Les consultations en commission parlementaire sur le Projet de loi 62 favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État sont entamées depuis le 18 octobre dernier et se poursuivront jusqu’au 9 novembre.
Or, les courts délais imposés aux groupes ne leur laissent pas suffisamment de temps pour se préparer et y participer adéquatement. Une vingtaine d’experts et d’organismes, et non les moindres, ont déjà décliné l’invitation. Malgré cette contrainte, j’ai accepté, d’y prendre part, en Commission des institutions, jeudi prochain, le 27 octobre, à 15 h.
On peut comprendre la hâte du gouvernement d’en finir avec un débat aussi sensible, mais ce n’est pas faire œuvre utile que d’aligner ce projet de loi dans le pipeline de la fin de session, avant Noël, alors que les citoyens ont la tête aux fêtes.
De quoi s’agit-il ?
De la neutralité religieuse de l’État, un débat sérieux, complexe, qui nécessite mûre réflexion, car il engage l’avenir du Québec. C’est un concept qui engendre un droit nouveau et qui doit être défini, non pas dans une loi ordinaire, mais dans la Charte québécoise des droits de la personne.
C’est un socle sur lequel reposera notre harmonie sociale. Il s’agit là d’un enjeu de société et non d’un enjeu de parti. Je réitère le vœu que j’avais exprimé, pour que les quatre formations politiques représentées à l’Assemblée nationale en arrivent à un projet de loi consensuel. Un comité spécial composé de députés et légistes mandatés par chacun des partis pourrait y travailler et le soumettre, pour étude et adoption, à la prochaine session parlementaire (hiver 2017).
Un droit fondamental à conquérir
Le projet de loi 62 étant muet sur la définition de la neutralité religieuse de l’État. Il faut combler ce vide. Le Projet de loi 491: Loi sur la neutralité religieuse de l’État et la lutte contre l’intégrisme religieux que j’avais déposé à l’Assemblée nationale du Québec, le 12 février 2014, pourrait servir de base de discussion. Il y a eu unanimité sur son dépôt et il appartient à tous les députés.
Les quatre premiers articles stipulent que la neutralité religieuse de l’État est un droit politique fondamental, à la fois droit collectif et individuel.
«L’État est neutre au regard de quelque religion que ce soit. Il ne peut, directement ou indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une religion. Toute personne a droit à la neutralité de l’État envers les religions» (article 1).
Outre la neutralité religieuse dont doit faire preuve tout membre du personnel dans l’exercice de ses fonctions (article 2), les personnes en autorité contraignante (juge, procureur, policier, agent correctionnel) ne peuvent porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de leurs fonctions (article 3). De plus, «Un membre du personnel de l’État ne peut porter un tchador, un niqab, ou une burka, dans l’exercice de ses fonctions au motif qu’ils représentent un symbole d’oppression qui va à l’encontre du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes (article 4).
Il introduit en outre, une proposition concrète et réalisable pour lutter contre l’instrumentalisation des religions à des fins politiques par la création d’un «Centre de recherche-action sur les intégrismes religieux et leurs impacts sur la démocratie, les droits de la personne et les droits de la jeunesse» (article 16). Pour lire l’ensemble du projet de loi 491, c’est ici.
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