le Hir impute à Me Chiara directement ou par association ou insinuation sont graves et portent nettement atteinte à la réputation de Me Chiara.

[125] Comme l’écrit la juge Manon Savard[30], alors à la Cour supérieure :

[…]

[47] Or, plus ce qu'une personne est sur le point d'écrire est susceptible de nuire à autrui, plus la prudence s'impose et celle-ci doit s'assurer de ne pas dénaturer les faits [29] Larose c. Malenfant, 1988 CanLII 1115 (QC CA), [1988] R.J.Q. 2643 , p. 4 (C.A.)

[…]

[126] Dans la présente affaire, Richard Le Hir a failli sur l’un et l’autre de ces aspects.

[127] Le tribunal conclut que Richard Le Hir a été négligent dans la rédaction de l’article du 17 novembre 2010 et qu’il a commis une faute génératrice de responsabilité à l’égard de Me Chiara.

1.2 Articles des 10 avril et 31 juillet 2011

[128] Les articles des 10 avril[31] et 31 juillet 2011[32] qui réitèrent les présumés liens entre Me Chiara, quoique celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’article du 10 avril 2011, et la mafia, sont, eux aussi, pour les mêmes raisons, diffamatoires.

[129] Il suffit pour s’en convaincre de lire les quelques cinquante commentaires qui suivent l’article du 10 avril 2011 dans lesquels l’on retrouve directement ou indirectement liés à Me Chiara les vocables de « mafieux tordus », « sans scrupules », « mouvance crapuleuse », « merdeux », « voleurs », « menteurs », « tricheurs » « adorateurs et adoratrices du veau d’or», « abrutis », « coquerelles », «con et emmerdant X », « cloaque éclairé par la lumière », « gros rat », « maçons de Palerme » et « Mafia ».

[130] Sans être nommé dans l’article d’avril 2011, Me Chiara est facilement indentifiable.

[131] De plus, l’article du 31 juillet 2011 comporte un manquement des défendeurs Bernard Frappier et Vigile Québec à leur engagement implicite de confidentialité par la publication sur le site de Vigile Québec de la transcription de l’interrogatoire au préalable de Me Chiara du 15 avril 2011.

• Faute de Bernard Frappier dans la rédaction et la publication des articles des 10 avril et 31 juillet 2011[33].

[132] Richard Le Hir est identifié comme coauteur de l’article du 31 juillet 2011 avec Bernard Frappier. Toutefois, monsieur Le Hir témoigne que le texte de cet article a été rédigé en totalité par Bernard Frappier, sans aucune participation de sa part.

[133] Le tribunal retient que Bernard Frappier est le seul auteur des articles des 10 avril et 31 juillet 2011.

[134] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés en regard de monsieur Le Hir, le tribunal retient que Bernard Frappier a commis une faute dans la rédaction et la publication de ces articles.

[135] Tout comme Richard Le Hir, Bernard Frappier ne fait aucune vérification personnelle avant d’écrire ces deux articles.

[136] Il se fonde entièrement sur l’article de monsieur Le Hir du 17 novembre 2010 ainsi que sur l’article de la Pointe Libertaire auquel réfère monsieur Le Hir[34].

[137] Dans ces deux articles, Bernard Frappier y reprend l’essence des propos de Richard Le Hir concernant l’association de Me Chiara avec la mafia. Il dénature également les articles sources cités par Monsieur Le Hir lorsqu’il écrit que l’article de ce dernier « cite plusieurs articles parus dans la presse francophone et anglophone… et qui suggèrent que c’est le genre de personnage qui pourrait être appelé à comparaître dans le cadre d’une enquête publique sur la lutte contre la corruption et la collusion ».

[138] Aucun des articles sources cités par monsieur Le Hir ne comportent une telle suggestion.

[139] Bernard Frappier, pas plus que Richard Le Hir, n’a été en mesure de démontrer la véracité de ses propos concernant Me Chiara.

[140] Qui plus est, Bernard Frappier a également commis une faute en permettant la publication des commentaires des lecteurs à la suite de la diffusion de son article du 10 avril 2011.

[141] En effet, la preuve démontre que Bernard Frappier était, à titre d’éditeur, la personne qui autorisait ou non la publication des commentaires des lecteurs pouvant découler des différents articles publiés sur le site de Vigile Québec. Il est celui qui a autorisé la publication des quelques cinquante commentaires découlant de son article du 10 avril 2011.

[142] Or, tel que mentionné précédemment, plusieurs de ces commentaires comportent des propos diffamatoires ou injurieux à l’égard de Me Chiara. Leur publication n’aurait pas dû être autorisée par monsieur Frappier.

[143] Il est indicatif, à ce chapitre, de noter le témoignage de monsieur Jean-Claude Pomerleau, membre du Conseil d’administration de la Société des Amis de Vigile.net, qui affirme, de façon catégorique, que ce type de commentaires ne pourraient être publiés aujourd’hui selon les règles adoptées par la Société des Amis de Vigile.net depuis qu’elle assume la gestion et l’exploitation du site web Vigile Québec.

[144] En conclusion, le tribunal est d’avis que Bernard Frappier a, lui aussi, été négligent dans la rédaction des articles des 10 avril et 31 juillet 2011, dans leur diffusion ainsi que dans la décision d’autoriser la diffusion des commentaires des lecteurs.

[145] Bernard Frappier a également commis une faute en autorisant la publication de la totalité de la transcription du témoignage au préalable de Vincent Chiara alors que ce témoignage était toujours couvert par l’engagement implicite de confidentialité reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lac d’Amiante[35].

2. Dans l’affirmative, Me Chiara a-t-il subi des dommages moraux et, le cas échéant, de quel ordre ? Et a-t-il droit à des dommages punitifs ?

DOMMAGES

1. Réclamation de dommages moraux

[146] Me Chiara réclame la somme de 250 000,00 $ à titre des dommages moraux.

[147] Me Chiara soutient que la gravité des propos diffamatoires à son égard se situe au maximum de l’échelle et justifie une condamnation de l’importance de celle recherchée.

[148] Il affirme avoir été bouleversé à la lecture de l’article de Richard Le Hir. Il a développé, dit-il, des pensées sombres et a été peiné. Il a pensé à l’impact que cet article pouvait avoir sur sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires d’affaires, ses partenaires financiers et associés.

[149] Il a senti le besoin de se justifier auprès du vice-président chez Mach, Pierre-Jacques Lefebvre, ainsi qu’auprès de certains autres partenaires d’affaires et partenaires financiers afin de défendre sa réputation.

[150] Il soutient finalement que l’article de Richard Le Hir a eu un impact sur ses activités professionnelles, entre autres avec l’un de ses partenaires financiers la Banque HSBC. Celle-ci a cessé graduellement de faire affaires avec lui en ne renouvelant pas des facilités de crédit de l’ordre de 100 millions de dollars pour certaines de ses sociétés, et ce, à la suite de la publication de l’article de Richard Le Hir mais aussi de la publication d’autres articles à la fin de 2012, début 2013, relatifs à une transaction conclue par Mach avec le Centre Universitaire de santé McGill.

[151] De leur côté, les défendeurs soutiennent que Me Chiara n’a subi aucun préjudice qui puisse justifier une compensation financière. Pour eux, Me Chiara a maintenu ses relations d’amitié et ses relations d’affaires avec monsieur Saputo ainsi que toutes ses autres relations avec ses associés, partenaires d’affaires et partenaires financiers. Ils ajoutent que Mach a continué à progresser de façon importante au cours de toutes les années qui ont suivi la publication de l’article de Richard Le Hir.

[152] Ils ajoutent, en référence au non renouvellement des prêts de la HSBC, que les relations entre les entreprises de Me Chiara et ses banquiers ne constituent pas un préjudice personnel compensable de Me Chiara.

[153] Finalement, ils mentionnent que la diffusion limitée de l’article de Richard Le Hir (1068 visites au 2 février 2011) milite en faveur d’une absence de préjudice compensable.

[154] Les critères pour évaluer les dommages moraux découlant d’une atteinte à la réputation sont bien connus. Ils ont été repris par madame la juge Lucie Fournier [36]:

[63] […]
➢ la gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire;
➢ sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime;
➢ l'importance de la diffusion publique;
➢ le genre de personnes qui en auraient pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime;
➢ le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime en comparaison avec son statut antérieur;
➢ la durée éventuelle et raisonnable prévisible du dommage causé et de la déchéance subie;
➢ la contribution possible de la victime, par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint;
➢ les circonstances extérieures qui auraient, de toute façon et indépendamment de l'acte fautif des défendeurs, constitué des causes probables du préjudice allégué ou, à moins, d'une partie de ce préjudice.
[…]


[155] Dans l’arrêt Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque du spectacle et de la vidéo, le juge Dalphond écrit pour la Cour d’appel relativement à la quantification des dommages moraux et leur proportionnalité en regard du préjudice subi[37]:


[…] je suis d'avis que la quantification des dommages moraux en cette matière (atteinte à la réputation), même s'il s'agit d'un exercice qui comporte un volet discrétionnaire, demeure régie par certains principes, notamment celui de proportionnalité par rapport à la gravité du préjudice, […]
(Parenthèse ajoutée)
[Soulignement ajouté]

[156] Encore récemment, la Cour d’appel rappelait dans l’arrêt Sofio que les dommages doivent être accordés en fonction du préjudice[38] :

[…]
[22] Les dommages-intérêts ne sont pas accordés en fonction de la gravité de la faute, mais plutôt du préjudice qui en découle. Une faute grave peut ne pas entraîner de préjudice, ou encore donner lieu à un préjudice minime. L’inverse est également vrai.
[…]
[Soulignement ajouté]

[157] Ceci étant dit, le tribunal est d’avis, malgré la gravité objective des propos et de la faute de Richard Le Hir, que la preuve ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral de nature à justifier la condamnation de 250 000,00$ recherchée par Me Chiara.

[158] Me Chiara a maintenu intactes toutes ses relations avec ses amis, collègues de travail, associés, partenaires d’affaires et partenaires financiers. La question du non renouvellement des facilités de crédit de la HSBC ne découle pas exclusivement de l’article de Richard Le Hir. Elle découle plutôt d’une conjonction entre cet article et d’autres articles publiés en 2012 dans une toute autre affaire. C’est ce cumul qui a incité la banque HSBC à agir comme elle l’a fait. De plus, le tribunal estime que, même si cette situation avait pu constituer un préjudice, il ne s’agit pas d’un préjudice personnel pour Me Chiara, ces facilités de financement visant plutôt ses entreprises.

[159] Le tribunal note que le représentant de la HSBC qui s’est occupé des transactions avec les entreprises de Me Chiara, à titre de responsable du financement immobilier pour la banque de 1998 à 2013, et qui au moment de l’audience devait faire son entrée, au même titre, à la Banque Laurentienne, était toujours disposé à recommander à son nouvel employeur de faire affaires avec Me Chiara et ses entreprises.

[160] En d’autres termes, comme l’ont confirmé tous les témoins entendus par la demande, bien que l’article de Richard Le Hir ait pu soulever des doutes dans leur esprit, Me Chiara a néanmoins conservé l’estime et l’amitié de ses proches, amis, collaborateurs, associés, partenaires financiers et partenaires d’affaires.

[161] Néanmoins, la preuve révèle que Me Chiara s’est senti bouleversé, blessé et peiné par l’article de Richard Le Hir. Il a senti l’obligation et la ressent toujours, dit-il, de s’expliquer et de se justifier devant ses collaborateurs, associés, certains partenaires d’affaires ou partenaires financiers.

[162] Il s’est inquiété des répercussions que ces propos pouvaient avoir sur eux.

[163] Il s’est aussi et surtout occupé de l’impact de tels propos sur sa famille, principalement sur ses deux enfants Maria et Angelo maintenant âgées de 14 et 15 ans.

[164] À cet égard, sa démarche judiciaire s’inscrit dans un seul objectif précis et clairement affirmé par Me Chiara, soit de rétablir sa réputation pour ses enfants.

[165] Deux fois plutôt qu’une, il répète au tribunal que sa démarche judicaire à l’encontre des défendeurs n’a pas pour objectif de toucher personnellement une compensation financière.

[166] L’avocat et l’homme d’affaires qu’il est, a déjà, à l’âge de 55 ans, amassé une fortune colossale, sans commune mesure avec le peu de ressources financières des défendeurs.

[167] Richard Le Hir traîne depuis plusieurs années un bilan démontrant un lourd passif. Les héritiers de Bernard Frappier ont renoncé à sa succession, tandis que Vigile Québec n’a survécu et que la Société des Amis de Vigile.net ne survit qu’à l’aide de dons de leurs lecteurs.

[168] Me Chiara a d’ailleurs informé le tribunal qu’il entend remettre toute compensation qui pourrait lui être accordée à un organisme de charité.

[169] Ses deux enfants sont la motivation déterminante pour laquelle il a institué les procédures à l’origine du présent dossier. Il enseigne à ses enfants les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, de fidélité. Il ne veut pas que ceux-ci puissent avoir le moindre doute sur ses valeurs à lui, un homme d’affaires important et respecté. Il a institué les présentes procédures pour défendre son honneur et son intégrité pour eux.

[170] Me Chiara aura atteint son objectif par l’obtention du présent jugement.

[171] En prenant en compte l’ensemble des critères jurisprudentiels énoncés ci-haut et compte tenu des circonstances particulières mentionnées ci-dessus, le tribunal estime qu’un montant de 30 000,00 $ à titre de dommages moraux représente une juste compensation dans les circonstances.

[172] Cette somme est octroyée à titre de dommages moraux découlant des propos écrits par Richard Le Hir dans l’article du 17 novembre 2010. En raison de cette compensation qu’il estime adéquate, le tribunal n’entend pas accorder une somme additionnelle pour les propos découlant des articles de Bernard Frappier des 10 avril 2011 et 31 juillet 2011, puisque ceux-ci ne font que reprendre en majeure partie les propos de monsieur Le Hir. Il en va de même pour le manquement de Bernard Frappier à l’engagement implicite de confidentialité relatif à l’interrogatoire au préalable de Me Chiara.

2. Réclamation de dommages punitifs

[173] Dans l’arrêt Le Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême écrit ce qui suit sur l’interprétation de la notion d’atteinte illicite et intentionnelle au sens de la Charte[39] :

[…]

121 En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

[…]

[Soulignement ajouté]

[174] Vincent Chiara voit, dans la rédaction et la publication des articles de Richard Le Hir du 17 novembre 2010 et de Bernard Frappier des 10 avril et 31 juillet 2011 ainsi que dans les articles subséquents[40], un acharnement des défendeurs constituant une atteinte illicite intentionnelle à son droit à la sauvegarde de sa réputation justifiant ainsi sa réclamation de 250 000,00 $ pour dommages punitifs.

[175] Pour lui, l’intention de nuire des défendeurs est manifeste.

[176] Le tribunal ne partage pas cette position du demandeur.

[177] Le tribunal a déjà conclu que les défendeurs avaient été négligents et avaient commis une faute en rédigeant et en publiant les articles de novembre 2010, d’avril et juillet 2011.

[178] La preuve démontre que Richard Le Hir ne connaissait pas Vincent Chiara avant d’écrire son article de novembre 2010. Sans avoir fait aucune vérification, Richard Le Hir écrit son article à partir notamment des articles sources identifiés dans celui-ci et d’un autre article publié dans le quotidien Le Soleil, le 16 novembre 2008, dans lequel il est question de Me Chiara : « qu'on a quelquefois lié à la mafia ».

[179] Il témoigne qu’il n’aurait pas écrit son article de 2010, s’il n’avait pris connaissance de cet article du Soleil.

[180] Bernard Frappier tient sensiblement le même discours dans l’article du 10 avril 2011.

[181] Dans la décision Gifric[41], le juge Denis Jacques rejette la demande en dommages-intérêts punitifs à l’encontre d’un défendeur journaliste en ces termes :

[…]

[363] Le Tribunal ne peut se convaincre que le défendeur, malgré son imprudence, a agi de façon intentionnelle et de mauvaise foi de manière à nuire spécifiquement à des gens qu'il ne connaissait pas et que malheureusement il n'avait jamais rencontrés avant l'audience.

[…]

[182] Le tribunal fait siens les propos du juge Denis Jacques. En effet, bien qu’ils aient été négligents et qu’ils aient pu faire montre d’insouciance quant aux conséquences de leurs fautes, le tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que les défendeurs avaient le désir et la volonté de porter atteinte à la réputation de Me Chiara, qu’ils ne connaissaient d’aucune façon à cette époque, et de causer les conséquences de leur faute.

[183] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut faire droit à la demande de dommages punitifs de Me Chiara.

RESPONSABILITÉ DES DÉFENDEURS

[184] Richard Le Hir est responsable du paiement des dommages moraux à titre d’auteur de l’article du 17 novembre 2010.

[185] Bernard Frappier en est également responsable à titre d’éditeur du site internet Vigile.net à l’époque de la publication de l’article de monsieur Le Hir et pour avoir autorisé la publication de celui-ci sur le site web.

[186] Comme le tribunal le mentionne ci-dessus, Bernard Frappier est décédé le 19 septembre 2012. Les successibles de monsieur Frappier ont renoncé à sa succession le 11 mars 2013[42].

[187] Le 31 mai 2016, la Direction des biens non réclamés de l’Agence du revenu du Québec informe les avocats de Me Chiara qu’elle n’entend pas intervenir dans les procédures s’en remettant au verdict du tribunal.

[188] Aux termes des dispositions de la loi[43], en cas de renonciation à une succession, l’État recueille de plein droit les biens de la succession et n’est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’il recueille. Le Ministre du Revenu (Agence du Revenu) agit à titre de liquidateur de la succession sans autres formalités.

[189] Le Ministre du Revenu sera, en conséquence, tenu au paiement des dommages en sa qualité de liquidateur de la succession de Bernard Frappier, jusqu’à concurrence de la valeur des biens de la succession.

[190] Vigile Québec est, quant à elle, responsable des dommages à titre d’exploitante de la plateforme web Vigile.net et de diffuseur de l’article de Richard Le Hir sur celle-ci.

[191] La Société des Amis de Vigile.net doit, elle aussi, être tenue responsable de ces dommages, même si celle-ci a été constituée en octobre 2012, soit bien après la publication de l’article du 17 novembre 2010.

[192] En effet, la preuve révèle que la Société des Amis de Vigile.net constitue l’entité et le véhicule choisit pour poursuivre l’exploitation du site Vigile.net, jusqu’alors exploité par Vigile Québec, et ce, en raison des démêlés judiciaires de cette dernière.

[193] En effet, le 16 septembre 2012, Richard Le Hir écrit un article relativement à la poursuite des activités de Vigile Québec par la Société des Amis de Vigile.net intitulé [44]:

« VIGILE
Les adieux de Bernard Frappier
La Société des Amis de Vigile prendra la relève »

[Caractère gras ajouté]
[…]

Compte tenu des démêlés judicaires de Vigile, il est vite apparu que la meilleure façon d’assurer la poursuite de ses activités serait de mettre sur pied une nouvelle société sans but lucratif, la « Société des Amis de Vigile », dont le conseil d’administration serait composé de trois personnes désignées par la Ligue, et de deux personnes que je désignerais moi-même (Bernard Frappier).

(Parenthèse ajoutée)

[194] À compter de sa constitution, la Société des Amis de Vigile.net a purement et simplement poursuivi l’exploitation du site Vigile.net en lieu et place de Vigile Québec.

[195] Toutes les archives de Vigile Québec ont été transférées à la Société des Amis de Vigile.net. La dette de 8 000,00 $ due par Vigile Québec pour les honoraires extrajudiciaires encourus jusqu’alors pour le présent dossier a été également transférée et assumée par la Société des Amis de Vigile.net.

[196] Dans la décision Corporation des maîtres électriciens c. Clément Jodoin Électrique inc. & a[45], madame la juge Suzanne Courteau maintient la responsabilité extracontractuelle d’une société constituée afin de permettre à une société de se soustraire à ses créanciers

[…]

Le Tribunal considère que la création de C.L.Y. en commandite avait pour seul but de masquer la manœuvre de dissimulation effectuée par Clément Jodoin, à savoir de soustraire CJE inc. à ses éventuels créanciers en la vidant de tous ses actifs et de son potentiel de revenus et en faisant en sorte qu'une autre société la remplace. L'explication voulant que le fils de M. Jodoin soit intégré à l'entreprise ne tient pas et n'est qu'un prétexte pour justifier une structure corporative plus complexe.

[…]

[197] Plus loin elle ajoute :

[…]

Le Tribunal estime que l'obligation de ne pas nuire vaut tout autant en matière extracontractuelle qu'en matière contractuelle. Ici, C.L.Y. en commandite permet à CJE inc. de ne pas respecter ses obligations envers ses créanciers, sous le couvert d'une structure corporative légitime. Elle commet une faute en agissant de la sorte. Sa responsabilité est donc engagée.

[…]

Clément Jodoin abandonne ainsi les activités commerciales de CJE inc. pour éviter le paiement des jugements sur ses deux poursuites. Aucun autre motif n’est invoqué.

[198] Le tribunal retient que la Société des Amis de Vigile.net a été constituée pour continuer et assurer l’exploitation du site web Vigile.net, qui était jusqu’alors exploité par Vigile Québec, dans le principal objectif de faire obstacle à une éventuelle condamnation judicaire contre Vigile Québec. Ce faisant, la Société des Amis de Vigile.net participe aux agissements de Vigile Québec visant à se départir de ses seuls actifs tangibles, faisant en sorte qu’elle manque à son obligation de ne pas nuire au demandeur, engageant ainsi sa responsabilité extracontractuelle à son égard[46].

PUBLICATION DU PRÉSENT JUGEMENT

[199] Vicent Chiara demande que le tribunal ordonne aux défendeurs de publier une rétractation en bonne et due forme avec une lettre d’excuses ou subsidiairement la publication du présent jugement. Comme les parties ont déjà eu des pourparlers sur les termes et l’étendue d’une éventuelle rétractation, sans pouvoir parvenir à une entente sur un texte mutuellement acceptable, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de publier le jugement rendu en l’instance.

LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DÉFENDEURS

[200] Comme le tribunal retient que la demande de Me Chiara est bien fondée en partie, les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour abus de droit découlant de l’institution par le demandeur d’une poursuite bâillon sont rejetées.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[201] CONDAMNE Richard Le Hir, le Ministre du Revenu du Québec en sa qualité de liquidateur de la succession de Bernard Frappier jusqu’à concurrence de la valeur des biens de la succession, Vigile Québec et la Société des Amis de Vigile.net à payer solidairement à Me Vincent Chiara la somme de 30 000,00 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de cette même date;

[202] ORDONNE à Vigile Québec et la Société des Amis de Vigile.net de publier le présent jugement dans les 30 jours à compter de sa date, cette publication devant être faite pour une période minimale de 90 jours aux frais des défendeurs sur le site www.vigile.québec ou tout autre site exploité par Vigile Québec ou la Société des Amis de Vigile.net dans un espace équivalent à celui de l’article du 17 novembre 2010 et de l’article du 10 avril 2011;

[203] REJETTE les demandes reconventionnelles des défendeurs Vigile Québec, Richard Le Hir et la Société des Amis de Vigile.net;

[204] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE






MARC PARADIS, J.C.S.


Me Olivier Archambault
Me Richard Vachon
Woods s.e.c.r.l./LLP
2000, av. McGill College, bureau 17 00
Montréal (QUÉBEC) H3A 3H3

Avocats du demandeur

Me Luc Alarie
Alarie Legault, cabinet d'avocats
507 place D'Armes, bureau 1210
Montréal (QUÉBEC) H2Y 2W8

Avocats des défendeurs

Date de l’audience : 7, 8, 9, 10, 13, 14, et 15 juin 2016

[1] Interrogatoire après défense de monsieur Bernard Frappier du 1er septembre 2011, pages 11 et 12.
[2] Interrogatoire de Richard Le Hir du 7 février 2013 par Me Christian Leblanc, pages 17 à 31.
[3] Pièce P-1.
[4] Pièce P-7, Mise en demeure du 13 décembre 2010.
[5] Pièce P-7, Mise en demeure du 2 février 2011.
[6] Pièce D-41, les défendeurs proposaient d’ajouter à la suite de la réponse qu’aurait faite Me Chiara le texte suivant : « MM. Richard Le Hir, Bernard Frappier et l’équipe du site Internet www.vigile.net s’excusent et se rétractent si l’article a pu laisser croire que Maître Chiara se livrait ou s’était livré à des activités criminelles ou illégales. »
[7] Pièce P-8.
[8] Pièce P-9.
[9] Pièce P-10.
[10] Pièce P-21.
[11] Pièces P-22, P-23, P-39 et P-40.
[12] Précité, note 10, page 2.
[13] Pièces P-1 (Richard Le Hir), P-8 (Bernard Frappier), P-9 (Bernard Frappier et Richard Le Hir).
[14] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, article 4 et articles 3 et 35 C.c.Q.
[15] Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85 (CanLII), [2002] 4 R.C.S. 663.
[16] Id., pages 683-684.
[17] Id., page 684.
[18] Id., pages 684-685.
[19] Id., Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, vol 1, 8° éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
[20] Précité, note 14, article 49.
[21] Pièce P-5, texte de l’Agence de presse libre de La Pointe Libertaire et article du Journal Le Devoir, du 12 janvier 2010, en liasse.
[22] Ibid.
[23] Pièce P-6.
[24] Pièce D-27.
[25] Interrogatoire de monsieur Richard Le Hir du 27 février 2013 par Me Christian Leblanc, page 84, lignes 15 à 17
[26] Interrogatoire après défense de Bernard Frappier par Me Richard Vachon su 1er septembre 2011.
[27] Saputo inc. c. Petkov, 2011 QCCS 6885 (CanLII); Rizzuto c. Rocheleau, [1996] R.R.A. 448 (C.S.).
[28] Pièce P-5.
[29] Pièce P-6.
[30] Saputo inc. c. Petkov, précité, note 27 p. 47.
[31] Pièce P-8.
[32] Pièce P-9.
[33] Pièces P-8 et P-9.
[34] Pièce P-5.
[35] Lac d’Amiante du Québec Ltée. c. 2858-0702 Québec inc., 2001 CSC 51 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 743.
[36] Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753 (CanLII).
[37] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201 (CanLII).
[38] Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCV), 2015 QCCA 1820 (CanLII).
[39] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S 211.
[40] Pièces P-1, P-8, P-9, P-15, P-21, P-22, P-23, P-39 et P-40.
[41] Gifric c. Corporation Sun Media (Journal de Québec), 2009 QCCS 4148 (CanLII).
[42] Inscription de la renonciation à la succession de monsieur Frappier au Registre des droits personnels et réels mobiliers du 11 mars 2013.
[43] Articles 696, 697 et 699 C.c.Q.
[44] Pièce P-20.
[45] Corporation des maîtres électriciens c. Clément Jodoin Électrique inc. & al, 2000 AZ-00021261 (CS).


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