Déclaration d'appel

Dossier Chiara

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No de dossier : 500-17-063802-113
No de dossier:

COUR D’APPEL

Vigile-Québec, personne morale légalement constituée ayant son siège social au 97, rue St-Laurent à Beauharnois J6N 1V8,
La Société des Amis de Vigile.net, personne morale ayant son siège social au 507 Place d’Armes, bureau 1210, Montréal H2Y 2W8 ,
Richard LE HIR, résidant au 9354, avenue Olivier-Maurault à Montréal H2M 2H5, district de Montréal
PARTIES APPELANTES/défendeurs
et demandeurs reconventionnels
c.
Vincent CHIARA , résidant au 1414 Redpath Crescent à Montréal, district de Montréal,
PARTIE INTIMÉE/demandeur et défendeur reconventionnel
et
Ministre du Revenu du Québec ès qualité de liquidateur à la succession de feu Bernard Frappier, 3, Complexe Desjardins, 22e étage, secteur D221LC, 150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H5B 1A7
PERSONNE INTÉRESSÉE- co-défendeur

DÉCLARATION D’APPEL
Article 353 C.p.c.
Parties appelantes
Datée du 7 décembre 2016

DÉCLARATION D’APPEL
Article 353 C.p.c.
Parties appelantes
Datée du 7 décembre 2016

1.Les appelants font appel du jugement de la Cour Supérieure (Chambre civile) rendu par le juge Marc Paradis, siégeant dans le district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-17-063802-113, copie de ce jugement de première instance daté du 27 octobre 2016 étant jointe comme annexe 1.

2.Ce jugement a conclu comme suit :

« [201] CONDAMNE Richard Le Hir, le Ministre du Revenu du Québec en sa qualité de liquidateur de la succession de Bernard Frappier jusqu’à concurrence de la valeur des biens de la succession, Vigile Québec et la Société des Amis de Vigile.net à payer solidairement à Me Vincent Chiara la somme de 30 000,00 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de cette même date;

[202]ORDONNE à Vigile Québec et la Société des Amis de Vigile.net de publierle présent jugement dans les 30 jours à compter de sa date, cette publicationdevant être faite pour une période minimale de 90 jours aux frais des défendeurssur le site www.vigile.québec ou tout autre site exploité par Vigile Québec ou laSociété des Amis de Vigile.net dans un espace équivalent à celui de l’article du 17novembre 2010 et de l’article du 10 avril 2011 ;

[203] REJETTE les demandes reconventionnelles des défendeurs Vigile Québec,Richard Le Hir et la Société des Amis de Vigile.net ;

[204]LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE »

3.Le délai pour en appeler de ce jugement expire le 12 décembre 2016, le jugementn’ayant pas été rendu à l’audience en présence des parties et l’avis de jugement selon l’article 335 C.p.c. portant la date du 11 novembre 2016;

4.La valeur de l’objet en litige est :

a) Pour l’appelant Vigile Québec, une valeur en litige de 80,222.81 $, dont 30,000.00$en capital et 10,253.52$ en intérêts et indemnité additionnelle pour la condamnation et 28,297.52$ en capital et 9,671.57$ en intérêts et indemnité additionnelle pour le rejet de sa demande reconventionnelle ;

b) pour l’appelant Richard Le Hir, une valeur en litige de de 292,253.52$, dont $30,000.00$ en capital et 10,253.52$ en intérêts et indemnité additionnelle pour la condamnation et 250,000.00$ en capital, plus intérêts, pour le rejet de sa demande reconventionnelle ;

c) Pour l’appelante La Société des Amis de Vigile.net, une valeur en litige de 242,253.52$, dont $30,000.00$ en capital et 10,253.52$ en intérêts et indemnité
additionnelle pour la condamnation et 200,000.00$ en capital, plus intérêts, pour le rejet de sa demande reconventionnelle ;

5.La durée de l’instruction en première instance a été de sept jours ;

6.Les appelants sont justifiés d’appeler de ce jugement pour les motifs suivants :

Erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve documentaireet des témoignages

7.Le juge de première instance a erré dans sa lecture et son analyse de l’article du 17 novembre 2010 (pièce P-1) en ignorant la preuve documentaire et testimoniale en défense pour en justifier le caractère légitime et raisonnable et qui soulève des questions d’intérêt public dans le contexte du débat social et politique décrit au paragraphe 30 du jugement ;

8.Le juge a ainsi ignoré la preuve des informations sur l’intimé « en grattant un peu la surface de l’Internet » à l’invitation de l’appelant Le Hir dans son article P-1, à savoir :

a) Le dossier disciplinaire de l'intimé au Barreau (pièces D-4 et D-5) indiquant notamment que " l'attitude de l'intimé a pour effet de jeter un discrédit sur le bureau du syndic ainsi que sur l'ensemble des membres du Tableau de l'Ordre. "

b) Les propos du juge Mongeau de la Cour supérieure à l’endroit de l’intimé dans unjugement du 11 octobre 2002 (D-6) en raison de son attitude peu respectueuse envers la Cour municipale et demandant de transmettre le dossier au syndic du Barreau;

c) La décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux en date du 18 avril2006 sur l’inconduite de l’intimée et qualifiée de « criminogène » par Me Isabelle Poitras à son égard de manière « qu’avec les plaintes qu’il ferait au Barreau et à ses supérieurs hiérarchiques, ce dossier allait devenir le cauchemar de cette dernière » (D-7).

d) L’article du 3 juin 2006 (D-26) du journaliste André Cédilot sur l’intimidation par l’intimé dont a été victime Me Poitras, sur les trafiquants Caruana représentés par l’intimé, son partenaire d’affaires Lino Saputo et l’affaire du Bar Buona Notte devant la Régie des alcools que l’intimé suit de près.

e) L’article du 16 novembre 2008 publié par Le Soleil (D-27) mentionnant que « le magnat immobilier, qu’on a quelquefois lié à la mafia » était et est encore disponible sur le site Internet de LaPresse.ca (D-47) ;

f) Les épithètes dégradantes ou peu flatteuses par des groupes de citoyens au sujet de l’intimé et de ses projets immobiliers ;

9.Il omet de considérer que l’article de La Presse (pièce D-3) permet à l’appelant Le Hir de commenter la conduite de l’intimé, qui a transigé avec la SHDM, acceptant de participer à une activité de financement du directeur général de la SHDM impliquée dans un scandale.

10.Il omet de considérer que l’article de La Presse (D-1) permet aussi à l’appelant Le Hir de s’interroger dans l’article P-1 sur les faits rapportés sur l’intimé qui organise une soirée de financement à son domicile de Laval pour le parti du maire de Montréal et que des contributions électorales illégales y sont perçues (constat d’infraction par le DGE à un participant D-35) alors que l’intimé n’a pas droit de vote à Montréal mais qu’il y a des intérêts d’affaires à promouvoir (D-13 et p. 43 interrogatoire 15 avril 2011);

11.Le juge a ignoré totalement la preuve de la signature du bail du casino clandestin (D-2) par l’intimé avec une entité inexistante dont le nom du signataire a été inventé avec une date erronée sur la durée du bail et le fait que l’intimé n’ait conservé aucun des registres ou pièces comptables quant au paiement du loyer du casino opéré par des membres du crime organisé pendant plus d’un an (D-20).

12.Le juge omet aussi d’analyser la version fournie par l’intimé aux journalistes à l’intention du public quant à sa méconnaissance d’un casino clandestin avec le commentaire loyal « Ben voyons ! » de l’appelant Le Hir sur la vraisemblance de cette version.

13.Le juge a ignoré la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux (pièce D-23) qui a révoqué le permis d’alcool du Restaurant Le Globe dont la Fiducie de l’intimé était actionnaire à 25% et dans lequel les policiers ont constaté de multiples infractions à la Loi sur les alcools, des actes de violence, la possession d’armes à feu ou d’arme offensive, une tentative de meurtre, l’entrave aux policiers, la présence d’individus liés au crime organisé qui y dépensaient beaucoup d’argent, des menaces du gérant envers les policiers et la présence d’individus liés aux gangs de rue.

14.Le juge a ignoré la conduite de l’intimé à l’occasion du procès en matière de faillite du trafiquant Caruana et décrite par le journaliste Cédilot au procès et dans son livre Mafia Inc. et l’aveu de l’intimé devant le juge à l’effet qu’il n’était pas nécessaire de faire un clin d’oeil au journaliste pour souligner sa performance à sa sortie du tribunal en compagnie du criminel Caruana (P-46 p.214 et P-49) de telle sorte qu’il a ainsi mis à risque sa propre réputation auprès de la presse.

15.Le juge a ignoré le témoignage de l’intimé sur les raisons pour lesquelles il est intervenu lors du procès d’un trafiquant de drogues à Toronto et a décrit les immenses terrains possédés par ce trafiquant en Amérique du Sud.

16.Le juge a ignoré le fait que l’intimé n’a pas demandé à LaPresse.ca le retrait de l’article D-47 de Philippe Orfali et qu’il n’a pas établi le mal fondé des sources du journaliste sur le contenu incriminant de son article.

17.Le juge a ignoré la preuve que l’article P-1 était toujours en ligne sur le site Scribd.com (P-47) sans que l’intimé en n’ait demandé le retrait.

18.Il omet de considérer l’image publique de l’intimé qui se dégage des articles de presse consultés ou cités par l’appelant Richard Le Hir dans l’article P-1, dont celui sur les faits non contestés et rapportés par Le Devoir (D-16) sur la présence de l’intimé au sein du Club de la Fondation Communautaire-Italienne en compagnie de personnes à la notoriété établie, ce que l’appelant Le Hir pouvait interpréter et commenter loyalement comme il l’a fait.

19.Il omet de considérer la preuve de la conduite de l’intimé décrite dans l’article D-27 comme pouvant être imprudente au sujet d’un incendie gigantesque lorsqu’il laisse un locataire occuper un immeuble non assuré et dépourvu de gicleurs pour y entreposer des ballots de papier qui ont pris feu.

20.Le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en ne reconnaissant pas que la preuve administrée par la défense justifiait l’appelant Le Hir d’avoir écrit « que bien des questions demeurent sans réponse » après la mise en garde de ne pas « conclure à la culpabilité de Me Chiara pour quoique ce soit », et conclure au risque réputationnel qu’il implique (par. 36 du jugement).

21.Le juge n’a pas constaté que l’intimé n’avait pas exercé ses droits civils pour atteinte à sa réputation sous son véritable nom devant le tribunal comme l’exige les articles 5C.c.Q. et 93 C.p.c. (art. 111.1 C.p.c. ancien), le demandeur n’ayant produit que lors du procès le certificat de police P-55 l’identifiant sous le nom de « Vincenzo Chiara », lequel nom n’est par ailleurs pas mentionné dans les articles publiés sur Vigile.Québec (Droit de la famille-152855, 2015 QCCS 5330).

Les erreurs manifestes et déterminantes du juge dans son analyse de la preuve quant aux dommages sont les suivantes :

22.Le juge n’a pas exercé sa discrétion judiciairement en établissant à 30,000.00$ le montant des dommages réclamés par l’intimé alors qu’aucune preuve de préjudice personnel objectif ne lui a été soumise (Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC27, par. 9).

23.Le fait pour l’intimé d’être bouleversé à la lecture de l’article P-1, d’avoir des pensées sombres et d’être peiné sans autre preuve objective d’un traumatisme sérieux ne donne droit à des dommages, non plus que l’impact de l’article sur des tiers qui n’ont pas été entendus (par. 148 du jugement).

24.Dans l’établissement des dommages, le juge a ignoré l’image publique de l’intimé(pièces D-1, D-3 à D-7, D-17, D-20 à D-23, D-26, D-27, P-46) lors de la publication de l’article P-1 en comparaison avec le nombre infinitésimal de visiteurs du site Vigile.Québec (D-8) pendant trois mois alors que l’article D-47 du journal Le Soleil est diffusé depuis le 16 novembre 2008.

25.Le juge n’a pas tenu compte du fait que l’intimé avait déjà admis que sa réputation avait été irrémédiablement atteinte auprès de sa communauté, ses employés et ses relations d’affaires dans les recours institués en 2009 et 2010 contre The Gazette et La Presse (par. 87, D-9 et par. 56, D10).

26.Le juge a omis de considérer que l’intimé n’a rien fait pour mitiger les dommages en refusant de manière déraisonnable le texte de rétractation et d’excuses qui lui avait été soumis (D-41) dès le 1er avril 2011 et/ou en refusant l’offre des appelants de répliquer.

Erreurs mixtes de droit et de faits manifestes et déterminantes sur l’utilisation dela procédure de manière excessive ou déraisonnable et le détournement des finsde la justice pour limiter la liberté d’expression des intimés dans le contexte de débats publics

27.Même si l’article P-1 et les autres articles ont été considérés fautifs par le juge, ce dernier a omis de considérer les montants excessifs et déraisonnables réclamés pour le préjudice et l’absence de tout droit à des dommages punitifs, ce qui démontrait que l’intimé a réussi à faire peser lourdement sur les appelants un recours oppressif et onéreux pendant cinq ans.

28.Le juge a omis de constater que seuls les appelants ont été ciblés par l’intimé qui se plaint d’avoir été associé à la mafia, alors que le journal Le Soleil et Philippe Orfali (D-27),le site Scribd.com (P-47) André Cédilot (P-46 et D-26), LaPresse.ca (D-47) et le Devoir(D-16) n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure ni poursuite pour le même objet.

29.Le juge a ignoré le fait que l’intimé entendait remettre tout montant de dommages à un organisme de charité, démontrant ainsi l’absence totale de préjudice compensable.

30.Le juge a ignoré l’offre de l’intimé faite « avec préjudice » (D-25) le 26 mai 2016 de ne réclamer aucun montant pour préjudice personnel, mais seulement pour des honoraires anticipés d’avocats de 50,000.00$ pour un procès à venir, ce qui démontre le caractère abusif des montants de dommages réclamés.

31.Le juge a ignoré les témoignages de Claude Charron, Jean-Claude Pomerleau et de Richard Le Hir sur la poursuite de l’intimé dont l’effet destructeur a considérablement restreint leur liberté d’expression et a nui au développement et à l’exercice de la liberté d’expression du site Internet Vigile.Québec, soit un moyen de communication protégé parles articles 2b) et 3 des Chartes.

32.Bien que le juge ait constaté la disproportion entre la fortune colossale de l’intimé et les moyens de fortune des appelants qui doivent solliciter des dons pour arriver à se défendre à une poursuite d’un demi-million, il aurait dû conclure au caractère abusif de la procédure et à son effet dissuasif et destructeur.

33.Le juge a omis de conclure au fait que l’intimé aurait dû limiter au mieux sa poursuite à une simple demande de rétractation, qu’il n’aurait pas dû refuser celle qui lui fut offerte (D-41) et que le maintien de sa poursuite a eu un effet contributoire aux dommages réclamés par l’intimé en raison des articles subséquents à P-1.

34.Le juge n’a fait aucune analyse de la preuve des dommages des appelants, ce qui autorise l’intervention de la Cour d’appel pour décider sommairement des dommages, y compris des dommages punitifs, auxquels les appelants ont droit en vertu de l’article 54 C.p.c., et notamment l’appelant Richard Le Hir qui a été incapable de redresser sa situation financière personnelle durant les 5 ans qu’a duré le litige.

Les erreurs mixtes de droit et de faits, manifestes et déterminantes, du juge dans son analyse de la preuve et sur la responsabilité solidaire des appelants :

35.Le juge a ignoré la preuve sur l’administration déficiente par Bernard Frappier de Vigile Québec, de son décès justifiant la nécessité de constituer La Société des Amis de Vigile.net pour poursuivre la diffusion des articles d’idées et d’opinions sur le site Vigile.Québec et dont la propriété intellectuelle appartient à leurs auteurs plutôt qu’à Vigile Québec, en l’absence de toute autre preuve sur la propriété des archives utilisées subséquemment par La Société des Amis de Vigile.net.

36.Le juge ne pouvait qualifier la lettre P-20 visant à créer un nouvel OSBL comme une manoeuvre de dissimulation à l’égard de l’intimé, puisque cette lettre était publique.

37.Le juge a erré en droit sur la solidarité puisque la création de La Société des Amis de Vigile.net ne pouvait faire obstacle à la condamnation éventuelle de Vigile Québec ni àcelle de l’appelant Le Hir et du défendeur Frappier.

38.La preuve ne permettait pas de conclure à la solidarité entre les défendeurs Frappieret Le Hir avec La Société des Amis de Vigile.net qui n’existait pas aux moments de lapublication des articles P-1, P-8 et P-9.

39.Aucune fraude ni abus de droit n’ont été commis par les appelants et aucune règle d’ordre public n’a été enfreinte pour permettre de recourir à la théorie de l’alter ego endroit corporatif et conclure à la solidarité avec La Société des Amis de Vigile.net.

Erreurs de droit sur l’application de l’article 2b) de la Charte canadienne des droitset libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne

40.Le juge a conclu erronément à la négligence de l’appelant Le Hir en lui reprochantune faute journalistique fondée sur l’article 1457 C.c.Q alors que les articles 2b) et 3 desChartes, de nature supra-législative, garantissent la liberté de pensée et d’opinion de toutmoyen de communication dans l’analyse et le commentaire d’articles de presse etd’informations qui circulent déjà librement dans l’espace médiatique et sans oppositionde l’intimé (WIC Radio Ltd c. Simpson, 2008 CSC 40)..

41.Le juge a limité erronément son analyse à déterminer si l’article P-1 portait atteinte à la réputation pour conclure qu’il ne pouvait en conséquence être légitime ou raisonnable,alors qu’il aurait dû examiner en premier la protection accordée par les Chartes à un média et constater que les commentaires de l’appelant Le Hir répondaient au critère objectif de la croyance honnête puisque qu’il a conclu que « la preuve ne démontre pas que les défendeurs avaient le désir et la volonté de porter atteinte à la réputation de Me Chiara, qu’Ils ne connaissaient d’aucune façon à cette époque, et de causer les conséquences de leur faute. » (par. 182 du jugement)

42.L’article 1457 C.c.Q. n’établit aucune règle de droit, de conduite ou de déontologie surle traitement de l’information déjà diffusée par la presse pour restreindre le droit desappelants de la commenter comme l’aurait fait un lecteur raisonnable des articles etsources auxquels l’article P-1 réfère.

43.Le juge a reproché erronément à l’appelant Le Hir de ne pas avoir vérifié la véracité des sources du journaliste professionnel Orfali alors qu’il était raisonnable d’en présumer la fiabilité et qu’il lui était impossible de vérifier de telles sources dont la confidentialité est protégée par les Chartes.

44.Le juge s’est mal dirigé en droit lorsqu’il retient l’atteinte à la réputation comme étant fautive alors qu’il devait plutôt vérifier le caractère légitime et raisonnable de l’opinion de l’appelant Le Hir en application des principes des arrêts Société St-Jean Baptiste c. Hervieux-Payette 2002 CanLII 8266 (QC CA) et Genex Communications. c. ADISQ 2009QCCA 2201.

45.Le juge s’est mal dirigé en droit en ne considérant pas les offres de réplique et de rétractation des appelants et refusées par l’intimé comme étant une contrepartie valable à l’exercice de la liberté d’expression des appelants protégée par la Charte.

46.Le juge aurait dû considérer que l’utilisation de la procédure de diffamation de l’intimé dans un contexte de débats publics dans un moyen de communication protégé par les Chartes constituait un détournement des fins de la justice proscrit par l’article 51 C.p.c.en application de la jurisprudence déjà établie par la Cour d’appel (Les arrêts Savoie c.Thériault-Martel, Cour d’appel).

Les appelants entendent démontrer que :

47.Le jugement de première instance devrait être infirmé, puisque tous les articles publiés sur Vigile.Quebec n’ont engendré à l’égard de l’intimé aucune perte d’estime ou de considération ni de sentiments défavorables ou désobligeants auprès des témoins entendus dont le juge Robert Castiglio et le député Nicola Di Iorio, ni même auprès de Lino Saputo qui l’a réconforté, aux dires mêmes de l’intimé.

48.L’intimé ne s’est pas prévalu des offres des appelants de réplique, de rétractation et d’excuses de manière à minimiser et/ou éviter tout dommage.

49.L’intimé n’a subi aucun dommage compensable en droit dans une action instituée en contravention à l’article 5 C.c.Q. sous un autre nom que le sien, une obligation absolue dans les rapports avec l’État, rendant ainsi son action irrecevable.

50.L’appelante La Société des Amis de Vigile.net n’a commis aucune faute solidaire avec les autres parties et n’est pas responsable de la publication des articles en litige.

51.Les commentaires publiés dans l’article P-1 étaient raisonnables et légitimes puisqu’ilss’appuyaient sur de l’information publique sur l’intimé et la preuve sur sa conduite de sacarrière d’avocat et d’homme d’affaires permettait de conclure loyalement qu’elle lemettait à risque puisque la preuve a démontré que les tentacules de la mafia se sontimmiscés dans un immeuble de l’une de ses entreprises et dans le restaurant Le Globedont l’intimé détenait 25% des actions par sa Fiducie.

52.L’article P-1 est une communication responsable faite dans l’intérêt public (Grant c.Torstar Corp 2009 3 RCS 640).

53.La demande en justice de l’intimé rencontre tous les critères pour conclure qu’il s’agit d’un recours proscrit par l’article 51 C.p.c., et que les dommages prévus par l’article 54 C.p.c. ont pu être établis sommairement devant le juge, tant par la preuve testimoniale que documentaire, selon les montants réclamés dans les conclusions ci-après recherchées (Acadia Subaru 2011 QCCA 1037 et Della Riva 2012 QCCA 431).

LES APPELANTS DEMANDERONT À LA COUR D’APPEL DE :

ACCUEILLIR l’appel.

INFIRMER le jugement de première instance.

REJETER la requête introductive d’instance ré-amendée le 28 juin 2016 de l’intimé.

DONNER ACTE aux appelants de l’offre faite au demandeur de publier à leurs frais pendant trois mois sur le site www.vigile.net toute réponse du demandeur à l’article P-1 qui leur sera adressée dans les 30 jours du jugement à intervenir.

DÉCLARER abusive la demande en justice de l’intimée dont l’effet a limité la liberté d’expression des appelants dans le contexte de débats publics.

CONDAMNER l’intimé à payer à l’appelant Vigile Québec la somme de 28,297.52$pour compenser les honoraires et débours engagés avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation.

CONDAMNER l’intimé à payer à l’appelant Richard Le Hir la somme de 125,000.00$ pour dommages à sa liberté d’expression et de 125,000.00$ pour dommages punitifs, à raison de 25,000.00$ par année respectivement, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation.

CONDAMNER l’intimé à payer à l’appelant La Société des Amis de Vigile.net la somme de 100,000.00$ pour atteinte à sa liberté d’expression, 100,000.00$ pour dommages punitifs et 100,000.00$ pour les honoraires professionnels avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation.

CONDAMNER l'intimé aux frais de justice tant en première instance qu’en appel.
L'appelant avise de cette déclaration d’appel l'intimé et Me Richard Vachon, avocat du cabinet Woods qui représentait l'intimé en première instance, et le greffe de la Cour supérieure (Chambre civile) du district de Montréal et le Ministre du revenu du Québec, personne intéressée.

Montréal, le 7 décembre 2016
Me Luc Alarie
Alarie Legault, cabinet d'avocats
Avocat des appelants


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