Génocide du Rwanda, le quotidien La Presse a atteint à la dignité de Robin Philpot

Un manque d'équilibre qui conduit à une atteinte à la dignité de la personne

L'Affaire Philpot

MONTREAL, le 1er avr. /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière réunion, le
comité des plaintes et de l'éthique de l'information (CPEI) du Conseil de
presse du Québec a retenu une plainte contre le quotidien La presse et le
journaliste André Noel, pour manque d'équilibre et atteinte à la dignité de la
personne. Cette décision est susceptible d'être portée en appel dans les 30
jours de sa réception par les parties.
D2008-06-084 Robin Philpot c. André Noel, journaliste et le quotidien
La Presse
Un manque d'équilibre qui conduit à une atteinte à la dignité de la
personne

M. Philpot portait plainte contre [le journaliste André Noel et le
quotidien La Presse pour un article, publié le 28 mars 2008->5023], évoquant des
propos discriminatoires et faux à son sujet. L'article serait également
sensationnaliste, partial et manquerait gravement d'équilibre.
En regard de l'inexactitude, le premier reproche sur lequel s'est penché
le Conseil concernait l'accusation, relevée par le plaignant, d'être
"négationniste" et "révisionniste". Le plaignant demandait au Conseil de se
prononcer sur le fond du débat, à savoir s'il pouvait légitimement être
qualifié ainsi. Le Conseil considère qu'il n'a pas à décider si M. Philpot
peut être considéré comme révisionniste ou négationniste, puisque son champ
d'intervention est celui de l'éthique journalistique. Le Conseil considère
cette question comme relevant du domaine de l'Histoire et de la compétence des
spécialistes de cette discipline. Par ailleurs, toujours en ce qui a trait aux
termes "négationniste" et "révisionniste", le Conseil a constaté qu'ils ont
effectivement été utilisés lors de la conférence de presse couverte par le
journaliste, qu'ils désignaient M. Philpot et qu'ils ont été fidèlement
rapportés. Tout en mesurant la portée d'une telle accusation et la controverse
dans laquelle elle s'inscrit, le Conseil considère, dans les circonstances,
qu'il était tout de même d'intérêt public de la rapporter. Ce grief fut
rejeté.
Toujours au chapitre des inexactitudes, le plaignant contestait le fait
qu'il ait été identifié comme un des organisateurs de la conférence dénoncée.
Après examen, le Conseil a constaté qu'il s'agissait effectivement d'une
inexactitude, mais celle-ci fut considérée comme mineure dans le contexte.
Le plaignant dénonçait également l'utilisation, dans l'article, de
métaphores l'accusant, par exemple, de "poursuivre par l'entremise des médias
la besogne inachevée" et de compter parmi les "adeptes de l'idéologie à
l'origine du génocide (qui) viennent remuer le couteau dans la plaie encore
saignante des rescapés du génocide des Tutsis". Tout média d'information est
responsable des propos qu'il publie ou diffuse. Dans le cas présent, les
propos rapportés contiennent des accusations extrêmement sérieuses, en
associant M. Philpot aux acteurs du massacre du Rwanda et aux adeptes de
l'idéologie génocidaire. Le Conseil considère qu'il s'agit ici d'une situation
délicate où l'intérêt public pouvait effectivement justifier que le journal
rapporte ces propos très chargés, prononcés en conférence de presse, mais sans
prendre position lui-même et à la condition de présenter une contrepartie bien
équilibrée. Le Conseil estime qu'il était utile d'informer le public que, face
à la remise en question de la version officielle du drame rwandais, les
représentants des victimes de ce drame et ceux du Congrès Juif réagissent avec
vigueur et vont même jusqu'à porter des accusations sérieuses.
Or, le Conseil s'est également penché sur la question des manquements à
l'équilibre de l'information. L'examen de l'article en cause a révélé que, si
son dernier paragraphe mentionne que M. Philpot réfute l'accusation de
négationnisme et s'il précise sa position en regard de la notion de génocide,
on ne peut accepter, malgré ce qu'affirme le journaliste, que l'information
principale de l'article soit contrebalancée par les quatre lignes de la fin.
Leur portée ne fait aucunement le poids contre la force, la vigueur et la
violence verbale utilisées dans les paragraphes antérieurs. Le journaliste
aurait pu, par exemple, contacter M. Philpot pour obtenir et résumer sa
réaction aux propos violents tenus à son endroit. Le Conseil a estimé que,
dans le cas présent, l'importance accordée à la position des conférenciers
était beaucoup moins importante que celle consacrée à leurs opposants. Le
Conseil a retenu le grief.
Au grief suivant, le plaignant déplorait que les mis-en-cause aient fait
preuve d'acharnement à son endroit en publiant plusieurs articles défavorables
à son sujet. Après examen, le Conseil a constaté qu'au-delà d'énoncer ce grief
et d'énumérer des articles dont il avait fait l'objet, le plaignant n'a pas
démontré que le journaliste ou son média avait fait preuve d'acharnement à son
endroit. Le plaignant est un personnage public et les activités impliquées
dans ces articles étaient également publiques. Le grief n'a pas été retenu.
Le quatrième motif de plainte avait trait au manquement pour atteinte à
la dignité de la personne. Les médias et les professionnels de l'information
doivent impérativement éviter d'utiliser, à l'endroit des personnes ou des
groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine, à
encourager la violence ou encore à heurter la dignité d'une personne.
L'analyse du second grief a révélé deux manquements importants à l'équilibre
journalistique, à la défaveur du plaignant. Selon le Conseil, ces manquements,
ajoutés à l'inexactitude mineure relevée au premier grief, peuvent avoir pour
conséquence de porter atteinte à la dignité de la personne. Ce grief fut
retenu.
Le Conseil de presse a retenu [la plainte de M. Robin Philpot->rub416] contre le
journaliste André Noel et le quotidien La Presse aux motifs de manquements à
l'équilibre et d'atteinte à la dignité de la personne.
Le texte intégral de cette décision ainsi qu'un résumé des arguments des
parties en cause peuvent être consultés au [www.conseildepresse.qc.ca->www.conseildepresse.qc.ca], à la
section "Les décisions redues par le Conseil".


Laissez un commentaire



Aucun commentaire trouvé