Personne décédée

La Cour suprême permet d'obtenir des dommages exemplaires

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Dominique La Haye - Agence QMI OTTAWA - La Cour suprême du Canada a rendu un jugement mercredi matin qui permettra désormais aux Québécois de réclamer des «dommages exemplaires» d’une personne même si celle-ci est décédée.
Le plus haut tribunal du pays a ainsi annulé une décision de la Cour d’appel du Québec dans le cas de Martin Brossard qui, le 22 avril 2002, a assassiné sa conjointe Liliane de Montigny et leurs deux filles, avant de s’enlever la vie.
Le père de Mme de Montigny et ses deux soeurs avaient intenté un recours en dommages contre la succession de M. Brossard dans lequel ils avaient joint un «recours direct» et un «recours successoral».
Le recours direct comporte des réclamations pour douleurs, souffrances et perte d’expectative de vie, ainsi que pour les frais funéraires et des dommages exemplaires. La famille de Mme de Montigny avait obtenu une compensation financière à cet effet.
Pour ce qui est du recours successoral, il comporte deux volets: un portant sur la souffrance des victimes décédées et l’autre portant sur les dommages et intérêts exemplaires qui visent à exercer un rôle punitif et de dissuasion.
Les tribunaux inférieurs avaient déterminé que ces deux volets étaient liés, alors que la Cour suprême insiste au contraire sur «l’autonomie» du droit à des dommages exemplaires conférés par la Charte.
«Dans le cas qui nous occupe, on ne pourrait passer sous silence le caractère particulièrement grave des actes commis par Martin Brossard avant son suicide et l’horreur qu’ils suscitent. Il a tué une femme et les jeunes enfants qu’il devait aimer et protéger», est-il écrit dans le jugement de la Cour suprême.
Par conséquent, la Cour suprême détermine que l’imposition de dommages exemplaires «semble tout à fait indiquée dans les circonstances pour remplir la fonction de dénonciation de ces actes et affirmer l’importance du droit à la vie».
La Cour suprême a ainsi décidé que la somme de 10 000 $ doit être octroyée au père et aux deux soeurs de Mme de Montigny.
La portée de ce jugement se limite au Québec puisqu’elle se réfère aux lois provinciales.


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