Constitution québécoise : ébauche - sixième partie

Tribune libre

Chapitre VI
_ Législation


Article 69
_ Motion législative


La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt à l’Assemblée nationale du Québec d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque l’Assemblée nationale du Québec siège.

Article 70
_ Amendement et retrait d'un projet du gouvernement


Il est possible d'amender un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire ne peut plus être déposé lorsque la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.

Article 71
_ Examen à l’Assemblée nationale du Québec d'un projet de loi


Un projet de loi est examiné en séance plénière de l’Assemblée nationale du Québec, en deux lectures, lorsque la commission ayant examiné le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu du projet de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de loi sont fixées par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.

Article 72
_ Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle


Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation limitée au contenu d'une loi constitutionnelle, doit faire l'objet d'un vote décidant de la laisser en suspens jusqu'à la première session de l’Assemblée nationale du Québec suivant les élections législatives. Le projet de texte doit alors, lorsque la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 73
_ Contrôle de la constitutionnalité


Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de loi et autres affaires soumises à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.

Article 74
_ Sanction de la loi


Une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec doit être sanctionnée par le Président ou la Présidente de la République. Le Président ou la Présidente de la République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent la transmission de la loi au Président ou à la Présidente pour sanction de sa part. Le Président ou la Présidente de la République peut demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême un avis sur la loi.
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président ou de la Présidente de la République est renvoyée pour examen à l’Assemblée nationale du Québec. La loi entre en vigueur, même sans sanction, si l’Assemblée nationale du Québec l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par l’Assemblée nationale du Québec, elle est considérée comme tombée en désuétude.

Article 75
_ Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction

Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président ou de la Présidente de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen de l’Assemblée nationale du Québec. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être, en une seule lecture en séance plénière de l’Assemblée nationale du Québec, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.
Article 76
_ Publication et entrée en vigueur de la loi


Toute loi qui a été adoptée conformément à la procédure prévue pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du Président ou de la Présidente de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le Président ou la Présidente et contresignée par le ministre compétent ou la ministre compétente. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires du Québec.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi soit fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en français.

Article 77
_ Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif

Le Président ou la Présidente de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des personnes, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement.
Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise.
Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et des normes juridiques sont fixées par la loi.


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