Constitution québécoise : ébauche - deuxième partie

Tribune libre

Chapitre II - Droits fondamentaux
Article 6
_ Égalité


Tous les hommes et toutes les femmes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises qui seront fixées par la loi.

Article 7
_ Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne


Chacun et chacune a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.

Article 8
_ Principe de légalité en matière pénale


Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas puni par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9
_ Liberté de circulation


Tout citoyen québécoise et toute citoyenne québécoise et tout citoyen étranger et toute citoyenne étrangère séjournant légalement dans le pays ont le droit d'y circuler et d'y fixer leur résidence librement.
Chacun et chacune a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.
Aucun citoyen québécois et aucune citoyenne québécoise ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut, contre sa volonté, être extradé ou transféré vers un autre pays.
Le droit des citoyens étrangers et des citoyennes étrangères d'entrer et de séjourner au Québec est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger et aucune citoyenne étrangère ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.

Article 10
_ Protection de la vie privée


La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi.
Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. La loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.

Article 11
_ Liberté de religion et de conscience


Chacun et chacune dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa conscience.

Article 12
_ Liberté d'expression et d'accès à l'information


Chacun et chacune dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans censure préalable. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées par la loi. La loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants.
Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée par la loi pour des motifs impérieux. Chacun et chacune a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.

Article 13
_ Liberté de réunion et d'association

Chacun et chacune a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation.
Chacun et chacune dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties, la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.
Les dispositions plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées par la loi.

Article 14
_ Droit de vote et de participation


Tout citoyen québécois et toute citoyenne québécoise âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.
Tout citoyen québécois et toute citoyenne québécoise et tout citoyen étranger et toute citoyenne étrangère résidant de façon permanente dans le pays, et âgés d'au moins dix huit ans, disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, dans les conditions fixées par la loi. Les autres dispositions concernant la participation à l'administration municipale sont établies par la loi.
Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.

Article 15
_ Protection des biens


La protection des biens de chacun et de chacune est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.

Article 16
_ Droit à l'éducation

Chacun et chacune a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'instruction obligatoire est établie par la loi.
L'État garantit à chacun et à chacune, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, et ce, en toute gratuité.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.

Article 17
_ Droit à sa langue et à sa culture


La langue nationale du Québec est le français.
Le droit de chacun et de chacune d'employer devant les tribunaux et dans ses rapports avec l'administration sa langue maternelle, le français, et d'obtenir les expéditions le concernant dans cette langue est garanti par la loi.
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des autochtones d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec l'administration est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.

Article 18
_ Droit au travail et liberté d'entreprise


Chacun et chacune a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité économique de son choix. L'État veille à la protection des travailleurs et des travailleuses.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun et à chacune le droit au travail. Le droit à la formation pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.

Article 19
_ Droit à la sécurité sociale


Toute personne qui ne parvient pas à se procurer les moyens nécessaires pour vivre dans le respect de la dignité humaine a le droit de recevoir les moyens de subsistance et les soins indispensables, y compris les soins dentaires.
La loi garantit à chacun et à chacune le droit à un revenu minimum vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.
L'État est tenu de garantir à chacun et à chacune, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et il est tenu de promouvoir la santé publique. L'État subvient également aux besoins des parents et des autres personnes en charge d'enfants, afin de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.
L'État est tenu de garantir le droit de chacun et de chacune à un logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.

Article 20
_ Responsabilité à l'égard de l'environnement


La sauvegarde de la nature et de sa diversité ainsi que de l'environnement et du patrimoine culturel incombe à chacun et à chacune.
L'État s'efforce de garantir à chacun et à chacune le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.

Article 21
_ Protection juridique

Chacun et chacune a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par la juridiction ou par toute autre autorité compétente en vertu de la loi, ainsi que le droit de soumettre les décisions relatives à ses droits et à ses obligations à l'examen d'une juridiction ou d'un autre organe indépendant.
Le caractère public de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, d'obtenir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.

Article 22
_ Garantie du respect des droits fondamentaux

L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme et de la femme, du citoyen et de la citoyenne.
Article 23
_ Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles


Des dérogations temporaires aux droits fondamentaux, compatibles avec les engagements internationaux du Québec en matière de droits de l'homme et de la femme, peuvent être instaurées par la loi en cas d'agression armée contre le Québec ou s'il survient d'autres circonstances exceptionnelles, constituant une menace pour la Nation et comparables, en raison de leur gravité, à une agression armée.


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3 commentaires

  • Archives de Vigile Répondre

    10 novembre 2010

    Un peu dans le même sens que je l'ai fait pour la première partie, j'ajouterais aux deux projets de constitutions (Bernier et Turb) les points suivant: 1) La priorité de l'État quant à ses responsabilités d'assurer le BIEN COMMUN de l'ensemble de la collectivité, frontière des libertés et des droits individuels. 2) La constitution et sa modification devraient être entérinées par Référendum national, comme c'est le cas dans bon nombre de pays. 3) Des dispositions prévoyant la tenue de référendums révocatoires soient de lois ou de représentants politiques, devraient être inscrites dans la Constitution. Cette dernière procédure se retrouve dans la constitution de plusieurs pays émergents en Amérique latine. En somme des dispositions qui rendent effective la véritable démocratie participative du peuple. Une manière de mettre un terme aux chèques signés en blanc pour les quatre prochaines années d'un mandat.

  • Archives de Vigile Répondre

    10 novembre 2010

    Merci, Ave, d'apporter le document de poids de M. Turp dans cette révente avalanche de constitutions artisanales. Plus que du patriotisme, il s'agit ici réellement d'un métier.

  • Archives de Vigile Répondre

    10 novembre 2010

    Afin d'enrichir le débat, voici un autre projet de constitution rédigé par Daniel Turp, ex député péquiste de Mercier :
    A.V.

    Projet de loi n° 191
    Constitution du Québec
    ________________________________________
    Présentation
    Présenté par
    M. Daniel Turp
    Député de Mercier
    ________________________________________
    Éditeur officiel du Québec
    2007

    NOTES EXPLICATIVES
    Le présent projet de loi a pour objet d’inscrire dans une Constitution du Québec les principales caractéristiques du Québec et de ses institutions ainsi que ses assises constitutionnelles.
    À ce titre, le projet de loi traite des valeurs du Québec, de sa citoyenneté, de son territoire, de son patrimoine, de sa capitale nationale, de sa langue, de ses symboles et de sa fête nationale.
    En outre, le projet de loi consacre la primauté des articles 1 à 48 de la Charte des droits et des libertés de la personne ainsi que des articles 2 à 6 de la Charte de la langue française et traite des compétences du Québec.
    De plus, le projet de loi présente les institutions de l’État que sont la ou le Chef d’État, l’Assemblée nationale, le gouvernement et les tribunaux.
    Enfin, le projet de loi traite de la révision et de la suprématie de la Constitution du Québec.
    Projet de loi no 191
    CONSTITUTION DU QUÉBEC
    CONSIDÉRANT que le Québec possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État doté d’une Assemblée nationale, d’un gouvernement et de tribunaux indépendants et impartiaux;
    CONSIDÉRANT que les Québécois et les Québécoises forment une nation;
    CONSIDÉRANT la présence au Québec des nations amérindiennes et inuit;
    CONSIDÉRANT l’existence de la communauté anglophone du Québec;
    CONSIDÉRANT l’apport des Québécois et des Québécoises de toute origine au développement du Québec;
    CONSIDÉRANT que le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;
    CONSIDÉRANT que le Québec est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement;
    LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
    CHAPITRE I
    DU QUÉBEC
    1. Le Québec est une société libre et démocratique.
    Le Québec est un État de droit.
    Le Québec est une terre où les personnes sont libres et égales en dignité et en droits et où l’égalité des femmes et des hommes est protégée.
    Le Québec garantit la laïcité de ses institutions publiques.
    Le Québec assure la promotion et la protection de la culture québécoise.
    Le Québec contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationale et favorise le progrès social, le développement économique et la diversité culturelle dans le monde.
    Le Québec agit selon les principes du développement humain et du développement durable.
    CHAPITRE II
    DE LA CITOYENNETÉ DU QUÉBEC
    2. Une citoyenneté du Québec est instituée. La qualité de citoyen ou de citoyenne du Québec s’acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par la loi.
    CHAPITRE III
    DU TERRITOIRE DU QUÉBEC
    3. Le Québec exerce ses compétences sur l’ensemble de son territoire.
    Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de l’Assemblée nationale du Québec.
    Le gouvernement du Québec doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec.
    CHAPITRE IV
    DU PATRIMOINE DU QUÉBEC
    4. Le Québec préserve et met en valeur l’ensemble de son patrimoine naturel et culturel, notamment son patrimoine archéologique, architectural, archivistique, artistique, ethnologique, historique et religieux.
    CHAPITRE V
    DE LA CAPITALE DU QUÉBEC
    5. La capitale nationale du Québec est la Ville de Québec.
    CHAPITRE VI
    DE LA LANGUE DU QUÉBEC
    6. Le français est la langue officielle du Québec.
    CHAPITRE VII
    DES SYMBOLES ET DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
    7. Le drapeau du Québec est formé d’une croix blanche sur fond bleu accompagnée, dans chaque canton, d’une fleur de lys blanche ou, en termes héraldiques, d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre fleurs de lys du même.
    L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune. La fleur emblématique du Québec est l’iris versicolore. L’oiseau emblématique du Québec est le harfang des neiges.
    La devise du Québec est « Je me souviens ».
    Les armoiries du Québec utilisent un tiercé en fasce; d'azur, à trois fleurs de lys d'or; de gueules, à un léopard d'or, armé et lampassé d'azur; d'or, à une branche d'érable à sucre à triple feuille de sinople, aux nervures du champ.
    Le 24 juin est le jour de la fête nationale du Québec.
    CHAPITRE VIII
    DES DROITS ET LIBERTÉS AU QUÉBEC
    8. Les articles 1 à 48 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) et les articles 2 à 6 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) font partie intégrante de la présente Constitution.
    Toute interprétation de ces articles doit concorder avec l’objectif d’assurer le respect et la promotion des valeurs du Québec telles qu’énoncées à l’article 1 de la présente Constitution.
    CHAPITRE IX
    DES COMPÉTENCES DU QUÉBEC
    9. Le Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions constitutionnelles.
    Le Québec exerce la compétence sur les relations internationales dans toutes les matières qui ressortissent aux compétences prévues par le présent article.
    CHAPITRE XI
    DU OU DE LA CHEF D’ÉTAT DU QUÉBEC
    10. La ou le chef d’État veille à la continuité du fonctionnement des institutions et concourt à la protection de leur intégrité de leur intégrité, assume des fonctions de représentation du Québec et sanctionne les lois.
    Le mode de désignation du ou de la Chef d’État ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de son cabinet sont prévus par la loi.
    CHAPITRE XI
    DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
    11. L’Assemblée nationale adopte les lois et surveille l'action du gouvernement.
    L’Assemblée nationale approuve les engagements internationaux importants du Québec.
    L’Assemblée nationale se compose de 125 députés et députées. Ce nombre peut être modifié par la loi pour tenir compte de l'évolution démographique du Québec.
    L’élection des députés et des députées se fait selon le mode de scrutin prévu par la loi.
    L'élection générale a lieu tous les quatre ans à date fixe. Elle se tient le deuxième lundi de mai.
    Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée nationale sont prévues par la loi.
    CHAPITRE XII
    DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
    12. Le gouvernement est l'organe qui détermine et conduit la politique générale du Québec. Il assure l'exécution des lois et dispose, conformément à la loi, du pouvoir réglementaire.
    Le gouvernement négocie les engagements internationaux et assure la représentation du Québec auprès des États et des institutions internationales.
    Le Premier ministre ou la Première ministre dirige le gouvernement et préside le Conseil exécutif.
    Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement sont prévues par la loi.
    CHAPITRE XIII
    DES TRIBUNAUX DU QUÉBEC
    13. La Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec sont les tribunaux de première instance ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.
    La Cour d’appel du Québec est le tribunal d’appel ayant compétence à l'égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d'appel.
    Les tribunaux sont indépendants et impartiaux. Les juges sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré faire l’objet d’une mutation, d’une suspension ou d’un congédiement qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans la seule forme et pour les seuls motifs prescrits par la loi.
    Les modalités d’organisation et de fonctionnement des tribunaux sont prévues par la loi.
    CHAPITRE XIV
    DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU QUÉBEC
    14. Tout projet de loi de révision de la présente Constitution peut être présenté par le Premier ministre ou la Première ministre ou par au moins 25 % des députés et des députées de l’Assemblée nationale.
    Le projet de loi de révision doit obtenir une majorité des deux tiers des députés et députées de l’Assemblée nationale.
    CHAPITRE XV
    DE SUPRÉMATIE DE LA CONSTITUTION DU QUÉBEC
    15. Le droit et les conventions constitutionnelles applicables au Québec au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution continuent de s’appliquer dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci et tant qu’elles ne sont pas modifiées conformément à la loi.
    Les dispositions de la présente Constitution l’emportent sur toute règle du droit québécois qui leur est incompatible.